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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-143 |
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Ottawa, le 13 avril 2004 |
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Norwesto Communications Ltd.
Vermilion Bay, Dryden et Kenora (Ontario) |
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Demande 2003-0002-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
20 octobre 2003 |
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Station de radio FM de langue anglaise à Vermilion Bay
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Dans cette décision, le Conseil
approuve la demande de Norwesto Communications Ltd. en vue
d'exploiter une station de radio FM de langue anglaise à Vermilion Bay
avec des réémetteurs à Dryden et à Kenora. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Norwesto
Communications Ltd. (Norwesto) en vue d'obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter à Vermilion Bay une entreprise
commerciale de programmation de radio FM de langue anglaise à 103,3 MHz
(canal 277A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 600 watts.
L'émetteur situé à Dryden sera exploité à 104,5 MHz (canal 283A) avec
une PAR de 1 800 watts et l'émetteur de Kenora à 104,5 MHz (canal 283A)
avec une PAR de 1700 watts. |
2. |
La station adoptera une formule musicale
adulte contemporaine « Hot » et présentera surtout des succès de musique
contemporaine et de danse. La station produira elle-même environ 90
heures par semaine de programmation destinée aux trois communautés de
Vermilion Bay, Dryden et Kenora en adoptant le principe des intérêts
communs régionaux. Selon ce principe, le contenu des nouvelles
régionales et des émissions d'information répondra aux nombreux intérêts
communs aux trois collectivités. Néanmoins, la requérante propose
d'intégrer dans sa grille-horaire des segments de programmation locale
et de création orale destinés à chacune des trois communautés en
particulier, ces segments faisant partie des 280 minutes hebdomadaires
de nouvelles locales et régionales produites par la station. La
requérante a ajouté qu'elle diffuserait un segment de création orale de
2 à 4 minutes par heure, avec des sujets et des anecdotes pouvant
intéresser les trois communautés. Ces segments seront conçus et produits
par la station ou souscrits. La requérante a déclaré que l'arrivée d'un
nouveau service dans ces marchés [traduction] « servira les intérêts des
auditeurs, des annonceurs et donc du marché ». |
3. |
Selon le plan de financement du
développement des talents canadiens mis sur pied par l'Association
canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), les titulaires de licences de
radio qui desservent des marchés de la taille de celui de Vermilion Bay
doivent normalement verser à chaque année de radiodiffusion une
contribution d'au moins 400 $ à la promotion des musiciens et autres
artistes canadiens par l'intermédiaire de tiers admissibles. La
requérante s'est engagée à contribuer au plan de l'ACR et à dépenser au
total 2 000 $ à chaque année de radiodiffusion en projets de soutien
direct à la promotion des artistes canadiens. Une somme de 400 $ par an
ira donc à la Foundation to Assist Canadian Talent on Records (FACTOR)
et une autre de 1 600 $ à des bourses d'études en arts et en musique au
secondaire. |
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Interventions
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4. |
La demande de Norwesto devait tout d'abord
être inscrite, à titre d'article sans comparution, à l'audience publique
du 14 juillet 2003 dans la région de la Capitale nationale. Cependant,
en plus de 10 interventions favorables, le Conseil a reçu une
intervention de Fawcett Broadcasting Limited (Fawcett) s'opposant
fortement à la demande. Fawcett est titulaire des stations de radio AM,
CKDR Dryden et CJRL Kenora. |
5. |
Compte tenu des arguments présentés par
Fawcett, le Conseil a estimé qu'il était indispensable d'approfondir la
discussion avec la requérante. En conséquence, le Conseil a retiré la
demande de l'audience publique du 14 juillet 2003 et demandé à la
requérante de comparaître à l'audience publique du 20 octobre 2003 dans
la région de la Capitale nationale. La discussion qui suit fait état des
préoccupations soulevées par Fawcett dans son intervention écrite et
lors de sa comparution à l'audience. |
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Incidence sur le marché
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6. |
Fawcett est titulaire de stations de radio
AM situées l'une à Dryden, l'autre à Kenora. Fawcett a fait remarquer
qu'elle est le seul radiodiffuseur commercial [traduction] « dans cette
région du nord de l'Ontario depuis 65 ans ». De plus, le signal de CKDR
rejoint actuellement Vermilion Bay où il est, en fait, le seul signal de
radio commerciale capté en direct. Dans CJRL Kenora - conversion à la
bande FM, décision de radiodiffusionCRTC
2004-142, également
publiée aujourd'hui, le Conseil approuve une demande de Fawcett en vue
de convertir de la bande AM à la bande FM la station CJRL. Fawcett a
indiqué qu'elle prévoit soumettre prochainement une demande semblable
pour CKDR. L'intervenante s'est dite surtout préoccupée par l'impact
commercial de la proposition de la requérante sur les stations de radio
en place. |
7. |
Dans son intervention, Fawcett a qualifié
d'irréaliste le plan d'entreprise de Norwesto, parce qu'il repose sur la
prémisse que les marchés de Dryden et de Kenora pourront chacun soutenir
plus d'une station commerciale. Fawcett s'inquiète de l'impact de la
nouvelle station de Norwesto sur ses propres stations de Dryden et de
Kenora et de la baisse des revenus locaux qui en découlera pour Fawcett.
L'intervenante a déclaré que le récent déclin économique qui a frappé
ces communautés, tout comme celle de Vermilion Bay, a déjà fragilisé ses
recettes publicitaires et que l'approbation de la station proposée
[traduction] « détruira la clientèle de CKDR à Vermilion Bay ». Fawcett
a ajouté que sa station de Dryden joue un rôle important au sein du
groupe de Fawcett Broadcasting et que toute réduction marquée dans les
revenus de cette station affecterait grandement l'ensemble du groupe.
Selon Fawcett, refuser la demande de Norwesto assurerait la survie d'un
service local en direct à Dryden et à Kenora et permettrait à Fawcett de
poursuivre son plan de développement à long terme prévoyant la
conversion de ses stations AM à la bande FM. |
8. |
Dans sa réponse, Norwesto a déclaré que les
marchés de Dryden et de Kenora sont en mesure de soutenir une station
commerciale de plus. Elle a fait remarquer que le site Web de l'une et
l'autre de ces villes prévoit une croissance économique relativement
forte au cours des prochaines années. |
9. |
Norwesto a allégué que même si le service
proposé s'accapare de certains des revenus de CKDR, l'incidence sur
l'ensemble des stations de Fawcett restera minime. Norwesto a noté à ce
sujet que CKDR exploite six émetteurs dans d'autres communautés et que,
par conséquent, la station rejoint beaucoup plus de monde que ne le fera
l'émetteur que Norwesto propose d'installer à Dryden. Elle a de plus
fait valoir que, compte tenu du plus grand rayonnement de CKDR, le
service proposé n'affectera pas de façon significative la capacité de
CKDR à générer des revenus publicitaires. Norwesto a aussi déclaré que
la formule du service proposé attirera de nouveaux auditeurs à la radio
et servira un auditoire plus jeune que celui de Fawcett. Notant que
Fawcett bénéficie depuis plusieurs années du monopole radiophonique dans
la région, Norwesto s'est dite confiante que [traduction] « compte tenu
de son expérience et de son engagement dans la communauté, Fawcett
continuera à réussir malgré une saine concurrence dans le secteur FM ». |
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Conclusion du Conseil
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10. |
Le Conseil note, d'après les informations
de Canadian Demographics 2004, ouvrage publié par le Financial
Post, que le revenu total et les ventes au détail à Kenora devraient
continuer à augmenter au cours des cinq prochaines années. Le Conseil
convient aussi que Fawcett, à titre de titulaire établie, est en mesure
de faire face aux répercussions modérées de l'arrivée du nouveau service
commercial proposé par Norwesto. En conséquence, le Conseil conclut que
malgré certaines répercussions sur les stations de Fawcett qui
desservent Vermilion Bay, Dryden et Kenora, les marchés sont assez sains
pour absorber l'impact concurrentiel résultant de l'attribution d'une
licence à une nouvelle station FM commerciale. |
11. |
Le Conseil note de plus que la station
proposée représentera une nouvelle voix dans les marchés de Vermilion
Bay, Dryden et Kenora et offrira un service au groupe des 12 à 34 ans
actuellement mal desservi. |
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Programmation locale
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12. |
Selon Fawcett, le modèle de programmation
régionale proposé par Norwesto n'offre pas suffisamment de nouvelles
d'intérêt local pour Dryden et Kenora et les engagements de Norwesto en
matière de création orale ne répondent ni aux besoins ni aux intérêts de
ces deux communautés. Plus important encore, selon l'opinion de Fawcett,
l'insuffisance du modèle de programmation régionale de Norwesto et de
ses autres engagements en matière de programmation locale ne lui
permettra pas de se conformer à la condition de licence relative à la
programmation locale énoncée dans Nouveau formulaire de licence pour
les stations de radio commerciales, avis public CRTC
1999-137, 24
août 1999 (l'avis public 1999-137) et qui prévoit que : |
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Sous réserve du paragraphe 6, pour les stations FM commerciales
desservant des marchés autres que des marchés à station unique (avis
public CRTC 1993-121), la licence est assujettie à la condition que
la titulaire ne sollicite ni n'accepte de publicité locale au cours
de toute semaine de radiodiffusion où elle consacre moins du tiers
de ses émissions à de la programmation locale.
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13. |
De plus, dans Politiques concernant la
programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la
publicité aux stations de campus, avis public CRTC 1993-38, 19 avril
1993, le Conseil a déclaré ce qui suit : « Dans leur programmation
locale, les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales
qui intéressent directement les collectivités qu'elles desservent comme
les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux
de même que la promotion d'activités et d'événements locaux ». |
14. |
En réponse à l'intervention de Fawcett,
Norwesto a exposé ses plans en vue de se conformer à l'exigence ci-haut
mentionnée en matière de création orale. Plus particulièrement, Norwesto
a confirmé son intention d'engager, au cours de sa première année
d'exploitation, un employé à plein temps au service des nouvelles et
plusieurs collaborateurs sur place à Dryden et à Kenora. Norwesto a
soutenu que son personnel de départ sera suffisant pour respecter son
engagement à produire à la station même au moins 280 minutes
hebdomadaires de programmation de nouvelles locales et régionales. Elle
a ajouté que la programmation de nouvelles locales traitera de sujets
destinés à chacune des communautés de Dryden, Kenora et Vermilion Bay
alors que, pour l'ensemble des nouvelles, 15 % seront axés sur Dryden,
15 % sur Kenora et 10 % sur Vermilion Bay. Norwesto a indiqué que cette
programmation locale et régionale s'ajoutera à la fin des bulletins de
Nouvelles Télé Radio diffusés toutes les heures entre 6 h et 24 h.
Norwesto a précisé qu'elle comptait diffuser en direct pendant la
semaine de 6 h à 24 h et présenter un mélange d'émissions en direct et
préenregistrées pendant la fin de semaine entre 6 h et 24 h. |
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Conclusion du Conseil
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15. |
Le Conseil prend note des déclarations de
Fawcett à l'audience reconnaissant que ses stations AM de Dryden et de
Kenora [traduction] « diffusent de nombreuses émissions communautaires
semblables [.] parce qu'elles oeuvrent dans les deux marchés ». Fawcett
a poursuivi en caractérisant les marchés de « très, très semblables ».
Selon le Conseil, ces déclarations de Fawcett sont difficilement
conciliables avec ses critiques à l'endroit du projet de la requérante
qui consiste à répondre aux besoins et aux intérêts des résidents de ces
communautés en leur fournissant des nouvelles et de l'information
régionales. En fait, selon le Conseil, l'approche des intérêts communs
proposée par Norwesto n'est pas tellement différente de celle utilisée
par Fawcett. |
16. |
À cet égard, le Conseil prend note du
projet de la requérante de diffuser la même programmation sur ses trois
émetteurs (y compris la publicité). Le Conseil est convaincu que la mise
en ouvre du projet présenté par la requérante n'aura aucun impact
négatif sur Fawcett. Toutefois, le Conseil partagerait les
préoccupations de l'intervenante si Norwesto avait proposé de dédoubler
sa programmation. En conséquence, le Conseil impose une condition de
licence exigeant que la requérante respecte son engagement à
diffuser sur ses émetteurs de Dryden et de Kenora une programmation
identique à celle produite dans le studio et diffusée par l'émetteur de
Vermilion Bay. Si Norwesto décidait un jour de dédoubler son signal de
programmation vers Dryden et Kenora, elle devra déposer une demande de
licence en vue d'exploiter un émetteur pour chacune de ces communautés à
titre de station autonome. |
17. |
Le Conseil a évalué les engagements
susmentionnés pris par la requérante en matière de programmation locale
et régionale. Étant donné les circonstances particulières propres à ce
cas, il estime que le modèle de programmation proposé par la requérante,
qui repose sur le principe des intérêts communs régionaux, fournira un
volume suffisant d'émissions de création orale destinées aux communautés
de Vermilion Bay, Dryden et Kenora pour satisfaire aux exigences du
Conseil en matière de programmation locale et pour répondre aux besoins
des auditeurs de chacune des trois communautés. |
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Formule musicale
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18. |
Dans son intervention, Fawcett s'est dite
préoccupée par le fait que Norwesto propose, pour sa future station, une
formule musicale qui reproduit celle des stations CKDR et CJRL dont
Fawcett est propriétaire. Fawcett déplore que cette formule ne vienne
pas enrichir le choix de programmation musicale pour les auditeurs de
Vermilion Bay, Dryden et Kenora. |
19. |
Dans sa réponse, Norwesto a déclaré que
même si la formule proposée inclut des artistes conventionnels de
musique adulte contemporaine, ce sont les succès actuels et récents de
musique contemporaine et de danse qui domineront, à l'intention d'un
auditoire d'adultes plus jeunes que la formule adulte contemporaine
conventionnelle de Fawcett. |
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Conclusion du Conseil
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20. |
Le Conseil note que Fawcett a confirmé que
CKDR et CJRL offrent pratiquement la même programmation musicale,
essentiellement composée de musique adulte contemporaine
conventionnelle. Sauf dans le cas des stations exploitant une formule
spécialisée, le Conseil ne réglemente pas les formules musicales des
stations FM commerciales mais il note que la formule musicale de la
station proposée par Norwesto différera de celle de CKDR et de CJRL. Par
conséquent, le Conseil est convaincu que la formule musicale choisie par
Norwesto enrichira la diversité de choix pour les auditeurs et en
particulier les jeunes et les jeunes adultes de Vermilion Bay, Dryden et
Kenora. |
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Conclusion du Conseil
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21. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil
approuve la demande de Norwesto Communications Ltd. en vue
d'obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter à Vermilion Bay
une entreprise commerciale de programmation de radio FM de langue
anglaise à 103,3 MHz (canal 277A) avec une PAR de 1 600 watts, ainsi
qu'un émetteur situé à Dryden à 104,5 MHz (canal 283A) avec une PAR de
1 800 watts et un émetteur situé à Kenora à 104,5 MHz (canal 283A) avec
une PAR de 1 700 watts. |
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Attribution de la licence
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22. |
La licence expirera le 31 août 2010 et sera
assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public
1999-137 et
à celles qui suivent : |
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- La titulaire versera au moins 400 $ chaque année de
radiodiffusion à FACTOR.
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- La titulaire versera au moins 1 600 $ chaque année de
radiodiffusion à des bourses d'études en arts et en musique
au secondaire.
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- La titulaire veillera à ce que toute la programmation diffusée
par les réémetteurs de Dryden et de Kenora soit identique à la
programmation produite dans le studio et diffusée par l'émetteur de
Vermilion Bay.
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23. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère)
a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques
NAV/COM. |
24. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé
que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
25. |
La licence de cette entreprise ne sera
émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit
qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être
en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 13 avril 2006.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Équité en matière d'emploi
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26. |
Conformément à Mise en oeuvre d'une
politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC
1992-59, 1er
septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des
questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel
et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des
ressources humaines. |
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Secrétaire générale |
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La présente décision doit être annexée à
la licence. Elle est disponible, sur demande, en format substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
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