ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-49
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Référence au processus : 2009-770 | |
Autre référence : 2009-770-1 | |
Ottawa, le 1 février 2010 | |
The Sports Network
Inc. L'ensemble du Canada |
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Demande 2009-1372-4, reçue le 8 novembre 2009 | |
The Sports Network – modification de licence |
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1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par CTVglobemedia Inc. (CTVgm), au nom de The Sports Network Inc., en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision spécialisée The Sports Network (TSN) afin de remplacer ses conditions de licence actuelles par les conditions de licence normalisées énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562. Les conditions de licence modifiées sont énoncées à l'annexe de la présente décision. |
2. |
Le Conseil note que CTVgm a aussi présenté une demande concernant la définition de « journée de radiodiffusion » telle qu'elle s'appliquerait aux conditions de licence de TSN, mais qu'elle a par la suite retiré cette demande, tel qu'annoncé dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-770-1. |
3. |
Le Conseil a reçu une intervention à l'appui de la demande de la titulaire concernant la définition de « journée de radiodiffusion ». |
Mise en œuvre de la politique sur l'accessibilité dans le cas des services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d'intérêt général des sports et des nouvelles nationales |
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4. |
Le Conseil avait annoncé son intention de mettre en œuvre ses décisions concernant l'accessibilité des services énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique d'accessibilité) en imposant des conditions de licence et des attentes, le cas échéant, lors du renouvellement de la licence des services existants et dans le cadre du processus d'attribution de licence à de nouveaux services. |
5. |
Cependant, dans le cas des services spécialisés consacrés aux genres d'intérêt général des sports et des nouvelles nationales ouverts à la concurrence dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100 parmi les services spécialisés canadiens autorisés, le Conseil estime approprié d'établir des conditions de licence normalisées concernant l'accessibilité de la programmation pour assurer la mise en œuvre équitable et neutre du point de vue de la concurrence de la politique d'accessibilité pour tous les services, nouveaux ou existants, exploités dans ces genres concurrents, conformément à l'approche du Conseil relative à de tels services établie dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100. Ces conditions et attentes sont énoncées à l'annexe de la présente décision. |
Sous-titrage de la publicité et des messages promotionnels et de commanditaires |
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6. |
Le Conseil a tenu compte des préoccupations des télédiffuseurs concernant leur capacité à sous-titrer immédiatement la publicité et les messages promotionnels et de commanditaires, et il impose par conséquent la condition de licence suivante aux nouveaux services : |
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7. |
Cependant, afin de s'assurer que les nouveaux services et les services existants sont traités équitablement et d'une manière neutre du point de vue de la concurrence, le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services dont le renouvellement de licence est prévu au cours des deux prochaines années déterminent la manière dont elles satisferont cette exigence. Le Conseil étudiera alors, lors du renouvellement de leurs licences, l'ajout d'une condition de licence qui tiendra compte du temps écoulé depuis la publication de la présente décision. |
Secrétaire général | |
Documents connexes | |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-49 |
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Conditions de licence, attentes et encouragement |
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Conditions de licence |
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1. a) La titulaire doit offrir un service national de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise composé d'émissions consacrées à tous les aspects du sport en se concentrant sur les sports professionnels canadiens d'intérêt général. La titulaire peut offrir des signaux multiples. |
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b) La programmation peut appartenir à toutes les catégories d'émissions énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives. |
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c) La titulaire doit consacrer au plus 10 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories suivantes : 7, 7d), 7e), 8b) et 8c). |
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2. a) Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée. |
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b) La titulaire doit respecter les pourcentages énoncés au paragraphe 2a) pour chacun des signaux offerts par le service. |
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3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre de la programmation canadienne telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-98, 22 juin 1993, et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993, compte tenu des modifications successives : |
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a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 50 % des revenus bruts provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année de radiodiffusion précédente. |
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b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente. |
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c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation où la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition, elle peut déduire : |
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i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; |
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ii) des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus. |
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d) Nonobstant les paragraphes 3b) et 3c), la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition. |
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4. a) Sous réserve des paragraphes 4b) et 4c), la titulaire doit distribuer au plus 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d'horloge. |
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b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge. |
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c) En plus des 12 minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe 4a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane au cours d'une période électorale. |
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d) La titulaire ne doit distribuer que du matériel publicitaire national payé. |
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5. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l'approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007. |
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6. Conformément à l'approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, la titulaire doit : |
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7. La titulaire doit fournir une description sonore pour tous les éléments clés des émissions d'information, y compris les bulletins de nouvelles. |
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8. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas. |
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9. La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
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10. La titulaire doit respecter le Code de l'ACR concernant la violence de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas. |
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Aux fins de ces conditions : |
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Les expressions « journée de radiodiffusion » et « heure d'horloge » s'entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion; |
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« mois de radiodiffusion » signifie le nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l'ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans un mois; |
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« année de radiodiffusion » signifie le nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l'ensemble des mois de radiodiffusion compris dans une période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année. |
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Attentes |
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Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s'attend à ce que la titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit. | |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire évalue la manière dont elle satisfera l'exigence d'assurer le sous-titrage de la publicité et des messages promotionnels et de commanditaires. Conséquemment, lors du renouvellement de la licence du service, le Conseil étudiera l'ajout d'une condition de licence qui tiendra compte du temps écoulé depuis la publication de la présente décision. | |
Le Conseil s'attend à ce que le service fournisse la vidéodescription et acquière des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s'avère possible. | |
En ce qui concerne les émissions avec vidéodescription, le Conseil s'attend à ce que la titulaire : | |
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Encouragement |
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Le Conseil encourage la titulaire à diffuser le symbole normalisé ainsi que le message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause commerciale. |
- Date de modification :