ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-440
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Référence au processus : 2009‑786
Ottawa, le 30 juin 2010
3885275 Canada Inc.
Toronto (Ontario)
Demande 2009-0609-2, reçue le 15 avril 2009
CJSA-FM Toronto – renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale à caractère ethnique CJSA-FM Toronto du 1er juillet 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de se pencher dans un délai plus rapproché sur la conformité de la titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et de ses conditions de licence.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par 3885275 Canada Inc. (3885275 Canada) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CJSA-FM Toronto, qui expire le 30 juin 2010[1].
2. Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu et examiné un certain nombre d’interventions en appui à la demande, ainsi qu’une intervention s’y opposant de la part de la Canadian Multicultural Alliance (CMA). Les interventions et la réponse de la requérante à l’intervention de la CMA peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil a indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité en ce qui a trait à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) à l’égard de l’obligation de fournir les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2005 à 2008.
Analyse et décisions du Conseil
4. Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher dans sa prise de décisions sont les suivantes :
-
dépôt de rapports annuels;
-
contributions au titre du développement du contenu canadien.
Dépôt de rapports annuels
5. Tel qu’énoncé à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires doivent déposer leur rapport annuel pour une année de radiodiffusion donnée au plus tard le 30 novembre de cette même année. Le Conseil note que les rapports annuels de la titulaire pour les années de radiodiffusion 2005 à 2008 ont été remis après la date limite du 30 novembre. Le Conseil note de plus que lorsque ces rapports annuels ont été remis, ils n’incluaient pas la documentation requise relative aux contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC), et que cette documentation a depuis été remise au Conseil.
6. La titulaire reconnaît avoir été négligente lors du dépôt de ses rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2005 à 2008 et regrette que cela se soit produit. Elle note que le retard dans le dépôt des rapports annuels est dû à divers facteurs s’étant manifestés durant sa première période de licence.
Contributions au développement des talents canadiens
7. En ce qui a trait à l’admissibilité des contributions au DCC de 3885275 Canada, la CMA avance que Global Media Marketing est exploitée dans les mêmes bureaux que la titulaire et se demande s’il ne s’agit pas là que d’argent qui passe d’une main à une autre au sein même de l’organisation de la titulaire.
8. Le Conseil est convaincu que Global Media Marketing est une entité distincte de 3885275 Canada et note que la titulaire a fourni la preuve que les versements étaient effectués à des artistes individuels à travers Global Media Marketing, une façon de faire que le Conseil juge acceptable. Par conséquent, le Conseil est d’avis que les contributions au titre du DCC de la titulaire ont été consacrées à des projets admissibles.
Conclusion
9. À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, énoncées dans la circulaire no. 444, le Conseil estime qu’une période de renouvellement écourtée pour CJSA-FM est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CJSA-FM Toronto du 1er juillet 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans à compter de la date d’expiration d’origine, le 31 août 2009. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil d’évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire au Règlement et à ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.
Autres questions
10. Le Conseil note qu’en vertu des exigences imposées lors de son octroi de licence original et énoncées dans la décision de radiodiffusion 2003-115, la titulaire est tenue de contribuer 3 000 $ annuellement au catalogue d’enregistrements à caractère ethnique de la Canadian Association of Ethnic Broadcasters (CAEB). Bien qu’il ait par le passé jugé que de telles contributions étaient des projets admissibles au titre du DTC, le Conseil estime que le catalogue de la CAEB, dans son état actuel, ne fait la promotion ni ne supporte efficacement les artistes à caractère ethnique. Par conséquent, le catalogue de la CAEB ne peut plus être considéré comme un bénéficiaire admissible à un financement du DTC (ou de DCC, appellation actuelle pour ces projets) en vertu de l’avis public de radiodiffusion 2006-158. Le Conseil ordonne donc à la titulaire de réallouer, pour le reste de ses engagements à cet égard, sa contribution annuelle de 3 000 $ à des parties et projets qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158 afin de répondre à ses exigences de licence relatives au DTC énoncées dans la décision de radiodiffusion 2003-115.
11. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’elle doit se conformer aux exigences à l’égard des contributions au titre du DCC énoncées à l’article 15 du Règlement. La plupart des titulaires de radio commerciale doive consacrer 60 % de leurs contributions obligatoires au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION. Cependant, en tant que radiodiffuseur à caractère ethnique, 3885275 Canada peut choisir de verser 60 % de sa contribution de base obligatoire à tout projet qui vient en aide à la création d’émissions à caractère ethnique.
Secrétaire général
Documents connexes
- Renouvellements
administratifs, décision
de radiodiffusion CRTC 2010‑324, 28 mai 2010
- Avis de demandes
reçues, avis de
consultation de radiodiffusion CRTC 2009‑786, 17
décembre 2009
- Renouvellements
administratifs, décision
de radiodiffusion CRTC 2009‑785, 17 décembre 2009
- Renouvellements
administratifs, décision
de radiodiffusion CRTC 2009‑506, 20 août 2009
- Politique de 2006
sur la radio commerciale,
avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre
2006
- Station de radio FM
à caractère ethnique à Toronto,
décision de radiodiffusion CRTC 2003-115, 17 avril 2003
- Pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, circulaire no. 444, 7 mai 2001
* La présente décision devra être annexée à la licence.
Annexe à la
décision de radiodiffusion CRTC 2010-440
Conditions de licence et encouragement
Conditions
de licence
1. La licence sera assujettie aux conditions
énoncées dans Conditions de licence pour les stations
de radio commerciales AM et FM, politique
réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009‑62, 11 février
2009, à l’exception de la condition de licence numéro 7.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992‑59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.- Date de modification :