ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2010-6
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Ottawa, le 11 janvier 2010 | |
Bruce Telecom – Ajout d'un forfait de services |
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Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 131 | |
1. |
Le Conseil a reçu une demande de Bruce Telecom, datée du 26 août 2009, dans laquelle la compagnie proposait de modifier l'article 490 de son Tarif général, afin d'ajouter le forfait FAB 4, regroupant (1) le service de ligne résidentielle individuelle, (2) le service Internet haute vitesse incluant le modem, (3) l'ensemble de services télévisuels de base de Bruce et (4) 1 000 minutes d'appels interurbains par mois au Canada et aux États-Unis, au tarif mensuel de 99,95 $. |
2. |
Bruce Telecom a indiqué que le forfait relevait du quatrième ensemble de services en vertu du cadre de plafonnement des prix établi dans la décision de télécom 2006-14 et a fait des renvois à des tarifs comparables applicables à des forfaits de services semblables offerts par Bell Canada et People's Tel Limited Partnership. |
3. |
Bruce Telecom a indiqué qu'elle offrait le forfait de services depuis le 16 avril 2008 sans que le tarif soit approuvé parce qu'elle croyait que les conclusions énoncées dans la décision de télécom 2007-117 s'appliquaient aux petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT). La compagnie a déclaré qu'elle a déposé une proposition tarifaire lorsqu'elle a constaté que ce n'était pas le cas. Par conséquent, elle a demandé au Conseil d'entériner le tarif qu'elle avait imposé entre le 16 avril 2008 et le 10 septembre 2009. |
4. |
Dans l'ordonnance de télécom 2009-571, le Conseil a approuvé provisoirement la proposition tarifaire de Bruce Telecom. |
5. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant cette demande. |
Résultat de l'analyse du Conseil |
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6. |
Dans la décision de télécom 2001-756, le Conseil a établi que les petites ESLT devaient être assujetties à une formule simplifiée de réglementation des prix et il a groupé les services en quatre ensembles distincts, chacun étant assujetti à des restrictions de prix particulières. Il a notamment établi que les tarifs applicables aux services du quatrième ensemble pourront en général être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif qu'il a déjà approuvé pour les mêmes services. Le Conseil fait également remarquer qu'il a réitéré, dans la décision de télécom 2006-14, que les petites ESLT pourront majorer les tarifs applicables aux services du quatrième ensemble jusqu'à concurrence d'un autre tarif que le Conseil a déjà approuvé pour les mêmes services. |
7. |
Le Conseil fait remarquer que les ESLT doivent normalement soumettre les données relatives au coût lorsqu'elles lancent un nouveau service, afin de prouver que le tarif proposé est compensatoire. Plutôt que de soumettre de telles données, le Conseil a parfois jugé acceptable que les petites ESLT proposent, pour les nouveaux services du quatrième ensemble, des tarifs qu'il avait déjà approuvés pour une autre ESLT, pour les mêmes services. |
8. |
Le Conseil estime que le tarif proposé se compare au tarif qu'il a approuvé pour un forfait de services sensiblement semblable. Le Conseil a également examiné les modalités du forfait offert et les juge acceptables. |
9. |
En ce qui concerne la demande de Bruce Telecom visant à ce que le Conseil entérine les tarifs imposés entre le 16 avril 2008 et le 10 septembre 2009, le Conseil fait remarquer qu'il peut, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, entériner les tarifs qu'une entreprise canadienne a imposés ou perçus et qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'une erreur. |
10. |
Le Conseil est convaincu que Bruce Telecom a offert le forfait de services sans que le tarif soit approuvé parce que la compagnie croyait sincèrement que la décision de télécom 2007-117 s'appliquait aux petites ESLT. En raison de cette erreur, le Conseil estime qu'il convient d'entériner les tarifs que la compagnie a imposés pour le forfait de services, comme l'a réclamé la compagnie. |
11. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la proposition tarifaire concernant le forfait Fab 4 de Bruce Telecom. De plus, le Conseil entérine les tarifs que Bruce Telecom a imposés pour le forfait de services pendant la période s'échelonnant du 16 avril 2008 au 10 septembre 2009. |
Secrétaire général | |
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