ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-386

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Référence au processus : 2010-72

Ottawa, le 17 juin 2010

Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Astral Media Radio s.e.n.c.
Summerland (Colombie-Britannique)  

Demande 2008-1626-7, reçue le 3 décembre 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 avril 2010
 

CHOR Summerland ‑ conversion à la bande FM


1.    Le Conseil approuve la demande présentée par Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom d’Astral Media Radio s.e.n.c. (Astral), en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Summerland (Colombie-Britannique) en remplacement de sa station AM, CHOR. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil a reçu des interventions favorables à l’égard de cette demande.

 

2.    La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 98,5 MHz (canal 253A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 20 watts (PAR maximale de 100 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 348 mètres). Elle offrira une formule musicale grand public de genre adulte contemporain visant les auditeurs de 18 à 54 ans. La programmation locale comprendra 12 heures et 24 minutes d’émissions de création orale par semaine, dont 3 heures et 25 minutes seront des nouvelles pures.

Développement du contenu canadien

 

3.    Le Conseil rappelle à Astral qu’elle doit se conformer aux exigences en matière de contribution au développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives. Tous les projets de DCC dont le bénéficiaire n’est pas précisé par condition de licence doivent être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris le journalisme. Les parties et les activités admissibles à un financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l’avis public 2006-158.

Situation de non-conformité

4.    Le Conseil note que, pour l’année 2008, CHOR ne s’est pas conformée à sa condition de licence transitoire sur les contributions au développement du contenu canadien (DCC). Dans la décision de radiodiffusion 2009-794, le Conseil a approuvé en partie un plan de versements proposé par Astral pour remédier à ce problème.

5.    Comme l’indique la décision de radiodiffusion 2009-794, la pratique usuelle du Conseil est de traiter des questions de non-conformité au moment du renouvellement de licence. Étant donné que la demande d’Astral en vue de convertir CHOR à la bande FM nécessite l’émission d’une nouvelle licence, le Conseil a examiné les circonstances de la situation de non-conformité de CHOR dans le contexte de la présente demande. Puisque CHOR ne s’est pas conformée à ses obligations réglementaires, le Conseil estime judicieux que la période de licence attribuée à la nouvelle station FM corresponde à la période de licence de courte durée de quatre ans qui aurait généralement été accordée à CHOR au moment du renouvellement tel que prévu par la circulaire no. 444 . Par conséquent, la licence de la nouvelle station FM expirera le 31 août 2014. Le Conseil pourra ainsi vérifier à une date plus rapprochée si la station respecte ses obligations réglementaires, notamment celles qui concernent le DCC.

Pérode de diffusion simultanée et révocation de la licence AM  

6.    Comme l’indique l’annexe de la présente décision, la titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CHOR pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande de la titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CHOR dès la fin de la période de diffusion simultanée.

Bloc d’avantages tangibles associé à l’acquisition de CHOR et autres stations par Astral

7.    Le Conseil rappelle à la titulaire qu’elle doit respecter tous les engagements en matière d’avantages énoncés dans la décision de radiodiffusion 2007-359 approuvant la demande d’Astral en vue d’acquérir l’actif d’entreprises de radio détenues par Standard Radio Inc., y compris CHOR. Dans le cadre de cette acquisition, un bloc d’avantages tangibles a été constitué pour correspondre à la valeur de la transaction. Le bloc d’avantages pour la radio comprenait des projets de DCC totalisant 10 265 000 $ devant être payés sur sept années de radiodiffusion consécutives.

Équité en matière d’emploi

 

8.    Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

 

Secrétaire général

 

Documents connexes

 

·         Engagements au titre du développement du contenu canadien, décision de radiodiffusion CRTC 2009-794, 22 décembre 2009

 

·         Acquisition de l’actif, décision de radiodiffusion CRTC 2007-359, 28 septembre 2007

 

·         Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC  2006-158, 15 décembre 2006

 

·         Pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, circulaire no. 444 , 7 mai 2001

 

*La présente décision devra être annexée à la licence.

 



 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-386

 

Modalités et conditions de licence

 

 

Modalités  

Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Summerland (Colombie-Britannique)

La licence expirera le 31 août 2014.

 

La station sera exploitée à 98,5 MHz (canal 253A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 20 watts (PAR maximale de 100 watts avec hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 348 mètres).

 

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

 

Le Conseil rappelle à la requérante qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

 

La licence sera émise lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 juin 2012. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

 

Conditions de licence

 

1.    La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

 

2.    La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CHOR Summerland pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.

   

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