Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-582

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Référence au processus : 2010-97

Ottawa, le 13 août 2010

Exigences de rapport visant les entreprises de radiodiffusion par les nouveaux médias

Dans la présente politique réglementaire, le Conseil annonce son approche relative à la mise en place d’exigences de rapport visant les entreprises de radiodiffusion par les nouveaux médias (ERNM). A priori, le Conseil exigera des renseignements financiers pertinents des ERNM affiliées aux entreprises de radiodiffusion autorisées. Le Conseil travaillera également de pair avec l’industrie afin de développer les définitions et les mesures appropriées aux fins du rapport sur les activités néomédiatiques par le biais de la création d’un groupe de travail sur la production de rapport des nouveaux médias.

Introduction

1. Dans son examen de la radiodiffusion par les nouveaux médias énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-329, le Conseil a décidé de maintenir le statut d’exemption des entreprises de radiodiffusion par les nouveaux médias (ERNM). Le Conseil a toutefois estimé que le contrôle et la surveillance de la radiodiffusion par les nouveaux médias étaient nécessaires afin d’en évaluer l’importance et la pertinence croissantes au sein du système de radiodiffusion canadien. En conséquence, dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-660, le Conseil a modifié l’ordonnance d’exemption relative aux ERNM (l’ordonnance d’exemption des nouveaux médias)[1] et a imposé, à titre de condition d’exemption, l’exigence selon laquelle les ERNM devront fournir au Conseil, sur demande, les renseignements dont il aura besoin pour surveiller le développement de la radiodiffusion par les nouveaux médias.

2. Le Conseil reconnaît toutefois qu’il est nécessaire de trouver un équilibre quant à la nature et la portée des renseignements que devront fournir les entreprises de radiodiffusion par les nouveaux médias compte tenu du fardeau que représentent de telles exigences de rapport. Le Conseil a donc publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-97, dans lequel il a lancé un appel aux observations sur les exigences de rapport quant aux nouveaux médias afin de déterminer quelles entreprises devraient faire rapport, quels renseignements devraient être recueillis, quel devrait être le niveau de confidentialité de l’information et quelle devrait être la fréquence des rapports.

3. Le Conseil a reçu des observations et des répliques définitives à ces observations de la part de diverses parties, y compris des sociétés représentant des entreprises de radiodiffusion traditionnelles et des ERNM, ainsi que des associations de l’industrie représentant les créateurs de contenu. Les observations et les répliques définitives sont disponibles sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

4. Dans les sections qui suivent, le Conseil énonce ses conclusions à l’égard des exigences de rapport visant les ERNM, notamment en ce qui a trait aux points suivants :

Type de renseignements à recueillir auprès des entreprises de radiodiffusion par les nouveaux médias

5. Tel qu’énoncé dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-97, le Conseil a lancé un appel aux observations sur le type de renseignements qu’il serait pertinent et nécessaire de recueillir pour comprendre les tendances de la radiodiffusion dans les nouveaux médias au Canada. Les critères de rapport proposés comprenaient les revenus, les dépenses, la disponibilité du contenu de radiodiffusion néomédiatique et la consommation de ce contenu.

Positions des parties

6. La majorité des associations représentant les créateurs de contenu était d’accord avec la proposition du Conseil visant à recueillir des renseignements sur le nombre d’émissions audio et audiovisuelles diffusées, ainsi que le nombre total d’heures de contenu de radiodiffusion néomédiatique. L’Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio (l’ACTRA) a proposé d’inclure des renseignements sur le nombre d’épisodes de chaque émission afin d’évaluer la profondeur du contenu et le nombre de fois où une émission est visionnée. Elle a de plus suggéré que les ERNM soient soumises à des exigences de rapports financiers, y compris les revenus et les dépenses de programmation. La Canadian Independent Music Association (CIMA) a fait valoir que la valeur du contenu acheté et du contenu produit au Canada ou à l’étranger devrait également figurer dans les rapports. L’ACTRA et la CIMA ont toutes deux soutenu l’établissement de rapports fondés sur le classement du contenu par type, origine, genre, accessibilité et langue. Cependant, aucune de ces parties n’a donné de précisions sur la définition des critères particuliers ou sur la façon dont ces renseignements pourraient être recueillis de façon efficace.

7. Plusieurs sociétés qui exploitent des entreprises de radiodiffusion traditionnelle ainsi que des ERNM, y compris Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada, Quebecor Média inc. et Rogers Communications Inc. (Rogers), ont affirmé que le Conseil devrait simplement recueillir des renseignements provenant de tierces parties sur les tendances générales relatives à la disponibilité et à la consommation du contenu canadien dans les nouveaux médias (les sources pourraient par exemple comprendre comScore Inc., Sondages BBM, Nielsen Wire, PricewaterhouseCoopers, le Bureau de la publicité interactive du Canada, le Bureau de la télévision du Canada, le Bureau de marketing radiophonique, le Solutions Research Group, Convergence Consulting et le Media Technology Monitor). Ces sociétés ont fait valoir que la collecte de renseignements auprès de chaque ERNM constituerait un fardeau et que l’information ainsi obtenue ne serait pas représentative de l’ensemble de l’industrie des nouveaux médias. Rogers a également précisé que la collecte de données financières ou publicitaires relatives aux activités de nouveaux médias était inutile puisque les revenus associés à la radiodiffusion par les nouveaux médias sont négligeables par rapport aux revenus générés par ses activités autorisées.

8. Le Groupe de diffuseurs indépendants (GDI) a indiqué que l’information que le Conseil propose de recueillir est beaucoup trop détaillée et que les logiciels capables de classer le contenu néomédiatique de la même manière que pour les registres de radiodiffusion n’existent pas encore. Shaw Communications Inc. a soutenu que l’approche proposée par le Conseil est inutilement interventionniste et qu’aucun renseignement n’est pertinent ou nécessaire à l’application de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion par les nouveaux médias.

Analyse et décision du Conseil

9. L’information relative à la radiodiffusion de contenu audio et audiovisuel dans les nouveaux médias est essentielle si l’on souhaite comprendre l’importance et la pertinence croissantes de la radiodiffusion par les nouveaux médias, évaluer son incidence sur le système de radiodiffusion non-néomédiatique et vérifier dans quelle mesure elle peut contribuer à l’atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.

10. Plus particulièrement, le Conseil estime que la capacité de suivre les tendances des revenus et de cerner les investissements de l’industrie est essentielle pour évaluer l’importance de la radiodiffusion par les nouveaux médias au sein du système de radiodiffusion canadien. Par exemple, la capacité de suivre de près les revenus découlant de la publicité et des abonnements permettra au Conseil d’évaluer la croissance de l’industrie des nouveaux médias et de comparer ces données à celles du système de radiodiffusion non-néomédiatique. En outre, le Conseil estime qu’il est essentiel d’évaluer la rentabilité des ERNM afin de pouvoir déterminer la viabilité des modèles de gestion mis en place. Bien qu’il approuve l’utilisation des recherches effectuées par des tierces parties, le Conseil estime que les données précises comme l’information financière doivent être obtenues directement auprès des ERNM.

11. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il est approprié et nécessaire de recueillir, du sous-ensemble des ERNM décrits ci-dessous, les renseignements à l’égard des revenus et des dépenses relatives à la radiodiffusion par les nouveaux médias. À cette fin, le Conseil définira un certain nombre de critères de base axés sur les revenus (p. ex. les revenus publicitaires, d’abonnements et autres) et les dépenses (p. ex. les dépenses à l’égard de la gestion des coûts généraux et des aspects techniques, et les coûts relatifs aux droits de diffusion et aux coûts de production) de ce sous-ensemble des ERNM. Le Conseil a l’intention d’utiliser ces critères afin d’élaborer le formulaire de rapport que devront remplir, une fois l’an, les ERNM. Le premier formulaire sera envoyé aux ERNM durant le premier trimestre de 2011.

12. Le Conseil estime que la cueillette de renseignements à l’égard des revenus et des dépenses constitue une première étape importante dans l’atteinte de son objectif de comprendre l’importance et la pertinence croissantes de la radiodiffusion par les nouveaux médias. De plus, étant donné la portée limitée des renseignements demandés, le Conseil estime que le fardeau réglementaire des ERNM devant faire rapport est mitigé.

13. Afin de saisir pleinement l’importance et la demande croissantes du contenu de radiodiffusion dans les nouveaux médias, en particulier en ce qui concerne le contenu canadien, le Conseil doit pouvoir évaluer l’information relative à la quantité de contenu disponible et à la consommation de ce contenu par les Canadiens. Le Conseil estime qu’il pourrait devenir nécessaire à l’avenir que les ERNM déposent des rapports fournissant des renseignements sur la disponibilité et la consommation du contenu de radiodiffusion dans les nouveaux médias et la consommation de ce contenu. Le Conseil note que les outils actuellement utilisés pour rédiger les rapports sur l’auditoire des entreprises de radiodiffusion non-néomédiatiques ne sont pas adaptés aux plateformes des nouveaux médias et qu’afin de faire en sorte que les ERNM puissent déposer des rapports informatifs quant à la disponibilité et la consommation de radiodiffusion dans les nouveaux médias, des critères appropriés devront être élaborées. Ces critères, ainsi que l’expose la section ci-dessous, seront élaborés en collaboration avec les intervenants de l’industrie, qui auront l’opportunité de faire part de leurs observations quant aux critères les plus efficaces et efficients à utiliser.

Établissement d’un groupe de travail sur les exigences de rapport visant les nouveaux médias

14. Comme l’ont souligné la plupart des sociétés représentant des entreprises de radiodiffusion traditionnelle et des ERNM, les difficultés actuelles relatives à la collecte de données sur les nouveaux médias comprennent l’absence de normes tant techniques qu’industrielles. Cela pose un problème quant à l’intégrité des données qui pourront être recueillies et met en évidence la nécessité d’inciter l’industrie à concevoir des outils et des normes de mesure pour l’environnement des nouveaux médias. Par exemple, certaines parties ont indiqué que les émissions de radiodiffusion par les nouveaux médias auxquelles s’intéresse le Conseil ne peuvent être répertoriées de façon fiable et systématique étant donné qu’aucun système électronique d’étiquetage ou de classification n’a été mis en place pour l’instant.

15. Le Conseil note que plusieurs parties sont favorables à une approche collaborative en vue d’élaborer des exigences de rapport visant les nouveaux médias, par l’intermédiaire de la création d’un groupe de travail qui étudierait et résoudrait les problèmes liés aux normes et aux mesures quant aux rapports sur les nouveaux médias.

16. Le Conseil reconnaît que le rythme du changement, l’harmonisation continuelle des modèles de gestion des nouveaux médias ainsi que l’absence de critères, de définitions et d’outils de mesure normalisés représentent des défis tant pour l’industrie que pour le Conseil.

17. Compte tenu des observations reçues, le Conseil estime que la création d’un groupe de travail est une option collaborative viable dans le contexte actuel de la radiodiffusion. Par cette initiative, l’industrie pourrait aider le Conseil à élaborer des définitions et des critères appropriés, et faciliterait l’élaboration, par l’industrie, de critères et d’outils de mesure normalisés.

18. En conséquence, le Conseil conclut qu’il consultera les intervenants de l’industrie par la mise en place du groupe de travail. Le premier objectif du groupe de travail sera de s’entendre sur les éléments à inclure dans les définitions des revenus et des dépenses des entreprises de radiodiffusion par les nouveaux médias afin d’établir un rapport de base pour le premier trimestre de l’année 2011 (pour l’année de radiodiffusion 2009-2010). Ensuite, le groupe de travail contribuera à l’élaboration des critères pouvant être utilisés afin de surveiller la disponibilité et la consommation du contenu de radiodiffusion dans les nouveaux médias. À cette fin, le Conseil invite l’industrie à participer au groupe de travail, lequel devrait comprendre des représentants tant des ERNM affiliées à des entreprises de radiodiffusion autorisées que des ERNM non affiliées, ainsi que des associations défendant les créateurs de contenu.

19. Le Conseil s’attend à ce que le groupe de travail se réunisse pendant une période pouvant aller jusqu’à une année. Les parties intéressées à participer au groupe de travail doivent en faire la demande par écrit au Secrétaire général d’ici le 31 août 2010 et doivent expliquer pourquoi elles manifestent de l’intérêt à l’endroit de l’élaboration des exigences de rapport pour les ERNM. Par la suite, le Conseil étudiera l’ensemble des demandes et enverra des invitations à l’automne 2010.

Parties devant fournir les renseignements exigés

20. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-97, le Conseil a également fait un appel aux observations sur les parties qui devraient fournir les renseignements pertinents et nécessaires pour comprendre les tendances de la radiodiffusion dans les nouveaux médias au Canada. Dans cet avis, le Conseil a proposé deux grandes catégories de parties : i) les ERNM affiliées à une entreprise de radiodiffusion qui n’est pas assujettie à l’ordonnance d’exemption des nouveaux médias (p. ex., une entreprise de télévision traditionnelle) et ii) les ERNM non affiliées.

Positions des parties

21. La plupart des associations de l’industrie représentant les créateurs de contenu ont convenu que toutes les ERNM devraient être assujetties aux exigences de rapport. En ce qui concerne les ERNM non affiliées, l’ACTRA a soutenu que les entreprises dont les objectifs professionnels et commerciaux sont principalement liés à des activités de radiodiffusion dans les nouveaux médias devraient soumettre des renseignements. L’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a défini les entreprises de radiodiffusion par les nouveaux médias comme étant celles qui sollicitent de la publicité au Canada et qui offrent un important volume de contenu. La Guilde canadienne des réalisateurs (GCR) a affirmé que toutes les ERNM qui reçoivent des fonds pour la production de contenu de radiodiffusion dans les nouveaux médias devraient être tenues de faire rapport. Certaines associations de l’industrie ont également soutenu que toutes les ERNM non affiliées devraient être encouragées à faire de même de leur propre chef.

22. La majorité des sociétés représentant des entreprises de radiodiffusion traditionnelles et des ERNM ont fait valoir que le Conseil ne devrait pas recueillir de renseignements propres à chaque entreprise, mais plutôt rassembler des données industrielles cumulatives au moyen de techniques de recherche secondaires et qualitatives. Elles ont fait valoir que les ERNM affiliées ne proposent qu’un petit sous-ensemble de la totalité du contenu de radiodiffusion par les nouveaux médias offert aux Canadiens. Dans le même ordre d’idées, Société TELUS Communications a affirmé qu’on ne pouvait tirer aucune conclusion raisonnable à partir des données obtenues uniquement auprès des ERNM affiliées.

23. Le GDI a indiqué qu’il serait malvenu et dommageable d’exiger de l’ensemble des ERNM affiliées à un radiodiffuseur de se conformer aux exigences. Astral Media Inc. était d’accord sur la nécessité d’une surveillance, mais a suggéré au Conseil d’aider l’industrie à élaborer un système de mesure objectif pour une étude multiplateforme de la radiodiffusion.

24. Enfin, TV5 Québec a suggéré qu’il était suffisant de recueillir de l’information auprès d’un petit nombre d’entreprises dont les activités représentent 80 % des revenus ou de l’auditoire.

Analyse et décision du Conseil

25. Afin d’obtenir le portrait global de la radiodiffusion dans l’environnement des nouveaux médias, le Conseil estime qu’il est nécessaire de recueillir les renseignements des ERNM, affiliées et non affiliées, étrangères ou nationales. Cependant, comme point de départ, le Conseil estime qu’il serait approprié de ne recueillir des renseignements provenant que des ERNM affiliées à des entreprises de radiodiffusion autorisées. Bien que ces renseignements ne puissent offrir une vision complète de la radiodiffusion dans les nouveaux médias, les ERNM affiliées constituent une source importante de contenu produit professionnellement disponible aux Canadiens, plus particulièrement du contenu canadien disponible dans les nouveaux médias. De plus, le Conseil estime que les renseignements provenant des ERNM affiliées, en plus d’offrir une mesure appropriée de l’importance des nouveaux médias pour les entreprises de radiodiffusion non-néomédiatiques, aidera le Conseil à comprendre l’importance et la pertinence croissantes de la radiodiffusion dans les nouveaux médias au sein du système de radiodiffusion canadien. L’évolution de l’environnement néomédiatique pourrait faire en sorte que le Conseil décide d’étendre ses exigences de rapport aux ERNM non affiliées, au besoin.

26. En conséquence, le Conseil conclut que les ERNM qui sont affiliées à des entreprises de radiodiffusion autorisées devront maintenant faire rapport auprès du Conseil à l’égard de leurs revenus et de leurs dépenses.

Confidentialité

27. Certaines parties, dont les associations représentant des créateurs de contenu, se sont prononcées en faveur d’une totale transparence des données fournies, tandis que d’autres ont souligné la nécessité d’accorder la confidentialité des données afin de protéger les modèles de gestion de cet environnement évolutif.

28. Le Conseil est conscient du fait que les modèles de gestion des entreprises de radiodiffusion par les nouveaux médias sont en constante évolution et que l’industrie n’emploie pas de modèle de gestion « normalisé ». Le Conseil se range à l’avis que le fait de faire rapport publiquement en détail des projets des ERNM sur une base individuelle à une étape trop hâtive puisse nuire indûment à ces entreprises. Le Conseil conclut donc que ses rapports feront état des données cumulatives de l’industrie (p. ex. le total des revenus générés dans les nouveaux médias, le nombre total d’heures de programmation disponibles, etc.).

Fréquence des rapports

29. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-97, le Conseil a proposé que les rapports soient présentés une fois par an. À l’exception de Rogers, qui a recommandé l’établissement de rapports quinquennaux, et de la GCR, qui a proposé d’établir des rapports semestriels, les parties qui ont adhéré à l’idée de présenter des rapports étaient également en faveur de rapports annuels, coïncidant avec l’année de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil conclut que les ERNM feront rapport tous les ans, conformément à la présente politique réglementaire, ce qui est en ligne avec les exigences de rapport que le Conseil impose à d’autres types d’entreprises de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page


[1] L’ordonnance d’exemption originale était énoncée dans l’avis public 1999-197.

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