ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-231
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Référence au processus : 2009-803 | |
Ottawa, le 23 avril 2010 | |
Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. L’ensemble du Canada |
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Demande 2009-1366-7, reçue le 9 octobre 2009 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 22 février 2010 |
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TV-Time – service spécialisé de catégorie 2 |
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1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter TV-Time, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise consacrée à une programmation d’action et d’aventure, y compris aux films et des séries d’action et d’aventure contemporains, aux westerns classiques, aux rodéos et aux spectacles hippiques western. Le Conseil approuve également la demande de la requérante en vue d’être autorisée à offrir une version de son service en format définition standard et une en format haute définition. |
2. |
Astral est une filiale à part entière de Astral Media inc. |
3. |
Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre énoncé dans l’avis public 2000-6, ainsi qu’aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l’avis public 2000-171-1. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. |
4. |
Le Conseil a reçu un commentaire de Shaw Communications Inc. (Shaw) sur l’ensemble des demandes de services de catégorie 2 examinées dans le cadre de la présente instance. Sans s’opposer aux demandes, Shaw a tenu à inscrire au dossier son inquiétude relative au fait que tout nouveau service de catégorie 2 doit obtenir une licence en se conformant au cadre d’attribution simplifié et assoupli énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Plus précisément, Shaw estime que le Conseil devrait indiquer clairement que les nouveaux services de catégorie 2 ne peuvent être assujettis à une ordonnance de distribution obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion et ne peuvent devenir des services de catégorie 1 bénéficiant de droits d’accès. La requérante n’a pas répondu à l’intervention. |
Mise en œuvre des décisions du Conseil relativement à l’accessibilité des services |
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5. |
Dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil indiquait que tous les télédiffuseurs de langues anglaise et française devraient dorénavant sous-titrer la totalité des émissions diffusées, à l’exception des messages publicitaires et promotionnels. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique d’accessibilité), le Conseil notait les progrès de la technologie du sous-titrage, notamment grâce aux logiciels de reconnaissance de la voix dont les émissions de langue française font un usage courant, et indiquait qu’il n’y avait donc plus lieu de considérer le sous-titrage codé comme une technologie en évolution. Par conséquent, conformément à la politique d’accessibilité, le Conseil impose une condition de licence à la titulaire exigeant qu’elle : |
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6. |
Dans la politique d’accessibilité, le Conseil a aussi indiqué qu’il continuerait à exiger que les télédiffuseurs qui offrent un service de télévision traditionnel ou de catégorie 1 fournissent quatre heures de vidéodescription par semaine. Toutefois, en ce qui a trait aux services de catégorie 2, le Conseil conclut qu’il n’est pas approprié d’imposer une condition de licence à cet effet en ce moment. Cependant, le Conseil s’attend à ce que le service autorisée par la présente décision fournisse et acquière la vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible. |
7. |
De plus, dans cette même politique, le Conseil indiquait que les titulaires auraient l’obligation, par condition de licence, de fournir la description sonore pour toutes les émissions d’information, y compris les nouvelles. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision. |
Rappel |
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8. |
Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-231 |
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Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 TV-Time |
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Modalités |
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes : | |
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La licence expirera le 31 août 2016. | |
Conditions de licence |
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001. |
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2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 consacré à une programmation d’action et d’aventure, y compris aux films et aux séries d’action et d’aventure contemporains, aux westerns classiques, aux rodéos et aux spectacles hippiques western. |
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : |
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4. La titulaire
doit sous-titrer 100 % des émissions
diffusées au cours de la journée de
radiodiffusion conformément à l’approche
établie dans Nouvelle politique de |
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5. Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, la titulaire doit : |
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6. La titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information, y compris les bulletins de nouvelles. |
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7. La titulaire est autorisée à offrir, pour distribution, une version de son service en format haute définition, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % doit être entièrement constituée de programmation en haute définition. |
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8. Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne. |
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil. | |
Attentes |
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Le Conseil s’attend à ce que le service fournisse la vidéodescription et acquière des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible. | |
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire : | |
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Encouragement |
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Le Conseil encourage la titulaire à diffuser le symbole normalisé ainsi que le message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause commerciale. |
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