ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2010-178
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Ottawa, le 24 mars 2010 | ||
Demande d'adjudication de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l'intérêt public à l'instance amorcée par l'avis de consultation de télécom 2009-575 |
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Numéros de dossiers : 8663-C12-200912437 et 4754-362 | ||
1. |
Dans une lettre datée du 22 décembre 2009, le Centre pour la défense de l'intérêt public (le PIAC), au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de Canada sans pauvreté (collectivement les groupes de consommateurs), a réclamé des frais pour leur participation à l'instance amorcée par l'avis de consultation de télécom 2009-575 (l'instance). | |
2. |
Le 5 janvier 2010, la Société TELUS Communications (la STC) a déposé des observations en réponse à la demande du PIAC. Le PIAC n'a déposé aucune observation en réplique. | |
La demande |
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3. |
Le PIAC a fait valoir que les groupes de consommateurs avaient satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car ils représentent un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'ils avaient participé de façon sérieuse et, de par leur participation, ils avaient aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux. | |
4. |
Le PIAC a demandé au Conseil de fixer les frais des groupes de consommateurs à 7 520,42 $, lesquels consistent en des honoraires d'avocats. La réclamation des groupes de consommateurs incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux frais, moins le rabais auquel les groupes de consommateurs ont droit relativement à la TPS. La demande était accompagnée d'un mémoire de frais. | |
5. |
Le PIAC n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées. | |
La réponse |
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6. |
La STC n'a pas contesté le droit des groupes de consommateurs à se faire rembourser des frais ni le montant réclamé. Elle a fait valoir qu'il y avait lieu de désigner comme intimées, outre elle-même, les parties suivantes : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell); le Canadian Independent Telephone Company Joint Task Force (CITC-JTF); MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Norouestel Inc. (Norouestel); Rogers Communications Inc. (RCI); et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel). La STC a fait valoir que toutes les parties susmentionnées avaient participé à l'instance et qu'elles étaient directement concernées par son issue. De plus, elle a indiqué que les coûts devraient être répartis entre les intimées en proportion de leurs revenus d'exploitation respectifs provenant d'activités de télécommunication. | |
Résultats de l'analyse du Conseil |
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7. |
Le Conseil estime que les groupes de consommateurs ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que les groupes de consommateurs ont agi au nom de groupes ou de catégories d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'ils ont participé de façon sérieuse et qu'ils ont aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux. | |
8. |
Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par les groupes de consommateurs correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger. | |
9. |
Le Conseil estime qu'il convient, dans le cas présent, de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5. | |
10. |
Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. Le Conseil indique, à cet égard, que les parties suivantes ont participé activement à l'instance et quelles étaient directement visées par son issue : les compagnies Bell, la STC, MTS Allstream, RCI, SaskTel, Norouestel, et les diverses petites entreprises de services locaux titulaires représentées par le CITC-JTF. | |
11. |
Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des coûts entre les intimées, il tient compte également du fait qu'un trop grand nombre d'intimées obligerait la requérante à percevoir de faibles montants auprès d'un grand nombre d'intimées, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif. | |
12. |
Compte tenu de ce qui précède, du montant relativement peu élevé des frais, du grand nombre d'intimées potentielles et du fait que, si elles étaient toutes désignées, le PIAC, au nom des groupes de consommateurs, devrait percevoir de faibles sommes auprès de certaines d'entre elles, le Conseil estime qu'il convient dans le cas présent de limiter les intimées aux compagnies Bell, à la STC, à MTS Allstream, à RCI et à SaskTel. | |
13. |
Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement entre les intimées en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication, critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit : | |
Les compagnies Bell | 45 % | |
STC | 37 % | |
MTS Allstream | 7 % | |
RCI | 7 % | |
SaskTel | 4 % | |
14. |
Le Conseil fait remarquer que les compagnies Bell ont déposé des observations conjointes dans le cadre de l'instance. Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell, et il laisse aux compagnies Bell le soin de déterminer entre elles leur part respective. | |
Adjudication des frais |
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15. |
Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PIAC, au nom des groupes de consommateurs, à l'égard de leur participation à l'instance. | |
16. |
Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 7 520,42 $ les frais devant être versés aux groupes de consommateurs. | |
17. |
Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell, à la STC, à MTS Allstream, à RCI et à SaskTel, de payer immédiatement aux groupes de consommateurs le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 13. | |
Secrétaire général | ||
Documents connexes |
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