ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-143

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-143

  Ottawa, le 13 avril 2004
  Norwesto Communications Ltd.
Vermilion Bay, Dryden et Kenora (Ontario)
  Demande 2003-0002-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
20 octobre 2003
 

Station de radio FM de langue anglaise à Vermilion Bay

  Dans cette décision, le Conseil approuve la demande de Norwesto Communications Ltd. en vue d'exploiter une station de radio FM de langue anglaise à Vermilion Bay avec des réémetteurs à Dryden et à Kenora.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Norwesto Communications Ltd. (Norwesto) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter à Vermilion Bay une entreprise commerciale de programmation de radio FM de langue anglaise à 103,3 MHz (canal 277A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 600 watts. L'émetteur situé à Dryden sera exploité à 104,5 MHz (canal 283A) avec une PAR de 1 800 watts et l'émetteur de Kenora à 104,5 MHz (canal 283A) avec une PAR de 1700 watts.
2. La station adoptera une formule musicale adulte contemporaine « Hot » et présentera surtout des succès de musique contemporaine et de danse. La station produira elle-même environ 90 heures par semaine de programmation destinée aux trois communautés de Vermilion Bay, Dryden et Kenora en adoptant le principe des intérêts communs régionaux. Selon ce principe, le contenu des nouvelles régionales et des émissions d'information répondra aux nombreux intérêts communs aux trois collectivités. Néanmoins, la requérante propose d'intégrer dans sa grille-horaire des segments de programmation locale et de création orale destinés à chacune des trois communautés en particulier, ces segments faisant partie des 280 minutes hebdomadaires de nouvelles locales et régionales produites par la station. La requérante a ajouté qu'elle diffuserait un segment de création orale de 2 à 4 minutes par heure, avec des sujets et des anecdotes pouvant intéresser les trois communautés. Ces segments seront conçus et produits par la station ou souscrits. La requérante a déclaré que l'arrivée d'un nouveau service dans ces marchés [traduction] « servira les intérêts des auditeurs, des annonceurs et donc du marché ».
3. Selon le plan de financement du développement des talents canadiens mis sur pied par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), les titulaires de licences de radio qui desservent des marchés de la taille de celui de Vermilion Bay doivent normalement verser à chaque année de radiodiffusion une contribution d'au moins 400 $ à la promotion des musiciens et autres artistes canadiens par l'intermédiaire de tiers admissibles. La requérante s'est engagée à contribuer au plan de l'ACR et à dépenser au total 2 000 $ à chaque année de radiodiffusion en projets de soutien direct à la promotion des artistes canadiens. Une somme de 400 $ par an ira donc à la Foundation to Assist Canadian Talent on Records (FACTOR) et une autre de 1 600 $ à des bourses d'études en arts et en musique au secondaire.
 

Interventions

4. La demande de Norwesto devait tout d'abord être inscrite, à titre d'article sans comparution, à l'audience publique du 14 juillet 2003 dans la région de la Capitale nationale. Cependant, en plus de 10 interventions favorables, le Conseil a reçu une intervention de Fawcett Broadcasting Limited (Fawcett) s'opposant fortement à la demande. Fawcett est titulaire des stations de radio AM, CKDR Dryden et CJRL Kenora.
5. Compte tenu des arguments présentés par Fawcett, le Conseil a estimé qu'il était indispensable d'approfondir la discussion avec la requérante. En conséquence, le Conseil a retiré la demande de l'audience publique du 14 juillet 2003 et demandé à la requérante de comparaître à l'audience publique du 20 octobre 2003 dans la région de la Capitale nationale. La discussion qui suit fait état des préoccupations soulevées par Fawcett dans son intervention écrite et lors de sa comparution à l'audience.
 

Incidence sur le marché

6. Fawcett est titulaire de stations de radio AM situées l'une à Dryden, l'autre à Kenora. Fawcett a fait remarquer qu'elle est le seul radiodiffuseur commercial [traduction] « dans cette région du nord de l'Ontario depuis 65 ans ». De plus, le signal de CKDR rejoint actuellement Vermilion Bay où il est, en fait, le seul signal de radio commerciale capté en direct. Dans CJRL Kenora - conversion à la bande FM, décision de radiodiffusionCRTC 2004-142, également publiée aujourd'hui, le Conseil approuve une demande de Fawcett en vue de convertir de la bande AM à la bande FM la station CJRL. Fawcett a indiqué qu'elle prévoit soumettre prochainement une demande semblable pour CKDR. L'intervenante s'est dite surtout préoccupée par l'impact commercial de la proposition de la requérante sur les stations de radio en place.
7. Dans son intervention, Fawcett a qualifié d'irréaliste le plan d'entreprise de Norwesto, parce qu'il repose sur la prémisse que les marchés de Dryden et de Kenora pourront chacun soutenir plus d'une station commerciale. Fawcett s'inquiète de l'impact de la nouvelle station de Norwesto sur ses propres stations de Dryden et de Kenora et de la baisse des revenus locaux qui en découlera pour Fawcett. L'intervenante a déclaré que le récent déclin économique qui a frappé ces communautés, tout comme celle de Vermilion Bay, a déjà fragilisé ses recettes publicitaires et que l'approbation de la station proposée [traduction] « détruira la clientèle de CKDR à Vermilion Bay ». Fawcett a ajouté que sa station de Dryden joue un rôle important au sein du groupe de Fawcett Broadcasting et que toute réduction marquée dans les revenus de cette station affecterait grandement l'ensemble du groupe. Selon Fawcett, refuser la demande de Norwesto assurerait la survie d'un service local en direct à Dryden et à Kenora et permettrait à Fawcett de poursuivre son plan de développement à long terme prévoyant la conversion de ses stations AM à la bande FM.
8. Dans sa réponse, Norwesto a déclaré que les marchés de Dryden et de Kenora sont en mesure de soutenir une station commerciale de plus. Elle a fait remarquer que le site Web de l'une et l'autre de ces villes prévoit une croissance économique relativement forte au cours des prochaines années.
9. Norwesto a allégué que même si le service proposé s'accapare de certains des revenus de CKDR, l'incidence sur l'ensemble des stations de Fawcett restera minime. Norwesto a noté à ce sujet que CKDR exploite six émetteurs dans d'autres communautés et que, par conséquent, la station rejoint beaucoup plus de monde que ne le fera l'émetteur que Norwesto propose d'installer à Dryden. Elle a de plus fait valoir que, compte tenu du plus grand rayonnement de CKDR, le service proposé n'affectera pas de façon significative la capacité de CKDR à générer des revenus publicitaires. Norwesto a aussi déclaré que la formule du service proposé attirera de nouveaux auditeurs à la radio et servira un auditoire plus jeune que celui de Fawcett. Notant que Fawcett bénéficie depuis plusieurs années du monopole radiophonique dans la région, Norwesto s'est dite confiante que [traduction] « compte tenu de son expérience et de son engagement dans la communauté, Fawcett continuera à réussir malgré une saine concurrence dans le secteur FM ».
 
Conclusion du Conseil
10. Le Conseil note, d'après les informations de Canadian Demographics 2004, ouvrage publié par le Financial Post, que le revenu total et les ventes au détail à Kenora devraient continuer à augmenter au cours des cinq prochaines années. Le Conseil convient aussi que Fawcett, à titre de titulaire établie, est en mesure de faire face aux répercussions modérées de l'arrivée du nouveau service commercial proposé par Norwesto. En conséquence, le Conseil conclut que malgré certaines répercussions sur les stations de Fawcett qui desservent Vermilion Bay, Dryden et Kenora, les marchés sont assez sains pour absorber l'impact concurrentiel résultant de l'attribution d'une licence à une nouvelle station FM commerciale.
11. Le Conseil note de plus que la station proposée représentera une nouvelle voix dans les marchés de Vermilion Bay, Dryden et Kenora et offrira un service au groupe des 12 à 34 ans actuellement mal desservi.
 

Programmation locale

12. Selon Fawcett, le modèle de programmation régionale proposé par Norwesto n'offre pas suffisamment de nouvelles d'intérêt local pour Dryden et Kenora et les engagements de Norwesto en matière de création orale ne répondent ni aux besoins ni aux intérêts de ces deux communautés. Plus important encore, selon l'opinion de Fawcett, l'insuffisance du modèle de programmation régionale de Norwesto et de ses autres engagements en matière de programmation locale ne lui permettra pas de se conformer à la condition de licence relative à la programmation locale énoncée dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 (l'avis public 1999-137) et qui prévoit que :
 

Sous réserve du paragraphe 6, pour les stations FM commerciales desservant des marchés autres que des marchés à station unique (avis public CRTC 1993-121), la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne sollicite ni n'accepte de publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où elle consacre moins du tiers de ses émissions à de la programmation locale.

13. De plus, dans Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus, avis public CRTC 1993-38, 19 avril 1993, le Conseil a déclaré ce qui suit : « Dans leur programmation locale, les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités qu'elles desservent comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion d'activités et d'événements locaux ».
14. En réponse à l'intervention de Fawcett, Norwesto a exposé ses plans en vue de se conformer à l'exigence ci-haut mentionnée en matière de création orale. Plus particulièrement, Norwesto a confirmé son intention d'engager, au cours de sa première année d'exploitation, un employé à plein temps au service des nouvelles et plusieurs collaborateurs sur place à Dryden et à Kenora. Norwesto a soutenu que son personnel de départ sera suffisant pour respecter son engagement à produire à la station même au moins 280 minutes hebdomadaires de programmation de nouvelles locales et régionales. Elle a ajouté que la programmation de nouvelles locales traitera de sujets destinés à chacune des communautés de Dryden, Kenora et Vermilion Bay alors que, pour l'ensemble des nouvelles, 15 % seront axés sur Dryden, 15 % sur Kenora et 10 % sur Vermilion Bay. Norwesto a indiqué que cette programmation locale et régionale s'ajoutera à la fin des bulletins de Nouvelles Télé Radio diffusés toutes les heures entre 6 h et 24 h. Norwesto a précisé qu'elle comptait diffuser en direct pendant la semaine de 6 h à 24 h et présenter un mélange d'émissions en direct et préenregistrées pendant la fin de semaine entre 6 h et 24 h.
 
Conclusion du Conseil
15. Le Conseil prend note des déclarations de Fawcett à l'audience reconnaissant que ses stations AM de Dryden et de Kenora [traduction] « diffusent de nombreuses émissions communautaires semblables [.] parce qu'elles oeuvrent dans les deux marchés ». Fawcett a poursuivi en caractérisant les marchés de « très, très semblables ». Selon le Conseil, ces déclarations de Fawcett sont difficilement conciliables avec ses critiques à l'endroit du projet de la requérante qui consiste à répondre aux besoins et aux intérêts des résidents de ces communautés en leur fournissant des nouvelles et de l'information régionales. En fait, selon le Conseil, l'approche des intérêts communs proposée par Norwesto n'est pas tellement différente de celle utilisée par Fawcett.
16. À cet égard, le Conseil prend note du projet de la requérante de diffuser la même programmation sur ses trois émetteurs (y compris la publicité). Le Conseil est convaincu que la mise en ouvre du projet présenté par la requérante n'aura aucun impact négatif sur Fawcett. Toutefois, le Conseil partagerait les préoccupations de l'intervenante si Norwesto avait proposé de dédoubler sa programmation. En conséquence, le Conseil impose une condition de licence exigeant que la requérante respecte son engagement à diffuser sur ses émetteurs de Dryden et de Kenora une programmation identique à celle produite dans le studio et diffusée par l'émetteur de Vermilion Bay. Si Norwesto décidait un jour de dédoubler son signal de programmation vers Dryden et Kenora, elle devra déposer une demande de licence en vue d'exploiter un émetteur pour chacune de ces communautés à titre de station autonome.
17. Le Conseil a évalué les engagements susmentionnés pris par la requérante en matière de programmation locale et régionale. Étant donné les circonstances particulières propres à ce cas, il estime que le modèle de programmation proposé par la requérante, qui repose sur le principe des intérêts communs régionaux, fournira un volume suffisant d'émissions de création orale destinées aux communautés de Vermilion Bay, Dryden et Kenora pour satisfaire aux exigences du Conseil en matière de programmation locale et pour répondre aux besoins des auditeurs de chacune des trois communautés.
 
Formule musicale
18. Dans son intervention, Fawcett s'est dite préoccupée par le fait que Norwesto propose, pour sa future station, une formule musicale qui reproduit celle des stations CKDR et CJRL dont Fawcett est propriétaire. Fawcett déplore que cette formule ne vienne pas enrichir le choix de programmation musicale pour les auditeurs de Vermilion Bay, Dryden et Kenora.
19. Dans sa réponse, Norwesto a déclaré que même si la formule proposée inclut des artistes conventionnels de musique adulte contemporaine, ce sont les succès actuels et récents de musique contemporaine et de danse qui domineront, à l'intention d'un auditoire d'adultes plus jeunes que la formule adulte contemporaine conventionnelle de Fawcett.
 
Conclusion du Conseil
20. Le Conseil note que Fawcett a confirmé que CKDR et CJRL offrent pratiquement la même programmation musicale, essentiellement composée de musique adulte contemporaine conventionnelle. Sauf dans le cas des stations exploitant une formule spécialisée, le Conseil ne réglemente pas les formules musicales des stations FM commerciales mais il note que la formule musicale de la station proposée par Norwesto différera de celle de CKDR et de CJRL. Par conséquent, le Conseil est convaincu que la formule musicale choisie par Norwesto enrichira la diversité de choix pour les auditeurs et en particulier les jeunes et les jeunes adultes de Vermilion Bay, Dryden et Kenora.
 

Conclusion du Conseil

21. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Norwesto Communications Ltd. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter à Vermilion Bay une entreprise commerciale de programmation de radio FM de langue anglaise à 103,3 MHz (canal 277A) avec une PAR de 1 600 watts, ainsi qu'un émetteur situé à Dryden à 104,5 MHz (canal 283A) avec une PAR de 1 800 watts et un émetteur situé à Kenora à 104,5 MHz (canal 283A) avec une PAR de 1 700 watts.
 

Attribution de la licence

22. La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 1999-137 et à celles qui suivent :
 
  • La titulaire versera au moins 400 $ chaque année de radiodiffusion à FACTOR.
 
  • La titulaire versera au moins 1 600 $ chaque année de radiodiffusion à des bourses d'études en arts et en musique au secondaire.
 
  • La titulaire veillera à ce que toute la programmation diffusée par les réémetteurs de Dryden et de Kenora soit identique à la programmation produite dans le studio et diffusée par l'émetteur de Vermilion Bay.
23. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
24. Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
25. La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 13 avril 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

26. Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. 
  Secrétaire générale
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2004-04-13

Date de modification :