ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion
CRTC 2010-449
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Référence au processus : 2010-72
Ottawa, le 2 juillet 2010
Jay
Switzer, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble
du Canada
Demande 2009-1547-3, reçue le 12 novembre 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 avril 2010
Velocity – service spécialisé de catégorie 2
Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2.La demande
1. Jay Switzer (le requérant), au nom d’une société devant être constituée (Jay Switzer (SDEC)), a présenté une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’offrir Velocity, un service national d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise consacré aux émissions d’action et d’aventure, y compris des fictions policières et des dramatiques épiques et héroïques. La programmation se composerait de films pour salles de cinéma et de téléséries, de miniséries, de téléfilms, ainsi que de classiques du cinéma s’appuyant sur une intrigue rapide et faisant appel à des poursuites en voiture, à des explosions, à des effets spéciaux ou à des arts martiaux. Le service présenterait à l’occasion des émissions de type magazine mettant l’accent sur le genre et ses vedettes. La programmation serait offerte en format haute définition.
Intervention
4. Le Conseil a reçu une intervention d’un
particulier qui s’oppose à la demande.
Cette intervention et la réplique du requérant
peuvent être consultées sur le site web du Conseil,
www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Analyse et décisions du Conseil
7. Le Conseil est d’avis que l’intervenant n’a pas soulevé de questions pertinentes à l’examen de cette demande, et il est convaincu que le service proposé ne sera en concurrence directe avec aucun service de catégorie 1 ou analogique spécialisé ou payant existant. Le Conseil rappelle au requérant que toute la programmation diffusée par Velocity doit être conforme à la nature du service décrite dans ses conditions de licence.Conclusion
8. Le Conseil est convaincu que la demande est conforme au cadre établi dans l’avis public 2000-6 et à toutes les modalités et conditions énoncées dans l’avis public 2000-171-1. En conséquence, le Conseil approuve la demande de Jay Switzer, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise devant s’appeler Velocity. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Rappel
9. Le Conseil rappelle au requérant que la
distribution de ce service est assujettie aux règles
de distribution énoncées dans l’avis public de
radiodiffusion 2008-100.
- Cadres
réglementaires des entreprises de distribution et
des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de
radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
- Préambule –
Attribution de licences visant l’exploitation de
nouveaux services numériques spécialisés et payants
− Annexe 2 corrigée,
avis public CRTC
2000-171-1, 6 mars 2001
- Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
* La présente décision devra être annexée à la licence
Annexe à la décision
de radiodiffusion CRTC 2010-449
Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 Velocity
Modalités
La licence sera émise lorsque le requérant aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :
-
une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance;
-
le requérant a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
-
le requérant a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 juillet 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
Conditions de licence
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
2 a)
Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
7 a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la
télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la
télévision
g)
Autres dramatiques
11 Émissions de divertissement général
et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos
promotionnels et d’entreprises
Aux fins des conditions de la présente licence, y compris la condition de licence no 1, « journée de radiodiffusion » désigne la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à l h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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