ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-44

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  Référence au processus : 2009-758
  Ottawa, le 29 janvier 2010
  Norwesto Communications Ltd.
Vermillion Bay et Sioux Lookout (Ontario)
  Demande 2009-1514-2, reçue le 5 novembre 2009
 

CKQV-FM Vermillion Bay et son émetteur CKQV-FM-3 Sioux Lookout – modification technique

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Norwesto Communications Ltd. (Norwesto) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise de faible puissance CKQV-FM Vermilion Bay, autorisée dans Station de radio FM de langue anglaise à Vermilion Bay, décision de radiodiffusion CRTC  2004-143, 13 avril 2004, afin de changer la fréquence de son réémetteur CKQV-FM-3 Sioux Lookout de 104,5 MHz (canal 283LP) à 104,1 MHz (canal 281LP). Tous les autres paramètres techniques demeurent inchangés. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.
2. Norwesto a déclaré qu'elle doit changer la fréquence de CKQV-FM-3 afin d'éliminer la possibilité de brouillage du signal de son réémetteur CKQV-FM-1 Dryden, qui est exploité à la fréquence 104,5 MHz (canal 283A).
3. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant à priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
4. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
5. Puisque les paramètres techniques approuvés dans la présente décision concernent un service de radio FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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