ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-442

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2009‑786

Ottawa, le 30 juin 2010

Raedio Inc.
Stratford (Ontario)

Demande 2009-0142-2, recue le 15 janvier 2009

CHGK‑FM Stratford – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CHGK-FM Stratford du 1er juillet 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de se pencher dans un délai plus rapproché sur la conformité de la titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et de ses conditions de licence.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Raedio Inc. visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHGK-FM Stratford, qui expire le 30 juin 2010[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil a indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité en ce qui a trait à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) à l’égard de l’obligation de fournir les rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2008. Le Conseil a également indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité quant à sa condition de licence à l’égard de ses contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour la même année de radiodiffusion.

Analyse et décisions du Conseil

3.      Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher dans sa prise de décisions sont les suivantes :

Contributions au développement des talents canadiens

4.      Tel qu’énoncé dans le Règlement, les titulaires sont tenues d’effectuer le paiement d’une contribution au titre du DTC au plus tard le 31 août d’une année de radiodiffusion donnée. Le Conseil note que le versement de la titulaire au titre du DTC pour l’année de radiodiffusion 2008 a été effectué après la date limite de cette année de radiodiffusion (c’est-à-dire après le 31 août).

5.      La titulaire a indiqué qu’elle comptait sur une facturation en provenance de la FACTOR pour garder ses versements au titre du développement du contenu canadien (DCC)[2] à jour et qu’elle ne s’est rendu compte que le paiement n’avait pas été effectué qu’après la fin de l’exercice financier. La titulaire a indiqué qu’elle a depuis mis en place deux mesures afin d’assurer que les versements au titre du DCC sont bel et bien effectués.

Dépôt de rapports annuels

6.      Le Conseil note que la titulaire a soumis son rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2008 avant la date limite, mais que certaines informations qui devaient y être incluses avaient été omises. Le Conseil note de plus que ces informations ont depuis été soumises au Conseil.

7.      La titulaire a indiqué que le document exigé n’était pas inclus dans le colis lors de la mise à la poste, et qu’elle se tient comme entièrement responsable de cette non-conformité. Elle note en outre qu’une grande indication rappelant d’inclure les états financiers a été ajoutée au rapport annuel et qu’à l’avenir, le directeur général
contre-vérifiera le rapport annuel pour s’assurer que tous les documents requis s’y trouvent.

Conclusion

8.      À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, énoncées dans la circulaire no. 444, le Conseil estime qu’une période de renouvellement écourtée pour CHGK-FM est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHGK-FM Stratford du 1er juillet 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans à compter de la date d’expiration d’origine, le 31 août 2009. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil d’évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire aux exigences du Règlement et à ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009‑62.

Équité en matière d’emploi

9.      Conformément à l’avis public 1992‑59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

* La présente décision devra être annexée à la licence.


[1] La licence actuelle a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2009 dans la décision de radiodiffusion 2009‑506, jusqu’au 31 mai 2010 dans la décision de radiodiffusion 2009‑785, et jusqu’au 30 juin 2010 dans la décision de radiodiffusion 2010‑324.
[2] Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2006‑158, l’expression « développement des talents canadiens » a été remplacée par l’expression « développement du contenu canadien ».

Date de modification :