ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-480
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Référence au processus : 2010-72
Autre référence : 2010-72-2
Ottawa, le 15 juillet 2010
Canyon.TV Incorporated
L’ensemble du Canada
Demande 2009-1588-7, reçue le 23 novembre 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 avril 2010
Canyon Extreme Sports – service spécialisé de catégorie 2
Le Conseil refuse une demande de licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service spécialisé de catégorie 2.
Introduction
1. Canyon.TV Incorporated (Canyon.TV) a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Canyon Extreme Sports, un service national d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langues anglaise et française qui diffuserait des événements sportifs canadiens et internationaux de tous les genres sportifs, mais qui se concentrerait principalement sur la couverture des événements de sports extrêmes d’envergure locale, régionale et internationale. La programmation consisterait en une seule bande vidéo accompagnée de bandes sonores complètes dans chaque langue et comprendrait des émissions en direct, des émissions préenregistrées et des documentaires.
2. Canyon.TV est entièrement détenue et contrôlée par M. Warren Walsh.
3. Le Conseil a reçu deux interventions défavorables à la demande, l’une de la part d’un particulier, l’autre de Score Media Inc. (SMI), société mère de The Score Television Network (The Score). Les interventions et la réponse de la requérante peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Instances publiques ».
4. Après avoir examiné la demande et compte tenu des interventions, le Conseil estime que la question que soulève cette demande est de déterminer si le service proposé fera directement concurrence aux services de catégorie 1 ou aux services analogiques payants et spécialisés existants.
Canyon Extreme Sports ferait-il directement concurrence aux services de catégorie 1 ou aux services analogiques payants et spécialisés existants?
5. Dans l’avis public 2000-6, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d’entrée libre pour l’attribution de licence aux services de catégorie 2. Le Conseil ne tient pas compte de l’incidence qu’un nouveau service de catégorie 2 pourrait avoir sur un service de catégorie 2 existant, mais il tient à s’assurer que les nouveaux services de catégorie 2 autorisés ne concurrenceront pas directement un service analogique spécialisé ou payant existant, y compris tout service de catégorie 1.
6. Dans les avis publics 2000-171 et 2000-171-1, le Conseil a choisi de déterminer au cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service de catégorie 1 existant ou avec un service spécialisé ou payant autre qu’un service de catégorie 2. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.
7. Dans son intervention, SMI déclare qu’elle s’oppose à la définition proposée de la nature du service, qu’elle estime trop large, et à l’intention de la requérante de diffuser des sports professionnels « traditionnels ». Selon SMI, le service ne devrait être autorisé que si la requérante accepte de préciser la nature de son service pour se concentrer sur les sports extrêmes ou d’adhérer aux conditions de licence normalisées du Conseil quant à la diffusion de sports d’intérêt général énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562.
8. La requérante a répondu qu’elle n’est pas prête à ce que son service se consacre uniquement aux sports extrêmes ou aux sports d’intérêt général. Elle n’a pas non plus précisé le pourcentage de sports extrêmes et d’intérêt général qu’elle compte diffuser.
9. Dans le cas présent, le Conseil constate que la requérante propose une définition de la nature de son service qui ressemble beaucoup à celle des services spécialisés de langue anglaise et française consacrés aux genre des sports d’intérêt général, y compris TSN, RDS, Sportsnet et The Score. De plus, le Conseil remarque que la requérante n’a proposé ni établi de balises suffisantes afin de s’assurer que le service proposé ne concurrence pas directement ces services. Par conséquent, le Conseil conclut que le service proposé fera directement concurrence aux services de catégorie 1 ou aux services analogiques payants et spécialisés existants.
Conclusion
10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Canyon.TV Incorporated en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langues française et anglaise devant s’appeler Canyon Extreme Sports.
Secrétaire général
Documents connexes
- Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562, 4 septembre 2009
- Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, corrigé par Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants − Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
- Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
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