ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-641
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Référence au processus : 2010-334
Ottawa, le 31 août 2010
Bayshore Broadcasting Corporation
Owen Sound (Ontario)
Demande 2010-0248-5, reçue le 12 février 2010
CFOS Owen Sound - renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFOS Owen Sound du 1er septembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil de vérifier dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio.
Le Conseil ordonne à la titulaire de payer le solde de ses contributions obligatoires au titre du développement du contenu canadien pour l’année de radiodiffusion 2009, et ce, au plus tard 60 jours suivant la date de la présente décision
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande de Bayshore Broadcasting Corporation (Bayshore) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFOS Owen Sound, qui expire le 31 août 2010. Le Conseil n’a reçu aucune intervention relative à la demande.
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-334, le Conseil a déclaré que la titulaire semblait en défaut, pour l’année de radiodiffusion 2005, à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relatif au dépôt des rapports annuels. Il a aussi indiqué que la titulaire semblait être en défaut, pour l’année de radiodiffusion 2009, à l’égard de l’article 15(2) du Règlement relatif à ses contributions au développement du contenu canadien (DCC).
Analyse et décision du Conseil
3. Après avoir examiné la demande à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil est d’avis que les questions à trancher dans cette décision sont les suivantes :
- le dépôt des rapports annuels;
- les contributions au titre du DCC.
Dépôt des rapports annuels
4. Comme le prévoit l’article 9(2) du Règlement, les titulaires doivent déposer un rapport annuel pour chaque année de radiodiffusion au plus tard le 30 novembre de l’année de radiodiffusion en question. Les dossiers du Conseil révèlent que, pour l’année de radiodiffusion 2005, la titulaire a déposé son rapport annuel le 20 décembre 2005, soit après la date ultime du 30 novembre.
5. Appelée à s’expliquer à ce sujet, la titulaire indique qu’elle n’est pas responsable de la date tardive du dépôt du rapport annuel de 2005 parce que son cabinet comptable se chargeait de ce dépôt. Elle fournit aussi au Conseil une lettre du cabinet comptable qui déclare qu’à sa connaissance, le rapport annuel a été rempli et posté au Conseil le 29 novembre 2005. Cependant, ces renseignements divergent de ceux contenus dans les dossiers du Conseil.
6. La titulaire ajoute que son directeur général continuera à être l’ultime responsable de la signature des rapports financiers annuels destinés au Conseil. Elle indique cependant que, dorénavant, elle se chargera elle-même de les déposer au lieu de confier cette tâche à son cabinet comptable.
Contributions au titre du développement du contenu canadien
7. Le Conseil note que, pour l’année de radiodiffusion 2009, la titulaire a laissé un solde impayé au titre des contributions obligatoires au DCC prévues à l’article 15 du Règlement.
8. Dans une lettre du 12 mars 2010, Bayshore déclare que tout solde impayé pourrait résulter d’une confusion entourant ses méthodes de calcul des contributions au titre du DCC en vertu du nouveau régime. Elle indique qu’elle a pris contact avec le personnel du Conseil en vue de remédier immédiatement au défaut et de payer tout solde dû. Bayshore déclare en outre qu’elle révise présentement les calendriers de paiements de toutes les entités de son groupe et qu’elle veillera à ce que toutes les dépenses au titre du DCC continuent à respecter les critères établis dans le Règlement et dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158.
9. L’article 15 du Règlement prévoit les sommes que les titulaires doivent verser annuellement à des projets admissibles au DCC. Le Conseil note que ces mesures ont été adoptées en vue de remédier aux défauts des titulaires à ce sujet; il ordonne donc à la titulaire de payer le solde dû pour l’année de radiodiffusion 2009 au plus tard 60 jours suivant la date de la présente décision.
Conclusion
10. À la lumière de ce qui précède, conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire no 444, le Conseil estime qu’il convient d’accorder un renouvellement à court terme de la licence de CFOS. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFOS Owen Sound du 1er septembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil de vérifier dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire à l’égard du Règlement. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.
Équité en matière d’emploi
11. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2010-334, 1er juin 2010
- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
- Pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, circulaire no 444, 7 mai 2001
- Mise en oeuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
* Cette décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-641
Conditions de licence
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
2. La titulaire doit, à titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981 :
- durant ladite semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement ; et
- au cours de la période de ladite semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
La titulaire doit indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie de toutes les pièces musicales diffusées.
Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.
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