ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-451

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Référence au processus : 2010-72

Ottawa, le 2 juillet 2010

Jay Switzer, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada

Demande 2009-1549-9, reçue le 12 novembre 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 avril 2010

KISS - service spécialisé de catégorie 2

Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2.

La demande

1.      Jay Switzer (le requérant), au nom d’une société devant être constituée (Jay Switzer (SDEC)), a présenté une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’offrir KISS, un service national d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise consacré aux histoires d’amour, à l’amour et aux relations de couples. La programmation comprendrait des téléséries portant sur les relations de couples, ainsi que des longs métrages, des miniséries, des téléfilms et, à l’occasion, des émissions de type magazine mettant l’accent sur le genre et ses vedettes. La programmation serait offerte en format haute définition.

2.      Jay Switzer (SDEC) sera sous le contrôle de son actionnaire majoritaire, M. Jay Switzer.

Intervention  

3.      Le Conseil a reçu une intervention d’un particulier qui s’oppose à la demande. Cette intervention et la réponse du requérant peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

 

4.      L’intervenant s’oppose à la demande parce qu’il croit que le nombre de services consacrés aux hommes, aux femmes, à l’action, à l’aventure ou aux histoires sentimentales est suffisant pour répondre à la demande du marché.

 

5.      Jay Switzer estime que l’intervention n’est pas pertinente à sa demande et n’a pas répondu aux questions qui y sont soulevées.

Analyse et décisions du Conseil

6.      Le Conseil est d’avis que l’intervenant n’a pas soulevé de questions pertinentes à l’examen de cette demande, et il est convaincu que le service proposé ne sera en concurrence directe avec aucun service de catégorie 1 ou analogique spécialisé ou payant existant. Le Conseil rappelle au requérant que toute la programmation diffusée par KISS doit être conforme à la nature du service décrite dans ses conditions de licence.

Conclusion

7.      Le Conseil est convaincu que la demande est conforme au cadre établi dans l’avis public 2000-6 et à toutes les modalités et conditions énoncées dans l’avis public 2000-171-1.  En conséquence, le Conseil approuve la demande de Jay Switzer, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise devant s’appeler KISS. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

8.      Le Conseil rappelle au requérant que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

 

Secrétaire général

 

Documents connexes

* La présente décision doit être annexée à la licence.  

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-451

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 KISS

Modalités  

La licence sera émise lorsque le requérant aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2016.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2.       La licence est assujettie aux conditions établies dans Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.

3.      La titulaire doit fournir un service national d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise consacré aux histoires d’amour, à l’amour et aux relations de couples. La programmation comprendra des téléséries portant sur les relations de couples, des longs métrages, des miniséries, des téléfilms et, à l’occasion, des émissions de type magazine mettant l’accent sur le genre et ses vedettes. La programmation sera offerte en format haute définition.

 

4.       La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2 a) Analyse et interprétation
   b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
7 a) Séries dramatiques en cours
   b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
   c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
   d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
   g) Autres dramatiques
11    Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12    Interludes
13    Messages d’intérêt public
14    Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

5.       Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

 

6.       La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % sera entièrement constituée de programmation en HD.

Aux fins des conditions de la présente licence, y compris la condition de licence n1, « journée de radiodiffusion » désigne la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à l h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

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