ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2010-360

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Ottawa, le 9 juin 2010

Demande d’adjudication de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par la décision de télécom 2010-160

Numéros de dossiers : 8678-B54-200915663 et 4754-364

1.            Dans une lettre datée du 18 février 2010, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC) a présenté une demande d’adjudication de frais pour sa participation à l’instance qui a mené à la décision de télécom 2010-160 (l’instance). L’instance a été amorcée par une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), de Bell Canada et de Télébec, Société en commandite (Télébec) [collectivement Bell Canada et autres].

2.            Aucune observation n’a été déposée en réponse à la demande.

La demande

3.            Le PIAC a fait valoir qu’il avait satisfait aux conditions d’adjudication de frais énoncées au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), puisqu’il représentait un groupe d’abonnés visés par l’issue de l’instance, qu’il avait participé à l’instance de façon sérieuse et que, de par sa participation, il avait aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux.

4.            Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 675,25 $, soit le montant qui correspond aux honoraires d’avocat plus la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TPS auquel il a droit. Le PIAC a déposé un mémoire de frais avec sa demande.

5.            Le PIAC n’a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.

Résultats de l’analyse du Conseil

6.            Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d’adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que le PIAC représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés visés par l’issue de l’instance, qu’il a participé à l’instance de façon sérieuse et qu’il a aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux.

7.            Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’avocat sont conformes à ceux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’adjuger.

8.            Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

9.            Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d’une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont visées par les enjeux et qui ont participé activement à l’instance. Le Conseil fait remarquer, à cet égard, que les parties suivantes ont participé activement à l’instance et qu’elles sont visées par son issue : Bell Canada et autres, Saskatchewan Telecommunications, Rogers Communications inc., TekSavvy Solutions Inc., Norouestel Inc., MTS Allstream Inc., la Canadian Independent Telephone Company Joint Task Force, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et la Société TELUS Communications.

10.        Le Conseil ajoute cependant qu’il tient également compte, dans la répartition des frais entre les intimées, du fait qu’un trop grand nombre d’intimées obligerait les requérantes à percevoir de faibles montants auprès d’un grand nombre d’intimées, ce qui leur imposerait un lourd fardeau administratif.

11.        Le Conseil fait remarquer que si toutes les intimées éventuelles étaient retenues dans le cas présent, le PIAC aurait à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d’intimées. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient, dans ce cas-ci, de limiter les intimées à Bell Canada et autres.

12.        Le Conseil indique que Bell Aliant et Bell Canada ont déposé, au nom de Télébec, des mémoires dans le cadre de l’instance. Conformément à l’approche générale adoptée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de Bell Aliant et de Télébec et laisse à Bell Canada et autres le soin d’établir la répartition des frais entre elles.

Adjudication des frais

13.        Le Conseil approuve la demande d’adjudication de frais présentée par le PIAC à l’égard de sa participation à l’instance.

14.        Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 675,25 $ les frais devant être versés au PIAC.

15.        Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom de Bell Canada et autres, de verser immédiatement au PIAC le montant des frais adjugés.

Secrétaire général

 

Documents connexes

·      Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, et Télébec, Société en commandite – Incidence de la déflation sur le mécanisme de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2010-160, le 17 mars 2010

 

·      Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, le 7 novembre 2002

 

·      Demande d’adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l’Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d’économie familiale et l’Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, le 24 avril 2002

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