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Le Conseil approuve
en partie la demande de Glassbox Television Inc. en
vue de modifier la licence de radiodiffusion du service
spécialisé de catégorie 2 appelé BITE Television afin de
changer la condition de licence relative à la nature du
service.
Introduction
1.Le Conseil a reçu une demande de Glassbox
Television Inc. (Glassbox) en vue de modifier la licence
de radiodiffusion de l’entreprise de programmation
d’émissions spécialisées de catégorie 2 BITE Television
(BITE), autrefois connu sous le nom Short TV. La
titulaire propose de supprimer le mot « entièrement » de
la condition de licence relative à la nature du service,
laquelle se lit présentement comme suit :
La titulaire doit
fournir un service spécialisé national de télévision de
catégorie 2 de langue anglaise consacré entièrement à
des courts métrages enregistrés sur film, vidéo ou créés
à partir d’animation par ordinateur. Short TV présentera
les meilleurs courts métrages canadiens et
internationaux d’une durée d’une à 40 minutes.
2.Glassbox
propose aussi l’ajout des catégories d’émissions 7b) Séries comiques en cours
(comédies de situation) et 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la
télévision à la liste des catégories dont elle est
autorisée à tirer sa programmation. La titulaire indique
qu’elle accepterait une condition de licence voulant que
le service ne puisse consacrer plus de 15 % de la
journée de radiodiffusion (mesurés au cours de chaque
semestre de six mois) à des émissions provenant de la
catégorie 7d).
3.Glassbox
fait valoir que l’ajout des émissions des catégories 7b)
et 7d) lui permettrait de mieux répondre aux
besoins et aux intérêts des auditoires canadiens et des
producteurs de courts métrages, ce qui va
essentiellement dans le sens de la nature de son
service. La titulaire indique également que les
modifications proposées respectent les règles sur la
concurrence directe énoncées dans l’avis public 2000‑6 et la politique de souplesse en matière de programmation
établie dans l’avis public de radiodiffusion 2008‑100.
De plus, la titulaire fait remarquer que les bénéfices
avant intérêts et impôt du service sont négatifs depuis
son lancement et que la situation ne cesse de se
détériorer. Le Conseil n’a reçu aucune intervention
relative à la présente demande.
4. Après avoir examiné la demande à la lumière des
politiques et des règlements applicables, le Conseil
estime que les questions à trancher sont de savoir si
les modifications proposées feront du service un
concurrent direct d’un service de catégorie 1 ou de
services analogiques payants ou spécialisés existants et
si elles sont conformes aux règles établies dans l’avis
public de radiodiffusion 2008‑100. Malgré les preuves
fournies par la titulaire sur l’état de ses finances, le
Conseil note que la politique d’attribution de licence
aux services de catégorie 2 se fonde sur l’entrée libre
et que leur viabilité ou plan d’affaires n’entre pas en
ligne de compte lors de l’évaluation des services
proposés. C’est pourquoi, en évaluant la présente
demande de modification, le Conseil n’accorde pas de
poids particulier à l’argument de la titulaire relatif à
sa situation financière.
Analyse et décisions du Conseil
5. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008‑100, le Conseil a estimé que, dans la
plupart des cas, la description détaillée de la nature
des services de catégorie 1 et des services analogiques
payants et spécialisés existants (les services de
catégorie A à compter du 31 août 2011) était
suffisamment spécifique pour garantir que ces services
restaient fidèles au genre pour lequel ils étaient
autorisés. Par conséquent, le Conseil a décidé qu’il
permettrait à tous les services de catégorie A de puiser
leurs émissions dans toutes les catégories d’émissions,
afin de leur donner une plus grande souplesse en matière
de programmation. Toutefois, pour que ce changement
n’entraîne pas de métamorphoses qui risqueraient de
faire en sorte que ces services fassent concurrence à
d’autres services de catégorie A, le Conseil a fixé une
limite normalisée de 10 % du mois de radiodiffusion pour
les catégories suivantes :
2b)
Documentaires de longue durée;
6a) Émissions de sport professionnel;
7 Émissions dramatiques et comiques;
7d) Longs métrages pour salles de cinéma,
diffusés à la télévision;
7e) Films et émissions d’animation pour la
télévision;
8b) et c) combinées − Vidéoclips et
émissions de musique vidéo.
6. Même si le Conseil a déclaré qu’il n’entendait
pas appliquer cette approche générale aux services de
catégorie 2, il a indiqué qu’en évaluant les demandes
pour de nouveaux services de catégorie 2 ou les demandes
de modification de conditions de licence relatives à la
nature de ces services, il appliquerait de façon
générale les mêmes limites.
7. En ce qui concerne la proposition de la
titulaire de supprimer le mot « entièrement » de sa
nature du service, le Conseil est préoccupé par la
possibilité que l’approbation de cette modification
donne l’occasion à la titulaire de trop s’éloigner de
son genre axé sur les courts métrages et d’aller ainsi
au-delà de la souplesse de programmation généralement
autorisée en vertu de l’avis public de radiodiffusion 2008‑100. Le Conseil estime qu’une solution
acceptable consiste à modifier la définition de la
nature de service de BITE en y remplaçant le mot
« entièrement » par le mot « principalement ». Selon le
Conseil, la programmation de BITE demeurerait en grande
partie consacrée aux courts métrages et conserverait sa
diversité tout en accordant à la titulaire une souplesse
accrue en matière de programmation.
8. Pour ce qui est d’ajouter les catégories 7b)
et 7d) à celles dont la titulaire est autorisée à
tirer sa programmation, le Conseil note que même si
BITE doit offrir de la programmation entièrement
consacrée à des courts métrages, le service est
présentement autorisé à diffuser des émissions des
catégories suivantes :
2a)
Analyse et interprétation
5b) Émissions d’éducation informelle/Récréation
et loisirs
7a) Séries dramatiques en cours
7e) Films et émissions d’animation pour la
télévision
7f) Émissions de sketches comiques,
improvisations, œuvres non scénarisées, monologues
comiques
7g) Autres dramatiques
8b) Vidéoclips
8c) Émissions de musique vidéo
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt
général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Infopublicités, vidéos/films promotionnels et
corporatifs
9. Le Conseil estime que l’ajout d’émissions de
catégorie 7b) ne causera aucun problème de
concurrence avec des services de catégorie 1 ou des
services analogiques payants et spécialisés existants
parce qu’aucun de ceux-ci n’est consacré à la diffusion
de comédies de situation. Il croit aussi que l’ajout de
cette catégorie est pertinente au genre « courts
métrages » offert par BITE. Le Conseil estime donc
inutile de limiter le volume des émissions de
catégorie 7b).
10.Comme
mentionné ci-dessus, la titulaire demande aussi
d’ajouter la catégorie 7d) tout en indiquant
qu’elle consentirait à limiter, par condition de
licence, les émissions de cette catégorie à 15 %
(mesurés au cours de chaque semestre de six mois) de sa
journée de radiodiffusion. Conformément à l’avis public
de radiodiffusion 2008‑100, le Conseil conclut qu’il
convient d’appliquer aux émissions de la catégorie 7d)
la limite normalisée de 10 % et de la mesurer chaque
mois de radiodiffusion, et non au cours de chaque
semestre de six mois, comme le propose la titulaire.
Conclusion
11.À la
lumière de ce qui précède, le Conseil approuve en
partie la demande de Glassbox Television Inc. en vue
de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise
de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2
appelée BITE Television. La nouvelle condition de
licence relative à la nature du service doit donc se
lire comme suit :
4. a) La titulaire
doit fournir un service national de télévision
spécialisée de catégorie 2 de langue anglaise consacré
principalement à des courts métrages enregistrés sur
film, vidéo ou créés à partir d’animation par
ordinateur. La titulaire présentera les meilleurs courts
métrages canadiens et internationaux d’une durée d’une à
40 minutes.
b)
La programmation doit appartenir exclusivement aux
catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe
I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
2a) Analyse et interprétation
5b) Émissions
d’éducation informelle/Récréation et loisirs 7a) Séries dramatiques en cours
7b) Séries comiques en cours
(comédies de situation)
7d) Longs métrages pour salles de
cinéma, diffusés à la télévision
7e) Films et émissions d’animation
pour la télévision
7f) Émissions de
sketches comiques, improvisations, œuvres non
scénarisées, monologues comiques
7g) Autres dramatiques
8b) Vidéoclips
8c) Émissions de musique vidéo 11. Émissions
de divertissement général et d’intérêt général
12. Interludes
13. Messages d’intérêt public
14. Infopublicités, vidéos/films promotionnels et
corporatifs
c)
La titulaire doit consacrer au plus 10 % des émissions
diffusées au cours de chaque mois de radiodiffusion à
des émissions de catégorie 7d).
d)
La titulaire doit consacrer au plus 15 % de la
programmation diffusée au cours de la journée de
radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en
soirée (mesurées, dans chacun de ces cas, sur un
semestre de radiodiffusion) à des émissions provenant
des catégories 8b) ou 8c).
Aux
fins d’application de cette condition de licence,
l’expression « semestre de radiodiffusion » signifie le
nombre total d’heures que la titulaire a consacrées à la
radiodiffusion durant l’ensemble des mois de
radiodiffusion dans une période de six mois à compter du
1er septembre 2008.
Secrétaire général
Documents
connexes
·Cadres
réglementaires des entreprises de distribution de
radiodiffusion et des services de programmation
facultatifs– politique
réglementaire, avis public de radiodiffusion
CRTC 2008‑100, 30 octobre 2008
·Short TV, décision CRTC 2001‑770, 20 décembre 2001
·Politique relative
au cadre de réglementation des nouveaux services de
télévision spécialisée et payante numérique,
avis public CRTC 2000‑6, 13 janvier 2000
* La présente
décision doit être annexée à la licence.