ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-95

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  Référence au processus :
Avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-13
  Autres références :
Avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-13-3
  Ottawa, le 26 février 2009
  Gérald Dominique, au nom d'une société devant être constituée
Province de Québec
  Demande 2008-1024-3, reçue le 25 juillet 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 décembre 2008
 

Je me souviens – service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 pour desservir la province de Québec.
 

Introduction

1.

Gérald Dominique, au nom d'une société devant être constituée (SDEC), a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'offrir le service régional de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française, Je me souviens. Le service sera consacré à la diffusion d'avis de décès, d'hospitalisation, de remerciements et de prières, principalement dans un format alphanumérique qui sera aussi lu en ondes. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

2.

Gérald Dominique (SDEC) est une société qui sera contrôlée à part entière par Gérald Dominique.

3.

La requérante propose d'offrir une programmation provenant exclusivement des catégories 1, 2a), 3, 4, 12, 13, 14 et 15 telles qu'énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

4.

La requérante demande aussi à être autorisée à diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale ou régionale par heure.

5.

En réponse à une question du Conseil, la requérante a accepté d'offrir le sous-titrage codé pour malentendants pour 100 % des émissions autres que celles composées essentiellement d'information alphanumérique lue en ondes.
 

Analyse et décision du Conseil

6.

Le Conseil estime que la demande soulève les questions suivantes :
 
  • Le service devrait-il être autorisé à diffuser de la publicité locale et régionale?
 
  • Le service devrait-il être autorisé à diffuser de la programmation provenant de la catégorie 15?
 

Le service devrait-il être autorisé à diffuser de la publicité locale et régionale?

7.

Le Conseil a déclaré, dans l'avis public 2000-171-1, que les services de catégorie 2 ne doivent pas diffuser de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée. Or, le Conseil a fait exception à ce principe pour les titulaires de services de catégorie 2 à caractère ethnique en langue tierce et pour les titulaires de services qui diffusent des émissions locales et régionales.

8.

Le Conseil note que la requérante indique dans sa demande que la majorité de sa grille horaire serait composée d'information alphanumérique lue en onde. Or, l'article 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) définit une émission comme « [l]es sons ou les images — ou leur combinaison — destinés à informer ou divertir, à l'exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres ».

9.

Dans le cas présent, la requérante a l'intention d'offrir un service régional en langue française pour desservir la province de Québec. Le Conseil note que l'information alphanumérique lue en onde qui y sera présentée sera de nature locale et régionale. Or, étant donné que cette programmation ne répond pas à la définition d'une émission, le Conseil estime qu'il n'a pas suffisamment de preuves que le service proposerait des émissions locales. Par conséquent, la requérante ne pourra pas être autorisée à diffuser de la publicité locale et régionale.
 

Le service devrait-il être autorisé à diffuser de la programmation provenant de la catégorie 15?

10.

En ce qui a trait à la demande de la requérante de diffuser des émissions de la catégorie 15, dans l'avis public 2000-171, le Conseil a exclu la catégorie 15 de presque toutes les descriptions relatives à la nature des services de catégorie 2. Le Conseil estime en effet que toutes les émissions de catégorie 15 doivent être classées de façon plus précise sous d'autres rubriques, et être enregistrées comme telles. Pour cette raison, le Conseil n'est pas prêt à autoriser la diffusion de programmation provenant de la catégorie 15.
 

Conclusion

11.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Gérald Dominique, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise régionale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française, Je me souviens. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Préambule – Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 4 décembre 2000
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6 , 13 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-95

 

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 Je me souviens

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 26 février 2012. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2015.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service régional de programmation d'émissions spécialisées de langue française de catégorie 2 qui offre une programmation consacrée à la diffusion d'avis de décès, d'hospitalisation, de remerciements et de prières, principalement dans un format alphanumérique qui sera aussi lu en ondes.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1    Nouvelles
2a) Analyse et interprétation
3    Reportages et actualités
4    Émissions religieuses
12  Interludes
13  Messages d'intérêt public
14  Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, autres que celles composées essentiellement d'information alphanumérique lue en ondes, conformément à l'approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

5. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

 

6. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC  1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Date de modification :