ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2010-143
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Ottawa, le 11 mars 2010 | |
Société TELUS Communications – Modification des conditions de service relatives aux services de ligne directe analogique | |
Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 375 | |
Introduction | |
1. | Le 6 octobre 2009, le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC) dans laquelle la compagnie proposait d'apporter des modifications à l'article 522, Services de ligne directe analogique, de son Tarif général. Plus particulièrement, la STC proposait de clarifier les conditions de service, conformément aux conclusions que le Conseil a tirées dans la décision de télécom 2009-326, les modifications entrant en vigueur le 9 novembre 2009. |
2. | Conformément au processus établi dans la décision de télécom 2008-74 en ce qui concerne le traitement des demandes tarifaires relatives aux services de détail, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de la STC le 21 octobre 2009. |
3. | Le 4 novembre 2009, le Conseil a reçu des observations de The Internet Centre Inc. (TICI). |
4. | On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 12 novembre 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus. |
5. | La STC a indiqué que, dans la décision de télécom 2009-326, le Conseil a) a conclu que l'article 522 du Tarif général de la STC était destiné à être utilisé avec des services, qu'ils soient de transmission de la voix ou de données, qui respectent les paramètres de qualité téléphonique, et b) a mentionné que la disposition tarifaire permettant l'utilisation de voies locales analogiques de cuivre pour la transmission de données se limiterait à ces paramètres. Par conséquent, la STC a proposé des modifications afin de clarifier les conditions de service, de façon à ce qu'elles soient conformes à la politique actuelle de la compagnie et aux conclusions que le Conseil a tirées dans la décision de télécom 2009-326. |
6. | TICI a demandé que le Conseil rejette la demande de la STC et a affirmé qu'en raison de la décision de télécom 2009-326, elle avait entamé des négociations avec la STC afin de permettre d'autres types de configuration. Elle a ajouté que si les négociations n'étaient pas fructueuses, elle présenterait une demande de révision et de modification de la décision de télécom 2009-326. Elle a également souligné que cette décision ne comportait aucune directive du Conseil obligeant la STC à clarifier ses tarifs et qu'il était inutile et injustifié de modifier un tarif faisant encore l'objet d'un examen. |
7. | La STC a répliqué que les changements qu'elle propose d'apporter à l'article 522 de son Tarif général sont conformes aux conclusions que le Conseil a tirées dans la décision de télécom 2009-326. |
Résultats de l'analyse du Conseil | |
8. | Le Conseil fait remarquer qu'il n'a pas reçu de demande de TICI visant le sursis ou la révision et la modification des conclusions de la décision de télécom 2009-326. |
9. | Le Conseil conclut que les modifications que la STC propose d'apporter à son Tarif général sont conformes à la décision de télécom 2009-326 et qu'elles sont donc appropriées. |
10. | Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de la STC. |
Secrétaire général | |
Documents connexes | |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca. |
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