ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-450

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Référence au processus : 2010-72

Ottawa, le 2 juillet 2010  

Jay Switzer, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada

Demande 2009-1548-1, reçue le 12 novembre 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 avril 2010

Adventure - service spécialisé de catégorie 2

Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2.

La demande

1.      Jay Switzer (le requérant), au nom d’une société devant être constituée (Jay Switzer (SDEC), a présenté une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’offrir Adventure, un service national d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise consacré aux émissions d’action et d’aventure, y compris des fictions policières et des dramatiques épiques et héroïques. Le service présenterait des séries et des films d’action et d’aventure contemporains, des miniséries, des téléfilms, des classiques du cinéma et, à l’occasion, des émissions de type magazine mettant l’accent sur le genre et ses vedettes. La programmation sera offerte format en haute définition.

 

2.      Le requérant indique que le service ne consacrera pas plus de 25 % de la programmation diffusée au cours d’une semaine de radiodiffusion à des émissions de science fiction ou à thème fantastique.

 

3.      Jay Switzer (SDEC) sera sous le contrôle de son actionnaire majoritaire, M. Jay Switzer.

Interventions

4.      Le Conseil a reçu deux interventions défavorables à la demande, l’une de CTVglobemedia Inc. (CTVgm) et l’autre d’un particulier. Ces interventions ainsi que la réplique du requérant peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

 

5.      CTVgm est titulaire de Space : The Imagination Station (Space), un service national de télévision analogique d’émissions spécialisées se rapportant à la science-fiction, à la science en général, à la science spéculative, à la technologie et au fantastique. CTVgm déclare qu’elle ne s’oppose pas de façon générale à l’attribution d’une licence à une entreprise du type proposé par le requérant. Cependant, elle s’oppose à cette demande en particulier parce que le requérant propose des émissions de science-fiction et à thème fantastique. CTVgm allègue que ce type d’émissions ne correspond pas à la nature du service Adventure qui ferait ainsi concurrence à Space, même si ces émissions ne constituaient pas plus de 25 % de la programmation diffusée au cours d’une semaine de radiodiffusion.

 

6.      Le particulier s’oppose à la demande parce qu’il croit que le nombre de services consacrés aux hommes, aux femmes, à l’action, à l’aventure ou aux histoires sentimentales est suffisant pour répondre à la demande du marché.

 

7.      Dans sa réplique, Jay Switzer indique que la nature du service est bien définie et se base sur le genre très large de l’action et de l’aventure dont un sous-genre se compose d’émissions de science-fiction et à thème fantastique. Puisque la vaste majorité des émissions diffusées par Adventure ne seront pas des émissions de science-fiction ou à thème fantastique, le requérant affirme que rien dans la nature de son service ne sera en concurrence directe avec Space. Il ajoute qu’il n’a aucunement l’intention de consacrer près de 25 % de la grille horaire hebdomadaire du service à des émissions de science-fiction ou à thème fantastique.

 

8.      Le requérant estime que l’intervention du particulier n’est pas pertinente à sa demande et il n’a pas répondu aux questions qui y sont soulevées.

Analyse et décisions du Conseil

9.      Après avoir examiné les positions du requérant et de l’intervenante, le Conseil est d’avis que la question à trancher est celle de savoir si le service proposé sera enconcurrence directe avec des services de catégorie 1 ou analogiques spécialisés ou payants existants.

 

10.  Le Conseil est satisfait de la réplique du requérant à l’intervention de CTVgm et estime que compte tenu de la nature du service et des catégories d’émissions proposées, le nouveau service correspond à la définition de programmation de créneau liée à un genre précis, soit le genre de l’action et de l’aventure. Le Conseil est d’avis que comme le mentionne le requérant, même si les émissions de science-fiction et à thème fantastique entrent dans le genre de l’action et de l’aventure, ce genre est en soi suffisamment large pour comprendre différents sous-genres. Étant donné que le requérant déclare qu’il ne consacrera pas plus de 25 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de science fiction ou à thème fantastique et que des services de catégorie 2 similaires assujettis aux mêmes limites à l’égard des émissions de science-fiction ou à thème fantastique ont été autorisés auparavant, le Conseil est convaincu que le service proposé n’empiétera pas sur la nature du service de Space, ne sera en concurrence directe ni avec ce dernier ni avec aucun service de catégorie 1 ou analogique spécialisé ou payant existant.

 

11.  Le Conseil rappelle au requérant que toutes les émissions diffusées par Adventure doivent être conformes à la nature du service décrite dans ses conditions de licence.

Conclusion

12.  Le Conseil est convaincu que la demande est conforme au cadre établi dans l’avis public 2000-6 et à toutes les modalités et conditions énoncées dans l’avis public 2000-171-1. En conséquence, le Conseil approuve la demande de Jay Switzer, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise devant s’appeler Adventure. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

13.  Le Conseil rappelle au requérant que la distribution de ce service est assujettie aux règles énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008‑100.

 

Secrétaire général

 

Documents connexes

* La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-450

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 Adventure

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le requérant aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2016.

 

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2.      La licence est assujettie aux conditions établies dans Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.

 

3.      La titulaire doit fournir un service national d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise consacré aux émissions d’action et d’aventure, y compris des fictions policières et des dramatiques épiques et héroïques. Le service présentera des séries et des films d’action et d’aventure contemporains, des miniséries, des téléfilms, des classiques du cinéma et, à l’occasion, des émissions de type magazine mettant l’accent sur le genre et ses vedettes. La programmation sera offerte en haute définition.

 

4.       La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :  

2 a) Analyse et interprétation
   b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
7 a) Séries dramatiques en cours
   b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
   c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
   d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
   g) Autres dramatiques
11    Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12    Interludes
13    Messages d’intérêt public
14    Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

 

5.       La titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours d’une semaine de radiodiffusion à des émissions de science-fiction ou à thème fantastique.

 

6.       Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

 

7.       La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % sera entièrement constituée de programmation en HD.

 

Aux fins des conditions de la présente licence, y compris la condition de licence n1, « journée de radiodiffusion » désigne la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à l h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

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