ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2010-127

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  Ottawa, le 3 mars 2010
 

Télébec, Société en commandite – Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence

  Numéro de dossier : 8640-T78-200913419
  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par Télébec concernant la circonscription de Ste-Victoire (Québec).
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Télébec, Société en commandite (Télébec) le 30 septembre 2009, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans les circonscriptions de Chesterville, de Norbertville, de Ste-Victoire, de Tingwick et de Villeroy (Québec). La demande d'abstention de Télébec concernant les circonscriptions de Chesterville, de Norbertville, de Tingwick et de Villeroy devant être évaluée selon un ensemble de critères différents (la règle de la raison structurée)2 de celle de Ste-Victoire, elle sera traitée ultérieurement par le Conseil.
2. Le Conseil a reçu des mémoires et des données concernant la demande de Télébec de la part de Rogers Communications Inc. (RCI) et de Quebecor Média inc. au nom de sa filiale Vidéotron ltée (Vidéotron). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé pour la circonscription de Ste-Victoire le 2 décembre 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

3. Le Conseil a examiné la demande de Télébec en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, modifiée par le Décret modifiant la décision de télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les quatre éléments énoncés ci-dessous.
 

a) Marché de produits

4. Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que Télébec a proposée.
5. Le Conseil fait remarquer que Télébec a demandé l'abstention de la réglementation à l'égard de 19 services locaux de résidence tarifés. De plus, le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2008-36, il a conclu que ces 19 services étaient admissibles à l'abstention. La liste des 19 services approuvés se trouve en annexe à la présente décision.
 

b) Critère de présence de concurrents

6. Le Conseil fait remarquer que, pour la circonscription de Ste-Victoire, les renseignements fournis par les parties confirment qu'il existe, outre Télébec, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d'installations, y compris un fournisseur de services sans fil mobiles3. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que Télébec est en mesure d'exploiter, et au moins l'un d'eux, en plus de Télébec, est un fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d'installations.
7. Par conséquent, le Conseil conclut que la circonscription de Ste-Victoire respecte le critère de présence de concurrents.
 

c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents

8. Le Conseil fait remarquer que Télébec a soumis les résultats de la QS aux concurrents pour la période de mars à août 2009.
9. Après examen des résultats de la QS aux concurrents de Télébec, le Conseil conclut que la compagnie a prouvé qu'au cours de la période de six mois :
 

i) elle avait respecté, en moyenne, la norme QS pour chacun des indicateurs énoncés à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, tels qu'ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu'elle a fournis aux concurrents sur son territoire;

 

ii) elle n'avait pas fourni systématiquement à l'un ou à l'autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes QS.

10. Par conséquent, le Conseil conclut que Télébec satisfait au critère concernant la QS aux concurrents pour cette période.
 

d) Plan de communication

11. Le Conseil a revu le plan de communication de Télébec et conclut qu'il respecte les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Le Conseil approuve le plan de communication proposé et ordonne à Télébec de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce dans les deux langues officielles, au besoin.
 

Conclusion

12. Le Conseil conclut que la demande de Télébec respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée pour la circonscription de Ste-Victoire.
13. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, de fait, que de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et de s'acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, pour ce qui est de la fourniture par Télébec des services locaux de résidence énumérés à l'annexe auxquels s'ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence dans cette circonscription, est compatible aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.
14. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, de fait, que dans cette circonscription, ces services locaux de résidence font l'objet d'une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.
15. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, de fait, que de s'abstenir d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, n'aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux de résidence de Télébec dans cette circonscription.
16. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Télébec en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans la circonscription de Ste-Victoire, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Télébec de lui soumettre ses pages de tarif révisées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Télébec, Société en commandite – Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2008-36, 1er mai 2008
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
 
  • Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

__________________________

Notes de bas de page :

  1  Dans la présente décision, l'expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

  2 Voir les paragraphes 213 et 242 a) i) de la décision de télécom 2006-15 modifiée par le Décret modifiant la décision de télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil.

  3 Ces fournisseurs sont RCI et Vidéotron.

Annexe

  Services locaux admissibles à l'abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service de résidence)
Tarif Article Liste des services
25140 1.7 Incitatif pour la récupération de téléphones (Résidence)
25140 2.1.2.2c Service de base pour la population étudiante
25140 2.1.7.1 Services de base et service régional – Taux mensuels des services de base et des autres frais
25140 2.1.7.4 Services de base et service régional – Rajustement tarifaire local pour ligne à postes groupés
25140 2.1.8 Services de base situés en dehors du développement normal du réseau
25140 2.5 Téléphones (disponibles uniquement pour les services de ligne à deux abonnés ou à postes groupés)
25140 2.15 Service fourni aux bateaux, aux remorques et aux trains immobilisés
25140 2.19 Téléphonie Évoluée
25140 2.23.2 Réservation/mise en service de numéros de téléphones – Taux et frais
25140 2.27.6 Taux mensuels des inscriptions supplémentaires
25140 3.1 Frais de distance locale
25140 3.3.17 Service de suspension de l'accès à l'interurbain
25140 3.3.18 Les services de gestion des appels
25140 3.3.19 Service de blocage de l'identification du numéro et du nom du demandeur – Blocage sélectif par ligne, par appel
25140 3.3.20 Service de messagerie vocale intégrée
25140 5.2.6.5 Service de blocage des appels au service 900
25140 8.4 Service Afficheur Internet
25140 8.7.3 Service réseau numérique à intégration de services (RNIS) 2B+D Télébec – Taux et frais
25140 11.1 Services pour personnes handicapées

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