ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2010-17

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  Ottawa, le 18 janvier 2010
 

Bell Canada – Tableau des tarifs du service de circonscription de base (service local) et du service de ligne d'accès de base aux téléphones payants

  Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 7189 et 7189A
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Bell Canada, datée du 3 avril 2009 et modifiée le 20 avril 2009, dans laquelle la compagnie proposait de modifier l'article 70, Tableau des tarifs du service de circonscription de base (service local) de son Tarif général. En particulier, la compagnie proposait de modifier les tarifs applicables au service de ligne individuelle d'affaires, au service de ligne à deux abonnés, au service de ligne à quatre abonnés, au service à tarif unitaire et au service de ligne d'accès de base aux téléphones payants (LATP) ainsi que d'effectuer certains petits changements de nature administrative. De plus, Bell Canada proposait d'accorder un crédit aux clients concernés du service de LATP à l'égard de certains frais perçus antérieurement pour le service et demandait au Conseil d'entériner l'imposition du tarif visé par le crédit proposé. Dans l'ordonnance de télécom 2009-297, le Conseil a approuvé provisoirement les tarifs que Bell Canada avait proposés ainsi que sa proposition visant à accorder un crédit. En outre, le Conseil a indiqué qu'il trancherait concernant la demande de ratification formulée par Bell Canada lorsqu'il rendrait une décision définitive en ce qui a trait à la demande en question.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant cette demande. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 20 avril 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

3.

Dans ses conclusions, le Conseil se prononcera sur les deux questions suivantes :
 

I. Le Conseil doit-il approuver les tarifs proposés de manière définitive?

 

II. Le Conseil doit-il entériner l'imposition du tarif de 33,22 $ aux tranches tarifaires A1, A2, B3, C2b, F1 et F5 du service de LATP, du 1er juin 2008 au 31 mai 2009?

 

I. Le Conseil doit-il approuver les tarifs proposés de manière définitive?

4.

Pour les motifs indiqués dans l'ordonnance de télécom 2009-297 et puisqu'aucune observation n'a été reçue concernant la demande, le Conseil approuve de manière définitive les tarifs proposés.
 

II. Le Conseil doit-il entériner l'imposition du tarif de 33,22 $ aux tranches tarifaires A1, A2, B3, C2b, F1 et F5 du service de LATP, du 1er juin 2008 au 31 mai 2009?

5.

Dans l'ordonnance 2000-858, le Conseil a fixé les tarifs définitifs applicables au service de LATP à 75 % des tarifs applicables au service de ligne individuelle d'affaires.

6.

Dans l'avis de modification tarifaire 7117 de Bell Canada, daté du 31 mars 2008, la compagnie avait proposé de hausser certains des tarifs applicables à son service de ligne individuelle d'affaires à compter du 1er juin 2008. À ce moment-là, le service de ligne individuelle d'affaires de Bell Canada était réglementé dans toutes les tranches tarifaires. Étant donné que les tarifs applicables au service de LATP étaient fixés à 75 % des tarifs applicables au service de ligne individuelle d'affaires, dans chaque tranche tarifaire, les tarifs applicables au service de LATP, dans les tranches tarifaires A1, A2, B3, C2b, F1 et F5, passeraient donc de 33,22 $ à 35,48 $1. Le Conseil a approuvé provisoirement la demande le 15 avril 2008 et de manière définitive le 7 mai 2008.

7.

Cependant, le 7 mai 2008, Bell Canada avait déposé l'avis de modification tarifaire 7129 dans lequel la compagnie avait proposé de supprimer les tranches tarifaires susmentionnées en ce qui a trait au service de ligne individuelle d'affaires, au service de ligne à deux abonnés, au service de ligne à quatre abonnés et au service à tarif unitaire, étant donné que le Conseil avait soustrait à la réglementation les services dans ces tranches tarifaires. Dans sa demande, la compagnie avait également proposé de supprimer les renvois figurant dans le tarif applicable au service de LATP aux tarifs contenus dans le tarif applicable au service de ligne individuelle d'affaires. Plutôt, Bell Canada avait proposé de modifier l'article 70, Tableau des tarifs du service de circonscription de base (service local) de son Tarif général, fournissant les tarifs mensuels précis applicables à son service de LATP. En ce qui concerne le service de LATP dans les tranches tarifaires susmentionnées, Bell Canada avait proposé un tarif mensuel de 33,22 $. Le Conseil a approuvé la demande dans l'ordonnance de télécom 2008-242 du 29 août 2008.

8.

Toutefois, à la suite de la publication de l'ordonnance de télécom 2008-242, Bell Canada a continué d'imposer aux clients du service de LATP, dans les tranches tarifaires A1, A2, B3, C2b, F1 et F5, le tarif de 35,48 $ plutôt que de revenir au tarif de 33,22 $ approuvé dans l'ordonnance.

9.

Dans la présente instance, Bell Canada a proposé de revenir au tarif de 33,22 $ en ce qui a trait au service de LATP, dans les tranches tarifaires susmentionnées, à compter du 1er juin 2009. Bell Canada a fait valoir que sa proposition permettait d'harmoniser ses prix avec l'approche que le Conseil a approuvée dans l'ordonnance de télécom 2008-242, à savoir que, dans les tranches tarifaires associées au service de ligne individuelle d'affaires que le Conseil avait soustraites à la réglementation, le tarif applicable au service de LATP serait fixé à 75 % des tarifs d'affaires en vigueur avant l'abstention de la réglementation. De plus, la compagnie a proposé d'accorder des crédits aux clients affectés et a demandé au Conseil d'entériner le tarif de 33,22 $, lequel ne figure dans aucune tarification approuvée par lui, pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009.

10.

Conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil peut entériner l'imposition ou la perception de tarifs par une entreprise canadienne qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur.

11.

À la lumière des décisions antérieures du Conseil concernant les tarifs applicables au service de LATP et au service de ligne individuelle d'affaires, le Conseil fait remarquer que, dans les tranches tarifaires en question, le Conseil a approuvé un tarif de 33,22 $ applicable avant le 1er juin 2008, un tarif de 35,48 $ applicable du 1er juin au 28 août 2008, et un tarif de 33,22 $ applicable à partir du 29 août 2008, soit la date à laquelle le Conseil a approuvé l'avis de modification tarifaire 7129. Le Conseil note que les crédits accordés aux clients du service de LATP affectés résultent du tarif de 33,22 $ qui ne figurait dans aucune tarification approuvée par lui, et ce, uniquement pour la période du 1er juin au 28 août 2008.

12.

Dans les circonstances, le Conseil conclut qu'il convient d'entériner le tarif de 33,22 $, du 1er juin au 28 août 2008. Le Conseil estime qu'il n'a pas à entériner le tarif perçu du 29 août 2008 au 31 mai 2009 puisqu'il avait approuvé le tarif de 33,22 $ applicable durant cette période.

13.

Par conséquent, le Conseil entérine le tarif de 33,22 $ imposé par la compagnie du 1er juin au 28 août 2008.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Bell Canada – Tableau des tarifs du service de circonscription de base (service local) et ligne d'accès de base aux services téléphoniques payants, Ordonnance de télécom CRTC 2009-297, 21 mai 2009
 
  • Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, et la Société TELUS Communications – Service local et service de ligne d'accès aux téléphones payants, Ordonnance de télécom CRTC 2008-242, 29 août 2008
 
  • Le CRTC détermine les tarifs définitifs applicables aux lignes d'accès aux services téléphoniques payants, Ordonnance CRTC 2000-858, 15 septembre 2000
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Note de bas de page

1Cette augmentation allait découler automatiquement de l'approbation de la proposition de la compagnie parce que les tarifs de Bell Canada applicables au service de LATP étaient fixés par renvoi aux tarifs applicables au service de ligne individuelle d'affaires, à 75 % des tarifs correspondants.

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