ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-232
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : 2009-803 | |
Ottawa, le 23 avril 2010 | |
Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. L’ensemble du Canada |
|
Demande 2009-1365-9, reçue le 9 octobre 2009 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 22 février 2010 |
|
Superstar – service spécialisé de catégorie 2 |
|
1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Superstar, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise consacrée au romantisme, y compris aux jeux questionnaires sur le thème des relations, aux émissions de style télé-magazine sur les destinations de vacances romantiques, ainsi qu’aux émissions qui explorent les moments romantiques de la vie des gens, aux films d’amour classiques, aux miniséries épiques et aux téléfilms. Le Conseil approuve également la demande de la requérante en vue d’être autorisée à offrir une version de son service en format définition standard et une en format haute définition. |
2. |
Astral est une filiale à part entière de Astral Media inc. |
3. |
Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre énoncé dans l’avis public 2000-6, ainsi qu’aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l’avis public 2000-171-1. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. |
4. |
Le Conseil a reçu un commentaire de Shaw Communications Inc. (Shaw) sur l’ensemble des demandes de services de catégorie 2 examinées dans le cadre de la présente instance. Sans s’opposer aux demandes, Shaw a tenu à inscrire au dossier son inquiétude relative au fait que tout nouveau service de catégorie 2 doit obtenir une licence en se conformant au cadre d’attribution simplifié et assoupli énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Plus précisément, Shaw estime que le Conseil devrait indiquer clairement que les nouveaux services de catégorie 2 ne peuvent être assujettis à une ordonnance de distribution obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion et ne peuvent devenir des services de catégorie 1 bénéficiant de droits d’accès. La requérante n’a pas répondu à l’intervention. |
Mise en œuvre des décisions du Conseil relativement à l’accessibilité des services |
|
5. |
Dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil indiquait que tous les télédiffuseurs de langues anglaise et française devraient dorénavant sous-titrer la totalité des émissions diffusées, à l’exception des messages publicitaires et promotionnels. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique d’accessibilité), le Conseil notait les progrès de la technologie du sous-titrage, notamment grâce aux logiciels de reconnaissance de la voix dont les émissions de langue française font un usage courant, et indiquait qu’il n’y avait donc plus lieu de considérer le sous-titrage codé comme une technologie en évolution. Par conséquent, conformément à la politique d’accessibilité, le Conseil impose une condition de licence à la titulaire exigeant qu’elle : |
|
|
|
|
|
|
6. |
Dans la politique d’accessibilité, le Conseil a aussi indiqué qu’il continuerait à exiger que les télédiffuseurs fournissent quatre heures de vidéodescription par semaine. Toutefois, le Conseil conclut qu’il n’est pas approprié d’imposer une condition de licence à cet effet en ce moment. Cependant, le Conseil s’attend à ce que le service fournisse la vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible. |
7. |
De plus, dans cette même politique, le Conseil indiquait que les titulaires auraient l’obligation, par condition de licence, de fournir la description sonore pour toutes les émissions d’information, y compris les nouvelles. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision. |
Rappel |
|
8. |
Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-232 |
|
Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 Superstar |
|
Modalités |
|
La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes : | |
|
|
|
|
La licence expirera le 31 août 2016. | |
Conditions de licence |
|
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001. |
|
2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise consacré au romantisme, y compris aux jeux questionnaires sur le thème des relations, aux émissions de style télé-magazine sur les destinations de vacances romantiques, ainsi qu’aux émissions qui explorent les moments romantiques de la vie des gens, aux films d’amour classiques, aux miniséries épiques et aux téléfilms. |
|
3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : |
|
|
|
4. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007. |
|
5. Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, la titulaire doit : |
|
|
|
|
|
|
|
6. La titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information, y compris des bulletins de nouvelles. |
|
7. La titulaire est autorisée à offrir, pour distribution, une version de son service en format haute définition, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % doit être entièrement constituée de programmation en haute définition. |
|
8. Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne. |
|
Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil. | |
Attentes |
|
Le Conseil s’attend à ce que le service fournisse la vidéodescription et acquière des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible. | |
le Conseil s’attend à ce que la titulaire : | |
|
|
|
|
Encouragement |
|
Le Conseil encourage la titulaire à diffuser le symbole normalisé ainsi que le message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause commerciale. |
- Date de modification :