ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-386
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Référence au processus : 2010-72
Ottawa, le 17 juin 2010
Astral Media
Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc.,
associés dans une société en nom collectif faisant
affaires sous le nom de Astral Media Radio s.e.n.c.
Summerland (Colombie-Britannique)
Demande 2008-1626-7,
reçue le 3 décembre 2008
Audience publique dans la région de la Capitale
nationale
14 avril 2010
CHOR Summerland ‑ conversion à la bande FM
1. Le Conseil approuve la demande présentée par Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom d’Astral Media Radio s.e.n.c. (Astral), en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Summerland (Colombie-Britannique) en remplacement de sa station AM, CHOR. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil a reçu des interventions favorables à l’égard de cette demande.
Développement du contenu canadien
Situation de non-conformité
4. Le Conseil note que, pour l’année 2008, CHOR ne s’est pas conformée à sa condition de licence transitoire sur les contributions au développement du contenu canadien (DCC). Dans la décision de radiodiffusion 2009-794, le Conseil a approuvé en partie un plan de versements proposé par Astral pour remédier à ce problème.
5. Comme l’indique la décision de radiodiffusion 2009-794, la pratique usuelle du Conseil est de traiter des questions de non-conformité au moment du renouvellement de licence. Étant donné que la demande d’Astral en vue de convertir CHOR à la bande FM nécessite l’émission d’une nouvelle licence, le Conseil a examiné les circonstances de la situation de non-conformité de CHOR dans le contexte de la présente demande. Puisque CHOR ne s’est pas conformée à ses obligations réglementaires, le Conseil estime judicieux que la période de licence attribuée à la nouvelle station FM corresponde à la période de licence de courte durée de quatre ans qui aurait généralement été accordée à CHOR au moment du renouvellement tel que prévu par la circulaire no. 444 . Par conséquent, la licence de la nouvelle station FM expirera le 31 août 2014. Le Conseil pourra ainsi vérifier à une date plus rapprochée si la station respecte ses obligations réglementaires, notamment celles qui concernent le DCC.Pérode de diffusion simultanée
et révocation de la licence AM
6. Comme l’indique l’annexe de la présente décision, la titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CHOR pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande de la titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CHOR dès la fin de la période de diffusion simultanée.
Bloc d’avantages tangibles associé à
l’acquisition de CHOR et autres stations par Astral
7. Le Conseil
rappelle à la titulaire qu’elle doit respecter tous
les engagements en matière d’avantages énoncés dans
la décision de radiodiffusion 2007-359 approuvant la
demande d’Astral en vue d’acquérir l’actif
d’entreprises de radio détenues par Standard Radio
Inc., y compris CHOR. Dans le cadre de cette
acquisition, un bloc d’avantages tangibles a été
constitué pour correspondre à la valeur de la
transaction. Le bloc d’avantages pour la radio
comprenait des projets de DCC totalisant
10 265 000 $ devant être payés sur sept années de
radiodiffusion consécutives.
Équité en matière d’emploi
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-386
Modalités et conditions de licence
Modalités
Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Summerland (Colombie-Britannique)
La licence expirera le 31 août 2014.
Conditions de licence
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