ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-393

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Référence au processus : 2010-69

Autre référence : 2010-225 et 2010-393-1

Ottawa, le 18 juin 2010

Télé Inter-Rives ltée
Rivière-du-Loup (Québec)

Demande 2010-0488-7, reçue le 18 mars 2010

CKRT-TV Rivière-du-Loup – modification de licence

1.      Le Conseil approuve la demande présentée par Télé Inter-Rives ltée en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision CKRT‑TV Rivière‑du‑Loup afin d’ajouter un émetteur numérique à Rivière-du-Loup. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      L’émetteur sera exploité au canal 7 avec une puissance apparente rayonnée de 7 000 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au‑dessus du sol moyen de 345,1 mètres).

3.      Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-69, le Conseil a indiqué qu’il ne délivrerait plus de licences distinctes pour les émetteurs de télévision numérique. Il indiquait qu’il autoriserait plutôt l’exploitation d’émetteurs numériques en modifiant la licence de services existants afin de permettre la diffusion simultanée de la programmation diffusée par la station associée sur l’émetteur numérique. À la lumière des décisions du Conseil énoncées dans cette politique, le Conseil a traité cette demande comme une modification à la licence du service existant.

4.      En outre, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, le Conseil a établi la liste des marchés où la transition au mode numérique est obligatoire. Dans le présent cas, la station se trouve dans un marché à migration obligatoire. Le Conseil note que l’approbation de la présente demande permet à la titulaire de se conformer à l’obligation énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167.

5.      Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification de licence ne sera effective qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.

6.      L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au plus tard le 31 août 2011, sauf autorisation contraire du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision devra être annexée à la licence.

 
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