ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-452
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Ottawa, le 2 juillet 2010
Jay Switzer, au nom d’une
société devant être constituée
L’ensemble du Canada
Demande 2009-1551-4, reçue
le 12 novembre 2009
Audience publique dans la région de la Capitale
nationale
14 avril 2010
The Love Channel - service spécialisé de catégorie 2
Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2.La demande
1. Jay Switzer (le requérant), au nom d’une société devant être constituée (Jay Switzer (SDEC)), a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’offrir un service national d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, The Love Channel, consacré aux histoires d’amour, à l’amour et aux relations de couples. La programmation se composerait d’émissions-causeries portant sur des histoires d’amour, ainsi que de séries, de longs métrages, de miniséries et de téléfilms. Le service présenterait à l’occasion des émissions de type magazine mettant l’accent sur le genre et ses vedettes, et des émissions traiteraient du côté sombre de l’amour. La programmation serait offerte en format haute définition.
Intervention
3. Le Conseil a reçu une intervention d’un particulier qui s’oppose à la demande. Cette intervention et la réplique du requérant peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Analyse et décisions du Conseil
6. Le Conseil est d’avis que l’intervenant n’a pas soulevé de questions pertinentes à l’examen de cette demande et il est convaincu que le service proposé ne sera en concurrence directe avec aucun service de catégorie 1 ou analogique spécialisé ou payant existant. Le Conseil rappelle au requérant que toute la programmation diffusée par The Love Channel doit être conforme à la nature du service décrite dans ses conditions de licence.Conclusion
7. Le Conseil est convaincu que la demande est conforme au cadre établi dans l’avis public 2000-6 et à toutes les modalités et conditions énoncées dans l’avis public 2000-171-1. En conséquence, le Conseil approuve la demande de Jay Switzer, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise The Love Channel. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.Rappel
8. Le Conseil rappelle au requérant que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.
- Cadres réglementaires des entreprises de
distribution et des services de programmation facultatifs – politique
réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
- Préambule – Attribution de licences visant
l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants − Annexe 2
corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
- Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
* La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-452
Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 The Love Channel
Modalités
La licence sera émise lorsque le requérant aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :
-
une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance;
-
le requérant a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
-
le requérant a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 juillet 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
Conditions de licence
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
7 a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
Aux fins des conditions de la présente licence, y compris la condition de licence no 1, « journée de radiodiffusion » désigne la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à l h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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