ARCHIVÉ - Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2010-168
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : 2009-411 | |
Ottawa, le 22 mars 2010 | |
Renvoi à la Cour d'appel fédérale – compétence du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion de mettre en œuvre une solution négociée pour la compensation de la juste valeur des signaux locaux de télévision traditionnelle privée |
|
Dans Approche par groupe à l'attribution de licences aux services privés de télévision, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le Conseil énonce ses décisions relatives à l'approche par groupe à l'attribution de licences aux services privés de télévision locale, y compris sur la pertinence d'établir un système de compensation pour la distribution des émissions afin d'assurer l'atteinte des objectifs de la politique énoncés à l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Cependant, le Conseil n'a pas pris de décision quant à la question juridique de savoir s'il a la compétence de mettre en œuvre une solution négociée relative à la compensation pour la juste valeur des signaux locaux de télévision traditionnelle privée. C'est pourquoi le Conseil a décidé de référer la question à la Cour d'appel fédérale. Par conséquent, dans cette ordonnance, le Conseil renvoie cette question à la Cour pour audition et jugement selon le processus accéléré. | |
Introduction |
|
1. |
En vertu de l'article 3(2) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le système canadien de radiodiffusion constitue un système unique dont la réglementation doit être confiée à un seul organisme public autonome, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. L'article 5(1) de la Loi enjoint au Conseil de « réglemente[r] et surveille[r] tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en œuvre la politique canadienne de radiodiffusion. » |
2. |
En vertu de la Loi, le Conseil est investi de pouvoirs étendus pour remplir son mandat, y compris le pouvoir d'attribuer des licences de radiodiffusion sous des conditions qui semblent appropriées en vue de mettre en œuvre la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l'article 3(1) de la Loi et d'obliger les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à offrir, selon des modalités et conditions qu'il juge appropriées, les services de programmation précisés par le Conseil. L'article 10 de la Loi permet également au Conseil d'adopter des règlements sur divers sujets, dont la fourniture par les entreprises de distribution des signaux étrangers et autres services de programmation, la résolution par la médiation ou autrement de différends concernant la fourniture de programmation et survenant entre les entreprises de programmation qui la transmettent et les entreprises de distribution, ainsi que toute autre question qu'il estime nécessaire à l'exécution de sa mission. |
3. |
Pour remplir ce mandat, le Conseil a créé un régime de réglementation global afin de s'assurer que chaque secteur de l'industrie de la radiodiffusion contribue à l'atteinte des objectifs de politique énoncés dans la Loi. Par exemple, le Conseil a : |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Le Conseil applique ces obligations réglementaires actuelles avec souplesse, à des degrés divers selon les cas, en s'ajustant aux circonstances particulières. Par exemple, le Conseil a permis aux parties, par condition de licence, de négocier d'autres solutions relatives aux obligations de suppression d'émissions qui ont été intégrées au régime de réglementation. |
L'instance |
|
5. |
Dans Instance de politique portant sur une approche par groupe de propriété à l'égard de l'attribution de licences à des services de télévision et sur certaines questions relatives à la télévision traditionnelle, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-411, 6 juillet 2009 (avis de consultation de radiodiffusion 2009-411), tel que révisé par l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-411-3, 11 août 2009, le Conseil a entrepris une instance en vue d'étudier une approche par groupe à l'égard de l'attribution de licences à des services de télévision, y compris un examen sur la pertinence de mettre en œuvre ou non une solution négociée pour la compensation de la juste valeur des signaux locaux de télévision traditionnelle privée. Dans le cadre de ce processus, le Conseil a reçu 289 observations qui traitaient de ces questions. Le Conseil a également reçu environ 12 000 observations dans le cadre de la campagne organisée par Rogers Communications Inc. |
6. |
Parmi les questions soulevées lors de l'instance, l'une consiste à savoir si le Conseil a la compétence en vertu de la Loi de mettre en oeuvre une solution négociée pour la compensation de la juste valeur des signaux locaux de télévision traditionnelle privée. Les EDR ont présenté un avis juridique qui indique que ce régime établira un nouveau droit d'auteur sur les signaux des stations locales de télévision privée et sera donc ultra vires relativement aux pouvoirs du Conseil. D'après les opinions juridiques déposées par les stations de télévision locales, un tel régime relève de la compétence légale du Conseil de superviser et de réglementer le système de radiodiffusion. |
7. |
Dans Approche par groupe de propriété à l'attribution de licences aux services de télévision, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le Conseil énonce ses décisions relatives à l'instance sur l'approche par groupe à l'attribution de licences aux services privés de télévision, y compris sa décision sur la pertinence d'établir une solution négociée pour la compensation de la juste valeur des services locaux de programmation de télévision traditionnelle privée afin d'assurer l'atteinte des objectifs de la politique énoncés à l'article 3 de la Loi. Le Conseil y donne également quelques grandes lignes énoncées ci-dessous, sur la façon dont devrait fonctionner un tel régime : |
|
|
|
|
|
|
a) Elle renonce à toutes les protections réglementaires actuelles à l'égard de la distribution des signaux de télévision locale par les EDR, qu'elles soient imposées par voie réglementaire ou par conditions de licence, y compris à la distribution obligatoire et l'alignement des canaux prioritaires au service de base analogique, ainsi quela substitution simultanée. |
|
b) Les EDR doivent, à la demande des stations privées de télévision locale, retirer toute émission détenue par la titulaire d'une station de télévision locale ou pour laquelle elle aurait acquis les droits contractuels exclusifs de diffusion. |
|
c) Les retraits visent le signal de toute entreprise de programmation, canadienne ou étrangère, affiliée ou non, distribué par l'EDR, y compris celui de la station privée de la télévision locale à l'origine de la demande. |
|
d) La titulaire peut négocier avec une EDR la juste valeur d'échange pour la distribution de son service de programmation au lieu des droits de retrait énoncés en b) et c). Cette compensation peut être financière, ou non (p. ex., la substitution simultanée ou non, les ententes de distribution, le marketing et la promotion), ou les deux, et peut être négociée soit sur une base individuelle, par station, soit lors de négociations élargies avec tous les groupes de propriété. |
|
e) Lors de négociations, les parties disposent d'une période de temps fixe après la date à laquelle une station privée de télévision locale a choisi l'option i) pour conclure une entente. Au cours de cette période, les protections existantes de réglementation continuent à s'appliquer. Cette période peut être abrégée ou prolongée après entente entre les parties. |
|
f) Le Conseil réduit sa participation dans l'élaboration des modalités et des conditions des ententes ainsi négociées. Il n'intervient que s'il existe une preuve de mauvaise foi dans les négociations, et peut alors jouer un rôle d'arbitrage, mais uniquement à la demande des deux parties. |
|
|
|
8. |
Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, le Conseil n'a pas statué sur la question de savoir s'il a la compétence en vertu de la Loi d'instaurer un tel régime. En revanche, le Conseil a déclaré qu'il porterait cette affaire devant la Cour d'appel fédérale pour jugement. Par conséquent, la décision d'instaurer le régime ne pourra être prise avant que la Cour ne se soit prononcée. |
9. |
Quant à la décision de porter cette affaire devant la Cour d'appel fédérale, le Conseil a déclaré ce qui suit dans sa politique réglementaire : |
|
|
|
|
Ordonnance |
|
10. |
Conformément aux articles 18.3 et 28(2) de la Loi sur les Cours fédérales, le Conseil ordonne que la question juridique suivante soit déférée à la Cour d'appel fédérale pour audition et jugement selon le processus accéléré : |
|
|
Procédure |
|
11. |
Le Conseil s'attend à recevoir des instructions de la Cour d'appel fédérale sur la procédure à suivre. Les instructions de la Cour pourront être consultées à la Cour même et des copies seront transmises par le Conseil sur demande. |
Secrétaire général | |
Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
- Date de modification :