ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-110

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Référence au processus : 2009-632

Référence supplémentaire : 2010-110-1

  Ottawa, le 24 février 2010
  Canyon.TV Incorporated
L'ensemble du Canada
  Demande 2009-0893-1, reçue le 11 juin 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 décembre 2009
  Service terrestre de télévision à la carte
  Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion visant à exploiter un service national de télévision à la carte distribué par voie terrestre, largement composé d'émissions de musique, de longs métrages, de documentaires, de jeux vidéo et d'émissions pour adultes.
 

Introduction

1.

Canyon.TV Incorporated (Canyon.TV) a déposé une demande visant l'obtention d'une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation nationale de télévision à la carte (TVC) distribuée par voie terrestre. Aucune intervention n'a été déposée relativement à cette demande.

2.

Canyon.TV est entièrement détenue et contrôlée par M. Warren Walsh.

3.

La requérante indique que le nouveau service de TVC distribué par voie terrestre se composera surtout d'émissions de musique, de longs métrages, de documentaires, de jeux vidéo et d'émissions pour adultes, mais pourrait aussi comprendre d'autres types d'émissions comme des vidéoclips, des courts métrages et des émissions de musique en direct.

4.

Canyon.TV confirme qu'elle offrira des émissions à la carte dans les deux langues officielles. Ses émissions seront majoritairement en langue anglaise, mais quelques-unes seront en langue française.

5.

Canyon.TV déclare qu'elle fournira le sous-titrage de ses émissions à la carte aux téléspectateurs sourds ou malentendants. La requérante ajoute qu'elle fera en sorte que toutes ses émissions de langue française et de langue anglaise soient sous-titrées dès la première année de la période de licence.

6.

De plus, Canyon.TV déclare qu'elle rendra sa programmation de TVC accessible aux personnes ayant une déficience visuelle grâce à la vidéodescription (ou description sonore).
 

Analyse et décisions du Conseil

7.

Le Conseil est d'avis que la demande est conforme à sa politique d'attribution de licence aux services de TVC, telle qu'énoncée dans l'avis public 2000-172. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Canyon.TV Incorporated en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation nationale de télévision à la carte distribuée par voie terrestre. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Sous-titrage codé

8.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil annonce que les télédiffuseurs de langue française et de langue anglaise sont dorénavant tenus de sous-titrer, dès la première année de leur période de licence, la totalité des émissions qu'ils diffusent au cours de la journée de radiodiffusion, à l'exception des messages publicitaires et promotionnels. Par conséquent, le Conseil impose à la requérante de sous-titrer 100 % de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion dès la première année de sa période de licence. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.

9.

En outre, dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique sur l'accessibilité), le Conseil fait part de son intention d'imposer aux titulaires de licence de télévision des conditions de licence sur le sous-titrage, lors du prochain renouvellement de leur licence. Cependant, comme il s'agit en l'espèce d'un nouveau service, le Conseil exige que la requérante respecte dès à présent les conditions suivantes :
 
  • qu'elle se conforme aux normes de qualité à l'égard du sous-titrage adoptées par les groupes de travail de l'industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
 
  • qu'elle mette en place un système de surveillance afin de s'assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu'il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal.
  Des conditions de licence à cet effet sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Vidéodescription

10.

Dans la politique sur l'accessibilité, le Conseil indique que les titulaires déjà tenues par condition de licence d'offrir la vidéodescription continueront à être assujetties à une telle exigence. Le Conseil envisage d'éventuellement imposer des exigences sur la vidéodescription à d'autres types de services. Pour ce qui est des services comme la télévision à la carte qui ne sont pas assujettis à une condition de licence sur la vidéodescription, le Conseil s'attend à ce que des services n'en fournissent pas moins la vidéodescription dans toute la mesure du possible et voient à ce que leur service à la clientèle réponde aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle, comme l'explique la politique sur l'accessibilité.
  Secrétaire général
  Documents connexes
 
  • Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009
 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 − Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-110

 

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement

 

Modalités

  Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise nationale de programmation de télévision à la carte distribuée par voie terrestre
  La licence expirera le 31 août 2016.
  La licence sera émise lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 24 février 2012. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit fournir un service de programmation national de télévision à la carte par voie terrestre offrant des émissions de musique, des longs métrages, des documentaires, des jeux vidéo, ainsi que de la programmation pour adultes, mais qui pourrait également inclure d'autres types d'émissions comme des vidéoclips, des courts métrages et des émissions de musique en direct. Les émissions doivent appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2 b) Documentaires de longue durée
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire

b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs

6 a) Émissions de sports professionnels

b) Émissions de sports amateurs

7 Émissions dramatiques et comiques

a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d)
Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques

8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips

b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo

9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
15 Matériel d'intermède

 

2. La titulaire est tenue de respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l'exception des articles 4(1), 4(2) et 4(3) (registres et enregistrements).

 

3. La titulaire doit tenir, pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur. La liste doit indiquer chaque émission en mentionnant ses principales caractéristiques, indiquer chaque émission par catégorie, si la programmation est un événement, la langue de l'émission, s'il s'agit d'une émission canadienne ou non canadienne, si la description sonore ou la vidéodescription est disponible, si l'émission est produite par la titulaire, et la date et l'heure de diffusion.

 

4. Pour ce qui est de la programmation de langue anglaise, la titulaire doit, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d'entreprises de distribution de radiodiffusion par voie terrestre, veiller à ce que, chaque année de radiodiffusion, les abonnés de la télévision à la carte (TVC) de ces titulaires se voient offrir :

 

a) au moins 12 longs métrages canadiens (dont tous les nouveaux longs métrages canadiens se prêtant à la TVC et satisfaisant aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande);

 

b) au moins 4 événements canadiens de langue anglaise;

 

c) les pourcentages minimaux d'émissions canadiennes suivants : 5 % de longs métrages et 20 % d'émissions autres que des longs métrages.

 

5. En ce qui concerne la programmation en langue française, la titulaire doit, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d'entreprises de distribution de radiodiffusion par voie terrestre, veiller à ce que, chaque année de radiodiffusion, les abonnés de la télévision à la carte (TVC) de ces titulaires se voient offrir :

 

a) au moins 20 longs métrages canadiens dans leur version française originale, ou doublés en français, diffusés dans des salles de cinéma de marchés francophones (y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la TVC et sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande);

 

b) au moins 6 événements de langue française la première et la deuxième année d'exploitation, 8 la troisième et la quatrième année, 10 la cinquième et la sixième année et 12 la septième année;

 

c) les pourcentages minimaux d'émissions canadiennes suivants : 8 % de longs métrages et 20 % d'émissions autres que des longs métrages.

 

6. La titulaire doit faire en sorte que les longs métrages canadiens tant de langue anglaise que de langue française soient inscrits à l'horaire, diffusés en reprise et mis en valeur de la même manière que les longs métrages non canadiens.

 

7. La titulaire doit, dans le but de financer la programmation canadienne, verser au moins 5 % des revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion de télévision à la carte à un ou plusieurs fonds de production d'émissions canadiennes existant administré par un organisme indépendant, à condition que le fonds respecte les critères énoncés dans Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, avis public CRTC 1997-98, 22 juillet 1997, compte tenu des modifications successives. Les contributions à ce fonds devront se faire par mensualités versées dans les 45 jours de la fin du mois et représenter au moins 5 % des revenus bruts de ce mois.

 

8. La titulaire doit payer chaque année aux détenteurs de droits de tous les films canadiens de langue anglaise et de deux événements canadiens, la totalité des revenus bruts qu'elle a réalisés dans le cadre de la diffusion de ces films et événements. Pour ce qui est des longs métrages canadiens de langue française, la titulaire doit verser la totalité des revenus bruts qu'elle a réalisés dans le cadre de la diffusion de ces émissions aux distributeurs et aux fournisseurs, dont au moins 60 % aux fournisseurs d'émissions.

 

9. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution par voie terrestre, à moins que l'entente n'inclue l'interdiction d'assembler le service de télévision à la carte de la titulaire avec un service facultatif non canadien.

 

10. Conformément à la politique établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, la titulaire doit fournir le sous-titrage de la totalité des émissions diffusées chaque journée de radiodiffusion.

 

11. La titulaire doit se conformer aux normes de qualité à l'égard du sous-titrage développées par des groupes de l'industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

12. La titulaire doit mettre en place un système de surveillance afin de s'assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu'il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L'expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par la titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu'il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.

 

13. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cependant, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

14. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cependant, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

15. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cependant, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

Attentes

  Programmation offerte dans les deux langues officielles
  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse la promotion de sa programmation auprès des clients dans les deux langues officielles. Il s'attend aussi à ce qu'elle respecte son engagement à offrir de la programmation en langue française lorsque cela s'avère possible.
  Blocs d'émissions
  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire limite à une durée d'une semaine la période durant laquelle les émissions faisant partie d'un bloc peuvent être visionnées, sauf lorsque le bloc regroupe des émissions autour d'un événement, comme un sport saisonnier ou une série de concerts.
  Émissions pour adultes
  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte sa politique interne à l'égard des émissions réservées aux adultes, telle qu'approuvée par le Conseil. Il s'attend de plus à ce que toute modification de cette politique soit soumise à l'approbation du Conseil avant son entrée en vigueur.
  Diversité culturelle
  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de tels groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
  Service aux personnes sourdes ou malentendantes
  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire fournisse aux téléspectateurs une version sous-titrée des publicités, ainsi que des messages des commanditaires et promotionnels inclus dans sa programmation lorsque les sous-titres sont disponibles.
  Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
  Comme il est prévu dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le Conseil s'attend à ce que la titulaire acquière et offre les versions de ses émissions pourvues de vidéodescription lorsque cela s'avère possible et veille à ce que son service à la clientèle réponde aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
  En ce qui concerne les émissions avec vidéodescription, le Conseil s'attend à ce que la titulaire :
 
  • diffuse un symbole normalisé ainsi qu'un message sonore annonçant la présence de vidéodescription avant de diffuser toute émission accompagnée de vidéodescription;
     
  • rende disponibles les renseignements sur les émissions avec vidéodescription qu'elle diffusera.
 

Encouragement

  Équité en matière d'emploi
  Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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