ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-438

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Référence au processus : 2009‑786

Ottawa, le 30 juin 2010

Harvard Broadcasting Inc.
Regina (Saskatchewan)

Demande 2009-0157-1, reçue le 15 janvier 2009

CKRM Regina – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKRM Regina du 1er juillet 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de se pencher dans un délai plus rapproché sur la conformité de la titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et de ses conditions de licence.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Harvard Broadcasting Inc. (Harvard) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKRM Regina, qui expire le 30 juin 2010[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil a indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité en ce qui a trait à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) à l’égard de l’obligation de fournir les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2007 et 2008, ainsi qu’en ce qui a trait au Règlement relativement à la diffusion d’au moins 35 % de sélections musicale tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) au cours de chaque semaine. En outre, le Conseil constate qu’il pourrait y avoir eu manquement par la titulaire en ce qui concerne sa condition de licence relative au versement de contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour l’année de radiodiffusion 2008.

Analyse et décisions du Conseil

3.      Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher dans sa prise de décisions sont les suivantes :

Contributions au titre du développement des talents canadiens

4.      Le Conseil note un manque à gagner au niveau de la contribution au DTC de la titulaire pour l’année de radiodiffusion 2008.

5.      La titulaire indique que l’erreur s’est produite à la suite d’une erreur de facturation et qu’afin de garantir la conformité dans l’avenir, elle a instauré un nouveau système de paiement qui fait coïncider la fin de l’exercice financier avec la fin de l’année de radiodiffusion. Le Conseil note que les montants dus ont été versés et que les contributions au titre du DTC de la titulaire sont maintenant à jour.

Diffusion de pièces musicales canadiennes

6.      Le Conseil note que, pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2007, la titulaire a consacré 34,1 % des pièces musicales de CKRM tirées de la catégorie 2 à des pièces musicales canadiennes diffusée intégralement, au lieu des 35 % exigés.

7.      Dans une lettre en date du 30 janvier 2008, la titulaire indique que cette non-conformité était une malheureuse anomalie ayant eu lieu à la suite d’une erreur humaine. Elle note qu’une émission faisant partie de l’horaire régulier, American Country Countdown, a été déplacée de sa case horaire habituelle et a été diffusée deux fois dans la même semaine de radiodiffusion, ajoutant que le programmeur a négligé de tenir compte de cette programmation canadienne additionnelle. Harvard indique qu’à la suite de cet incident, elle a mis en place une deuxième mesure de prévention selon laquelle, chaque vendredi, un gestionnaire principal se voit remettre un rapport de ventilation du contenu canadien, en plus d’un rapport de projection du contenu canadien de la fin de semaine.

Dépôt de rapports annuels

8.      Tel qu’énoncé à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires doivent déposer leur rapport annuel pour une année de radiodiffusion donnée au plus tard le 30 novembre de cette même année. Le Conseil note que les rapports annuels de la titulaire pour les années de radiodiffusion 2007 et 2008 ont été remis après la date limite du 30 novembre.

9.      La titulaire indique que les rapports annuels ont été déposés après la date limite à cause d’une erreur administrative liée à la planification de leurs processus externe de vérification. Afin de s’assurer de remettre à temps ses rapports annuels, elle a fait coïncider la fin de l’exercice financier avec la fin de l’année de radiodiffusion.

Conclusion

10.  À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire no. 444, le Conseil estime qu’une période de renouvellement écourtée pour CKRM est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKRM Regina du 1er juillet 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans après la date d’expiration d’origine, le 31 août 2009. La période accordée par la présente permettra au Conseil d’évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire au Règlement et à ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans la politique règlementaire de radiodiffusion 2009‑62.

Équité en matière d’emploi

11.  Conformément à l’avis public 1992‑59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision devra être annexée à la licence.


[1] La licence actuelle a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2009 dans la décision de radiodiffusion 2009‑506, jusqu’au 31 mai 2010 dans la décision de radiodiffusion 2009‑785, et jusqu’au 30 juin 2010 dans la décision de radiodiffusion 2010‑324.

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