ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2008-242

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Ordonnance de télécom CRTC 2008-242

  Ottawa, le 29 août 2008
 

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et la Société TELUS Communications - Service local et service de ligne d'accès aux téléphones payants

  Référence : Avis de modification tarifaire 187 de Bell Aliant
Avis de modification tarifaire 7129 de Bell Canada
Avis de modification tarifaire 4306 et 4306A de l'ancienne TCBC
Avis de modification tarifaire 307, 307A et 308 de la STC
Avis de modification tarifaire 609, 609A et 609B de l'ancienne TCI

1.

Le Conseil a reçu des demandes présentées par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et Bell Canada (collectivement Bell Canada et autre) le 7 mai 2008, dans lesquelles les compagnies ont proposé de modifier l'article 70, Tableau des tarifs du service local, et l'article 315, Ligne d'accès de base aux services téléphoniques payants, de leurs Tarifs généraux respectifs.

2.

Plus particulièrement, Bell Canada et autre ont proposé de supprimer les références aux tranches tarifaires dans les cas où le Conseil s'est abstenu de réglementer le service local d'affaires ou de résidence, et ce, pour toutes les circonscriptions faisant partie de la tranche tarifaire. Bell Canada et autre ont également proposé de supprimer les références aux tranches tarifaires qui ne s'appliquent pas aux circonscriptions faisant partie de chacun de leur territoire de desserte, ainsi que d'établir des tarifs explicites applicables aux services de ligne d'accès aux téléphones payants (LATP) de base à 75 % des tarifs du service d'affaires qui étaient en vigueur tout juste avant l'abstention de la réglementation. Bell Canada et autre ont indiqué que la simplification de ces tarifs aiderait à cerner de façon claire et concise les tarifs des services réglementés fournis dans le territoire de desserte de chaque compagnie.

3.

Le Conseil a reçu plusieurs demandes présentées par la Société TELUS Communications (STC) le 12 juin 2008 et modifiées en juillet 2008, dans lesquelles la compagnie proposait de cerner les tranches ou les sous-tranches pour lesquelles le Conseil s'était abstenu de réglementer le service local d'affaires1 ou de résidence dans toutes les circonscriptions et où, par conséquent, les tarifs réglementés ne s'appliquent plus.

4.

Le Conseil a également reçu une demande présentée par la STC2 le 16 juin 2008, dans laquelle la compagnie proposait des modifications à l'article 216, Service de ligne d'accès aux téléphones payants, de son Tarif des services d'accès des entreprises, afin d'établir explicitement les tarifs de ce service dans certaines tranches tarifaires pour lesquelles le Conseil s'était abstenu de réglementer le service local d'affaires dans toutes les circonscriptions. La STC a proposé de fixer les tarifs du service LATP à 75 % des tarifs des services d'affaires qui étaient en vigueur juste avant l'abstention de la réglementation.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

5.

Dans l'ordonnance 2000-858, le Conseil a établi les tarifs définitifs applicables au service LATP à 75 % des taux tarifés d'une ligne individuelle d'affaires.3

6.

Dans la décision de télécom 2006-56, le Conseil a traité une demande présentée par les fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents, dans laquelle ils ont réclamé que le Conseil ne laisse pas les augmentations des tarifs du service d'affaires se répercuter sur les tarifs du service LATP. Le Conseil a estimé que si les tarifs individuels des services locaux d'affaires étaient augmentés ou diminués, ces changements de tarifs se produiraient également pour le service LATP.

7.

Dans la décision de télécom 2008-17, le Conseil a classé le service LATP comme un service non essentiel obligatoire et conditionnel, et il a conclu que de tels services seraient tarifés selon la formule actuelle.

8.

Le Conseil fait remarquer qu'en l'absence d'un tarif réglementé applicable au service local d'affaires dans une tranche tarifaire précise, le tarif répercuté du service LATP dans cette tranche tarifaire ne peut pas être déterminé.

9.

Le Conseil indique également qu'il n'a imposé aucune restriction aux tarifs des services locaux d'affaires faisant l'objet d'une abstention de la réglementation, de façon à ce que, lorsqu'il soustrait de la réglementation les services locaux d'affaires dans une circonscription, l'entreprise de services locaux titulaire (ESLT) puisse facturer à ses clients différents tarifs, lesquels peuvent être plus ou moins élevés que les tarifs en vigueur avant l'abstention de la réglementation.

10.

Le Conseil ajoute que, selon l'approche proposée par Bell Canada et autre et par la STC, les fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents pourraient ne pas tirer avantage des diminutions possibles des tarifs que l'ESLT peut appliquer pour des motifs concurrentiels. Toutefois, le Conseil indique que les propositions de Bell Canada et autre et de la STC visant à fournir des tarifs explicites applicables au service LATP identiques à ceux qui prévalaient avant l'abstention de la réglementation protégeraient les fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents des augmentations possibles des tarifs applicables au service local d'affaires, dans le cas où les tarifs réglementés ne s'appliquent plus. Le Conseil estime raisonnables les propositions de Bell Canada et autre et de la STC visant à établir les tarifs du service LATP à 75 % des tarifs des services d'affaires qui étaient en vigueur juste avant l'abstention de la réglementation, étant donné l'absence de règles claires applicables au traitement des tarifs du service LATP dans les régions faisant l'objet d'une abstention.

11.

En ce qui concerne les tarifs applicables aux services locaux d'affaires et de résidence, le Conseil indique qu'il a examiné les propositions de Bell Canada et autre et de la STC visant à supprimer les références aux tranches tarifaires dans les cas où le Conseil a soustrait de la réglementation le service local d'affaires ou de résidence pour toutes les circonscriptions faisant partie de la tranche tarifaire. Le Conseil estime que ces modifications sont conformes à ses conclusions concernant l'abstention de la réglementation.
 

Conclusion

12.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement les demandes de Bell Canada et autre et de la STC.

13.

Le Conseil invite les parties à :
 
  • formuler leurs opinions, avec justification à l'appui, sur la pertinence des propositions de Bell Canada et autre et de la STC visant à utiliser les tarifs en vigueur avant l'abstention de la réglementation pour le service LATP lorsque les références aux tranches tarifaires sont supprimées;
 
  • proposer d'autres méthodes d'établissement des tarifs du service LATP fournis dans une tranche tarifaire, avec justification à l'appui, dans les cas où le Conseil s'est abstenu de réglementer le service local d'affaires pour toutes les circonscriptions faisant partie de la tranche tarifaire.

14.

Bell Aliant, Bell Canada, MTS Allstream Inc., Saskatchewan Telecommunications, la STC et Télébec, Société en commandite sont désignées parties à l'instance.

15.

Les parties sont invitées à présenter leurs observations, et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 29 septembre 2008. Les parties peuvent présenter leurs observations en réplique, et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 8 octobre 2008.

16.

Le Conseil prévoit se prononcer sur les demandes de Bell Canada et autre et de la STC dans le cadre de l'instance susmentionnée.
  Secrétaire general
 

Documents connexes

 
  • Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Décision de télécom CRTC 2008-17, 3 mars 2008
 
  • Le marché de produits pertinent pour les services Centrex et les services perfectionnés de circonscription aux fins d'abstention de la réglementation, Décision de télécom CRTC 2008-10, 31 janvier 2008
 
  • Demande déposée en vertu de la partie VII par Canada Payphone Corporation et FCT Communications Inc. relativement aux tarifs des entreprises de services locaux titulaires pour les lignes d'accès aux services téléphoniques payants, Décision de télécom CRTC 2006-56, 8 septembre 2006
 
  • Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005
 
  •  Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
 
  • Le CRTC détermine les tarifs définitifs applicables aux lignes d'accès aux services téléphoniques payants, Ordonnance CRTC 2000-858, 15 septembre 2000
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :

1 Dans la décision de télécom 2005-35, le Conseil a établi la liste initiale des services locaux d'affaires qui seraient admissibles à l'abstention de la réglementation dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2005-2. Dans la décision de télécom 2008-10, le Conseil a soustrait de la réglementation les services Centrex.

2 Avis de modification tarifaire 308 de la STC.

3 Le tarif d'une ligne individuelle d'affaires est déterminé par sa tranche tarifaire et, par conséquent, le tarif équivalent applicable au service LATP est également déterminé par sa tranche tarifaire.

Mise à jour : 2008-08-29

Date de modification :