ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2010-143

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  Ottawa, le 11 mars 2010
 

Société TELUS Communications – Modification des conditions de service relatives aux services de ligne directe analogique

  Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 375
 

Introduction

1.

Le 6 octobre 2009, le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC) dans laquelle la compagnie proposait d'apporter des modifications à l'article 522, Services de ligne directe analogique, de son Tarif général. Plus particulièrement, la STC proposait de clarifier les conditions de service, conformément aux conclusions que le Conseil a tirées dans la décision de télécom 2009-326, les modifications entrant en vigueur le 9 novembre 2009.

2.

Conformément au processus établi dans la décision de télécom 2008-74 en ce qui concerne le traitement des demandes tarifaires relatives aux services de détail, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de la STC le 21 octobre 2009.

3.

Le 4 novembre 2009, le Conseil a reçu des observations de The Internet Centre Inc. (TICI).

4.

On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 12 novembre 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

5.

La STC a indiqué que, dans la décision de télécom 2009-326, le Conseil a) a conclu que l'article 522 du Tarif général de la STC était destiné à être utilisé avec des services, qu'ils soient de transmission de la voix ou de données, qui respectent les paramètres de qualité téléphonique, et b) a mentionné que la disposition tarifaire permettant l'utilisation de voies locales analogiques de cuivre pour la transmission de données se limiterait à ces paramètres. Par conséquent, la STC a proposé des modifications afin de clarifier les conditions de service, de façon à ce qu'elles soient conformes à la politique actuelle de la compagnie et aux conclusions que le Conseil a tirées dans la décision de télécom 2009-326.

6.

TICI a demandé que le Conseil rejette la demande de la STC et a affirmé qu'en raison de la décision de télécom 2009-326, elle avait entamé des négociations avec la STC afin de permettre d'autres types de configuration. Elle a ajouté que si les négociations n'étaient pas fructueuses, elle présenterait une demande de révision et de modification de la décision de télécom 2009-326. Elle a également souligné que cette décision ne comportait aucune directive du Conseil obligeant la STC à clarifier ses tarifs et qu'il était inutile et injustifié de modifier un tarif faisant encore l'objet d'un examen.

7.

La STC a répliqué que les changements qu'elle propose d'apporter à l'article 522 de son Tarif général sont conformes aux conclusions que le Conseil a tirées dans la décision de télécom 2009-326.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

8.

Le Conseil fait remarquer qu'il n'a pas reçu de demande de TICI visant le sursis ou la révision et la modification des conclusions de la décision de télécom 2009-326.

9.

Le Conseil conclut que les modifications que la STC propose d'apporter à son Tarif général sont conformes à la décision de télécom 2009-326 et qu'elles sont donc appropriées.

10.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de la STC.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • The Internet Centre Inc. (TICI) – Demande réclamant que la Société TELUS Communications soit tenue de fournir des voies de transmission locales de cuivre non conditionnées afin que TICI puisse offrir le service Internet haute vitesse, Décision de télécom CRTC 2009-326, 4 juin 2009
 
  • Mécanismes d'approbation des tarifs des services de détail et des ESLC, Décision de télécom CRTC 2008-74, 21 août 2008
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