ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-362

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Référence au processus : 2010-95

Ottawa, le 10 juin 2010

Glassbox Television Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2010-0010-9, reçue le 7 janvier 2010

BITE Television – modification de licence

Le Conseil approuve en partie la demande de Glassbox Television Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service spécialisé de catégorie 2 appelé BITE Television afin de changer la condition de licence relative à la nature du service.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de Glassbox Television Inc. (Glassbox) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 BITE Television (BITE), autrefois connu sous le nom Short TV. La titulaire propose de supprimer le mot « entièrement » de la condition de licence relative à la nature du service, laquelle se lit présentement comme suit :

 

La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de catégorie 2 de langue anglaise consacré entièrement à des courts métrages enregistrés sur film, vidéo ou créés à partir d’animation par ordinateur. Short TV présentera les meilleurs courts métrages canadiens et internationaux d’une durée d’une à 40 minutes.

 

2.      Glassbox propose aussi l’ajout des catégories d’émissions 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation) et 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision à la liste des catégories dont elle est autorisée à tirer sa programmation. La titulaire indique qu’elle accepterait une condition de licence voulant que le service ne puisse consacrer plus de 15 % de la journée de radiodiffusion (mesurés au cours de chaque semestre de six mois) à des émissions provenant de la catégorie 7d).

 

3.      Glassbox fait valoir que l’ajout des émissions des catégories 7b) et 7d) lui permettrait de mieux répondre aux besoins et aux intérêts des auditoires canadiens et des producteurs de courts métrages, ce qui va essentiellement dans le sens de la nature de son service. La titulaire indique également que les modifications proposées respectent les règles sur la concurrence directe énoncées dans l’avis public 2000‑6 et la politique de souplesse en matière de programmation établie dans l’avis public de radiodiffusion 2008‑100. De plus, la titulaire fait remarquer que les bénéfices avant intérêts et impôt du service sont négatifs depuis son lancement et que la situation ne cesse de se détériorer. Le Conseil n’a reçu aucune intervention relative à la présente demande.

 

4.       Après avoir examiné la demande à la lumière des politiques et des règlements applicables, le Conseil estime que les questions à trancher sont de savoir si les modifications proposées feront du service un concurrent direct d’un service de catégorie 1 ou de services analogiques payants ou spécialisés existants et si elles sont conformes aux règles établies dans l’avis public de radiodiffusion 2008‑100. Malgré les preuves fournies par la titulaire sur l’état de ses finances, le Conseil note que la politique d’attribution de licence aux services de catégorie 2 se fonde sur l’entrée libre et que leur viabilité ou plan d’affaires n’entre pas en ligne de compte lors de l’évaluation des services proposés. C’est pourquoi, en évaluant la présente demande de modification, le Conseil n’accorde pas de poids particulier à l’argument de la titulaire relatif à sa situation financière.

Analyse et décisions du Conseil

5.       Dans l’avis public de radiodiffusion 2008‑100, le Conseil a estimé que, dans la plupart des cas, la description détaillée de la nature des services de catégorie 1 et des services analogiques payants et spécialisés existants (les services de catégorie A à compter du 31 août 2011) était suffisamment spécifique pour garantir que ces services restaient fidèles au genre pour lequel ils étaient autorisés. Par conséquent, le Conseil a décidé qu’il permettrait à tous les services de catégorie A de puiser leurs émissions dans toutes les catégories d’émissions, afin de leur donner une plus grande souplesse en matière de programmation. Toutefois, pour que ce changement n’entraîne pas de métamorphoses qui risqueraient de faire en sorte que ces services fassent concurrence à d’autres services de catégorie A, le Conseil a fixé une limite normalisée de 10 % du mois de radiodiffusion pour les catégories suivantes :

 

2b) Documentaires de longue durée;
6a) Émissions de sport professionnel;
7 Émissions dramatiques et comiques;
7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision;
7e) Films et émissions d’animation pour la télévision;
8b) et c) combinées − Vidéoclips et émissions de musique vidéo.

 

6.       Même si le Conseil a déclaré qu’il n’entendait pas appliquer cette approche générale aux services de catégorie 2, il a indiqué qu’en évaluant les demandes pour de nouveaux services de catégorie 2 ou les demandes de modification de conditions de licence relatives à la nature de ces services, il appliquerait de façon générale les mêmes limites.

 

7.       En ce qui concerne la proposition de la titulaire de supprimer le mot « entièrement » de sa nature du service, le Conseil est préoccupé par la possibilité que l’approbation de cette modification donne l’occasion à la titulaire de trop s’éloigner de son genre axé sur les courts métrages et d’aller ainsi au-delà de la souplesse de programmation généralement autorisée en vertu de l’avis public de radiodiffusion 2008‑100. Le Conseil estime qu’une solution acceptable consiste à modifier la définition de la nature de service de BITE en y remplaçant le mot « entièrement » par le mot « principalement ». Selon le Conseil, la programmation de BITE demeurerait en grande partie consacrée aux courts métrages et conserverait sa diversité tout en accordant à la titulaire une souplesse accrue en matière de programmation.

 

8.       Pour ce qui est d’ajouter les catégories 7b) et 7d) à celles dont la titulaire est autorisée à tirer sa  programmation, le Conseil note que même si BITE doit offrir de la programmation entièrement consacrée à des courts métrages, le service est présentement autorisé à diffuser des émissions des catégories suivantes :

 

2a) Analyse et interprétation
5b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7a) Séries dramatiques en cours
7e) Films et émissions d’animation pour la télévision
7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
7g) Autres dramatiques
8b) Vidéoclips
8c) Émissions de musique vidéo
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Infopublicités, vidéos/films promotionnels et corporatifs

 

9.       Le Conseil estime que l’ajout d’émissions de catégorie 7b) ne causera aucun problème de concurrence avec des services de catégorie 1 ou des services analogiques payants et spécialisés existants parce qu’aucun de ceux-ci n’est consacré à la diffusion de comédies de situation. Il croit aussi que l’ajout de cette catégorie est pertinente au genre « courts métrages » offert par BITE. Le Conseil estime donc inutile de limiter le volume des émissions de catégorie 7b).

 

10.  Comme mentionné ci-dessus, la titulaire demande aussi d’ajouter la catégorie 7d) tout en indiquant qu’elle consentirait à limiter, par condition de licence, les émissions de cette catégorie à 15 % (mesurés au cours de chaque semestre de six mois) de sa journée de radiodiffusion. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2008‑100, le Conseil conclut qu’il convient d’appliquer aux émissions de la catégorie 7d) la limite normalisée de 10 % et de la mesurer chaque mois de radiodiffusion, et non au cours de chaque semestre de six mois, comme le propose la titulaire.

Conclusio

11.  À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve en partie la demande de Glassbox Television Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 appelée BITE Television. La nouvelle condition de licence relative à la nature du service doit donc se lire comme suit :

 

4. a) La titulaire doit fournir un service national de télévision spécialisée de catégorie 2 de langue anglaise consacré principalement à des courts métrages enregistrés sur film, vidéo ou créés à partir d’animation par ordinateur. La titulaire présentera les meilleurs courts métrages canadiens et internationaux d’une durée d’une à 40 minutes.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :

 

2a) Analyse et interprétation
5b
) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7a) Séries dramatiques en cours
7b
) Séries comiques en cours (comédies de situation)
7d
) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
7e
) Films et émissions d’animation pour la télévision
7f
) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non
scénarisées, monologues comiques
7g
) Autres dramatiques
8b
) Vidéoclips
8c
) Émissions de musique vidéo
11. Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12. Interludes
13. Messages d’intérêt public
14. Infopublicités, vidéos/films promotionnels et corporatifs

 

c) La titulaire doit consacrer au plus 10 % des émissions diffusées au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions de catégorie 7d).

 

d) La titulaire doit consacrer au plus 15 % de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée (mesurées, dans chacun de ces cas, sur un semestre de radiodiffusion) à des émissions provenant des catégories 8b) ou 8c).

 

Aux fins d’application de cette condition de licence, l’expression « semestre de radiodiffusion » signifie le nombre total d’heures que la titulaire a consacrées à la radiodiffusion durant l’ensemble des mois de radiodiffusion dans une période de six mois à compter du 1er septembre 2008.

 

Secrétaire général

 

Documents connexes

 

·         Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008‑100, 30 octobre 2008

 

·         Short TV, décision CRTC 2001‑770, 20 décembre 2001

 

·         Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numérique, avis public CRTC 2000‑6, 13 janvier 2000

 

* La présente décision doit être annexée à la licence.  
Date de modification :