ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-504

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Référence au processus : 2010-69

Autre référence : 2010-283 et 2010-504-1

Ottawa, le 23 juillet 2010

RNC Média inc.
Rouyn-Noranda et Val d’Or (Québec)

Demande 2010-0643-7, reçue le 14 avril 2010

CKRN-TV Rouyn-Noranda – modifications de licence

1.      Le Conseil approuve la demande présentée par RNC Média inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision CKRN-TV Rouyn-Noranda afin d’ajouter un émetteur numérique à Rouyn-Noranda (CKRN-DT) et un réémetteur numérique à Val d’Or (CKRN-DT-1), dans le but de diffuser simultanément la programmation actuellement diffusée en mode analogique. La titulaire a affirmé que les modifications proposées lui permettraient de desservir adéquatement les populations de Rouyn-Noranda et de Val d’Or. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Le nouvel émetteur à Rouyn-Noranda sera exploité au canal 9 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 9 096 watts (PAR maximale de 19 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 219,6 mètres).

3.      Le nouveau réémetteur à Val d’Or sera exploité au canal 7 avec une PAR moyenne de 16 200 watts (PAR maximale de 21 500 watts avec une HEASM de 201,1 mètres).

4.      Dans Cadre révisé pour l’attribution de licences aux services de télévision numérique en direct, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-69, 10 février 2010, le Conseil a indiqué qu’il n’octroierait plus de licences distinctes aux émetteurs de télévision numérique. Au lieu de cela, il autorisera l’exploitation d’émetteurs numériques en modifiant la licence de services existants afin de permettre la diffusion simultanée sur l’émetteur numérique de la programmation diffusée par la station associée. À la lumière des décisions du Conseil énoncées dans cette politique, le Conseil a traité la présente demande comme une modification à la licence du service existant.

5.      Le Conseil rappelle à la titulaire que conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, les modifications de licence ne seront en vigueur qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.

6.      Les émetteurs doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au plus tard le 31 août 2011, sauf autorisation contraire du Conseil.

Secrétaire général

*La présente décision devra être annexée à la licence.

 
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