ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-110-1
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Référence au processus : 2009-632
Autre référence : 2010-110
Ottawa, le 13 août 2010
Canyon.TV IncorporatedL’ensemble du Canada
Demande 2009-0893-1, reçue le 11 juin 2009
Service terrestre de télévision à la carte – annulation de la décision de radiodiffusion CRTC 2010-110
1. Dans la décision de radiodiffusion 2010-110, le Conseil a approuvé une demande de Canyon.TV Incorporated (Canyon.TV), une société contrôlée par son unique actionnaire et administrateur, M. Warren Walsh, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation de télévision à la carte. Puisque la requérante ne s’est pas encore conformée aux conditions d’attribution de la licence en informant le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation, le Conseil n’a pas encore délivré de licence à Canyon.TV en vertu de cette approbation.
2. Dans la demande de Canyon.TV, M. Walsh a indiqué qu’il est un Canadien au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) (les Instructions). Le 3 mai 2010, cependant, M. Walsh a déposé de plus amples renseignements révélant que cet aspect de la demande de Canyon.TV est incorrect et que M. Walsh n’est pas un Canadien au sens des Instructions.
3. Le Conseil fait remarquer qu’il n’est pas autorisé, en vertu des Instructions, à attribuer de licence de radiodiffusion à un non-Canadien, au sens où l’entendent les Instructions. Par conséquent, le Conseil annule par la présente la décision de radiodiffusion 2010-110; elle devient ainsi nulle et sans effet.
4. Le Conseil fait remarquer que Canyon.TV peut déposer une nouvelle demande de licence de radiodiffusion lorsqu’elle pourra fournir la preuve qu’elle est détenue et contrôlée par un Canadien.
Secrétaire général
Documents connexes- Service terrestre de télévision à la carte, décision de radiodiffusion CRTC 2010-110, 24 février 2010
- Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998
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