ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-770-1

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Autre référence : 2009-770

Ottawa, le 26 janvier 2010

Avis de demande reçue

L’ensemble du Canada

Modification à l’article 1

Suite à l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-770, le Conseil annonce que la requérante a retiré sa demande de retenir sa définition actuelle de « journée de radiodiffusion » et a indiqué qu’elle adopterait les conditions de licence normalisées énoncées dans Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562, 4 septembre 2009.

Par conséquent, les paragraphes en caractères gras ci-dessous sont retirés de sa demande.

Article 1

L’ensemble du Canada
No de demande 2009-1372-4

Demande présentée par CTVglobemedia Inc. (CTVgm) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision d’émissions spécialisées The Sports Network (TSN) afin d’ajouter les nouvelles conditions de licence énoncées dans Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562, 4 septembre 2009 (politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562), dans laquelle le Conseil a annoncé les conditions de licence normalisées qui s’appliqueront aux services spécialisés concurrents de sports et de nouvelles nationales d’intérêt général.

La titulaire indique également qu’elle souhaite retenir la définition actuelle de « journée de radiodiffusion » qui s’applique aux conditions de licence de TSN, plutôt que d’adopter la définition de cette expression envisagée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562, qui se lit comme suit :

« journée de radiodiffusion » Période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain.

La titulaire note que la définition de « journée de radiodiffusion » qui s’applique actuellement aux conditions de licence de TSN est la même que celle proposée à l’origine par le Conseil dans Proposition de conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales – avis de consultation, avis public de radiodiffusion CRTC  2008-103, 30 octobre 2008, qui se lit comme suit :

« journée de radiodiffusion » désigne une période de 24 heures commençant à 6 h du matin, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

CTVgm soutient que le fait d’exercer ses activités pendant une journée de radiodiffusion de 18 heures aurait un effet négatif sur ses stratégies de programmation. Plus précisément, CTVgm indique que cela constituerait un obstacle pour le service quant à l’investissement dans les émissions canadiennes en direct de la côte Ouest et à la diffusion de ces émissions, puisque TSN ne pourrait plus obtenir un plein crédit pour diffuser des événements sportifs canadiens de la côte Ouest qui excèdent le temps limite fixé pour une journée de radiodiffusion de 18 heures.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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