ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-427

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Référence au processus : 2009‑786

Ottawa, le 30 juin 2010

Rogers Broadcasting Limited
Ottawa (Ontario)

Demande 2009-0829-6, reçue le 29 mai 2009

CISS-FM Ottawa - renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CISS-FM Ottawa du 1er juillet 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de se pencher dans un délai plus rapproché sur la conformité de la titulaire à l’égard de ses conditions de licence.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Rogers Broadcasting Limited (Rogers) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CISS‑FM Ottawa, qui expire le 30 juin 2010[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil a indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité en ce qui a trait à sa condition de licence à l’égard de ses contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour l’année de radiodiffusion 2008.

Analyse et décisions du Conseil

3.      Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher dans sa prise de décisions est celle des contributions au titre du DTC. En particulier, la titulaire a un manque à gagner de 1 000 $ à l’égard de sa contribution obligatoire au titre du DTC pour l’année de radiodiffusion 2008.

4.      La titulaire a indiqué que la non-conformité pour l’année de radiodiffusion 2008 était due à un manque de communication entre le secteur des finances de CISS-FM et le bureau-chef de Rogers à Toronto, avec comme résultat qu’un chèque de 1 000 $ destiné au Festival de Jazz d’Ottawa n’a pas été émis. Rogers a demandé que le Conseil, dans son examen de cette question, prenne en considération le fait que le manque à gagner a été payé au cours de l’année de radiodiffusion 2009, que Rogers a dépensé près de 600 000 $ en projets au titre du développement du contenu canadien[2] au nom de plus de 50 stations de radio au cours de l’année de radiodiffusion 2008, et que ce manque à gagner ne représente que 0,2 % de la contribution totale de Rogers. La titulaire a également indiqué qu’elle a modifié ses processus internes afin d’éviter tout autre manque de communication dans l’avenir.

5.      Malgré la contribution globale de Rogers au titre du DCC, le manque à gagner de 2008 pour sa station CISS-FM constitue une non-conformité à l’égard de la condition de licence de la station.

Conclusion

6.      À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire no. 444, le Conseil estime qu’une période de renouvellement écourtée pour CISS-FM est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CISS-FM Ottawa du 1er juillet 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans à compter de la date d’expiration d’origine, le 31 août 2009. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil d’évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire à ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009‑62.

Équité en matière d’emploi

7.      Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Secrétaire général

Documents connexes

* La présente décision devra être annexée à la licence.


[1] La licence actuelle a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2009 dans la décision de radiodiffusion 2009‑506, jusqu’au 31 mai 2010 dans la décision de radiodiffusion 2009‑785, et jusqu’au 30 juin dans la décision de radiodiffusion 2010‑324.
[2] Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2006‑158, le Conseil a remplacé l’expression « développement des talents canadiens » (DTC) par « développement du contenu canadien » (DCC).
 
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