ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2009-802

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  Ottawa, le 22 décembre 2009
 

MTS Allstream Inc. – Demande concernant les frais relatifs aux voies intercirconscriptions appliqués aux accès au réseau numérique propre aux concurrents

  Numéro de dossier : 8661-M59-200902702
  Dans la présente décision, le Conseil conclut que Bell Canada facturait à tort des frais relatifs aux voies intercirconscriptions lorsqu'elle fournissait l'accès au réseau numérique propre aux concurrents à l'emplacement d'un utilisateur final situé dans un centre de commutation théorique. Le Conseil ordonne à Bell Canada de rembourser ces frais conformément à ses modalités de service et de cesser de les imposer à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne également à Bell Canada de fournir aux concurrents, sur demande, des renseignements concernant le centre de commutation physique desservant les utilisateurs finals. Le Conseil rejette les demandes de MTS Allstream visant à obtenir, d'une part, le remboursement des frais relatifs aux voies intracirconscriptions que la compagnie a achetées afin de s'éviter les frais relatifs aux voies intercirconscriptions et, d'autre part, une attestation indiquant si Bell Canada a traité MTS Allstream de la même manière que les autres concurrents.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) le 3 février 2009, dans laquelle la compagnie alléguait que, depuis le 1er juin 2002, Bell Canada facturait à tort des frais relatifs aux voies intercirconscriptions chaque fois que MTS Allstream demandait un accès au réseau numérique propre aux concurrents (RNC) afin de desservir des utilisateurs finals situés dans une zone desservie par un centre de commutation théorique.

2.

Plus précisément, MTS Allstream a demandé au Conseil d'ordonner à Bell Canada de : a) cesser à l'avenir d'imposer des frais relatifs aux voies intercirconscriptions fictives dans le cadre de la fourniture d'accès RNC dans les centres de commutation théoriques; b) rembourser tous les frais relatifs aux voies intercirconscriptions ainsi imposés depuis le 1er juin 2002; c) cesser à l'avenir d'imposer les frais relatifs aux voies intracirconscriptions que MTS Allstream achète dans le seul but d'éviter de payer les frais plus élevés associés aux voies intercirconscriptions fictives et rembourser les frais relatifs aux voies intracirconscriptions en question rétroactivement au 1er juin 2002; d) indiquer au concurrent, sur demande, quel centre de commutation dessert physiquement un accès RNC donné afin qu'il puisse commander l'accès en question de la manière la plus rentable qui soit, à la fois pour Bell Canada et pour lui-même et e) confirmer si Bell Canada a appliqué à d'autres concurrents les tarifs que MTS Allstream réclame dans sa demande.

3.

Le Conseil a reçu des observations de Bell Canada et de Rogers Communications Inc. (RCI). On peut consulter sur le site Web du Conseil, le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 26 octobre 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

4.

Dans la présente décision, le Conseil se prononcera sur les quatre questions suivantes :
 

I. Bell Canada doit-elle appliquer des frais relatifs aux voies intercirconscriptions à un accès RNC lorsque l'accès en question se situe dans une zone desservie par un centre de commutation théorique?

 

II. Faut-il ordonner à Bell Canada de cesser d'imposer des frais relatifs aux voies intracirconscriptions pour chaque accès RNC dans les centres de commutation théoriques et de rembourser les frais facturés antérieurement pour les voies en question?

 

III. Faut-il ordonner à Bell Canada de fournir aux concurrents des renseignements sur le centre de commutation physique qui dessert l'emplacement d'un utilisateur final?

 

IV. Faut-il exiger que Bell Canada indique si elle applique aux services qu'elle offre à d'autres concurrents les tarifs que MTS Allstream réclame dans sa demande?

 

I. Bell Canada doit-elle appliquer des frais relatifs aux voies intercirconscriptions à un accès RNC lorsque l'accès en question se situe dans une zone desservie par un centre de commutation théorique?

5.

MTS Allstream a fait valoir que dans les cas où Bell Canada fournit les accès RNC à partir de centres de commutation situés physiquement hors de la circonscription dans laquelle se trouve l'utilisateur final, Bell Canada facture des frais relatifs à une voie intercirconscription fictive au concurrent en plus des frais d'accès RNC. MTS Allstream a également fait valoir que l'imposition de frais relatifs à une voie intercirconscription est contraire aux modalités du tarif d'accès RNC de Bell Canada et, qu'en tant que telle, elle constitue une surfacturation. À cet égard, MTS Allstream a fait remarquer que les tarifs d'accès RNC de Bell Canada définissent un accès RNC comme étant un service offrant un accès allant de l'emplacement de l'utilisateur final jusqu'au centre de commutation de desserte physique.

6.

Dans le cas d'un utilisateur final situé dans un centre de commutation théorique, le centre de commutation de desserte est un centre de commutation physique situé dans une autre circonscription. MTS Allstream a fait valoir que les tarifs applicables aux installations d'accès RNC, y compris depuis un centre de commutation théorique, couvrent l'intégralité des frais associés à la mise à disposition de l'accès en question; tous frais supplémentaires relatifs à une voie intercirconscription constituant une surfacturation.

7.

MTS Allstream a ajouté qu'étant donné que Bell Canada ne fournissait pas véritablement de voie intercirconscription dans ce cas précis, l'imposition de frais relatifs aux voies intercirconscriptions permet à la compagnie de recouvrer des frais d'accès RNC qui n'ont pas réellement été engagés.

8.

Enfin, MTS Allstream a fait valoir que les frais relatifs à une voie intercirconscription présentent un désavantage pour le concurrent car les utilisateurs finals du service local de détail de Bell Canada situés dans des centres de commutation théoriques ne paient aucuns frais relatifs aux voies intercirconscriptions, alors que les utilisateurs finals des concurrents se voient imposer les frais en question lorsque le circuit dessert le client d'une entreprise de services locaux concurrents (ESLC) situé dans une zone desservie par un centre de commutation théorique.

9.

Sur cette question, RCI a présenté des observations qui rejoignent celles de MTS Allstream.

10.

Bell Canada a fait valoir que dans le cas d'une installation d'accès au réseau numérique mise à disposition chez un utilisateur final situé dans une circonscription théorique, elle part du principe que l'accès va de l'emplacement de l'utilisateur final jusqu'à l'emplacement du centre de commutation théorique. Par ailleurs, Bell Canada a indiqué que ses clients du service local de détail ne se verraient pas imposer de frais relatifs aux voies intercirconscriptions dans pareille situation. Cependant, dans le cas de la fourniture d'un service de liaison spécialisée à un utilisateur final, Bell Canada a fait valoir qu'elle imposerait des frais relatifs à une voie intercirconscription en plus des frais d'accès au réseau numérique.

11.

Bell Canada a fait valoir que sa pratique consistant à imposer des frais relatifs aux voies intercirconscriptions en sus des frais d'accès dans les cas que MTS Allstream a évoqués dans sa demande cadre avec son Tarif et à sa façon de traiter les clients du service RNC de détail également situés dans un centre de commutation théorique. À cet égard, Bell Canada s'est fondée sur l'article 10 de son Tarif de services d'accès (TSA)1 et a fait valoir qu'étant donné que les services d'accès RNC dépendent des services d'accès au réseau numérique de détail, il est logique d'imposer des frais pour le service d'accès intercirconscription lorsque l'emplacement de l'utilisateur final se trouve dans un centre de commutation théorique. Bell Canada a également fait valoir que la longueur des lignes utilisées afin d'estimer le coût de la fourniture d'un accès RNC dans un centre de commutation théorique est établie en fonction de la distance entre l'emplacement de l'utilisateur final et le centre de commutation théorique. Ainsi, selon Bell Canada, les tarifs applicables aux accès RNC ne couvrent pas l'intégralité des frais engendrés par la mise à disposition des accès en question.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

12.

Dans la décision de télécom 2002-34, le Conseil a établi que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) doivent être tenues de développer et de mettre à la disposition des concurrents des services d'accès au réseau numérique sur mesure aux ESLC. De plus, dans la décision de télécom 2005-6, le Conseil a précisé les services que les ESLT doivent fournir aux concurrents ainsi que les modalités connexes.

13.

Le Conseil fait remarquer que les concurrents utilisent les services d'accès RNC à deux fins : d'une part, pour se disputer les utilisateurs finals desservis par les ESLT et, d'autre part, pour s'interconnecter aux réseaux des ESLT. Le Conseil fait également remarquer que les tarifs applicables aux services d'accès RNC correspondent aux coûts attribuables à la fourniture des services en question, plus un supplément.

14.

Dans les circonstances du dossier en l'espèce, l'imposition de frais relatifs à une voie intercirconscription non mise à disposition dans les faits se traduit par une augmentation des frais d'accès RNC qui ne correspond à aucune augmentation réelle des coûts de fourniture d'un accès RNC. Par conséquent, l'imposition de frais relatifs aux voies intercirconscriptions dans le cadre de la fourniture d'un accès RNC dans un centre de commutation théorique irait à l'encontre des principes régissant la mise en place de services d'accès RNC. De plus, là où le service d'accès RNC est utilisé pour fournir des services locaux de détail à des utilisateurs finals situés dans un centre de commutation théorique, l'imposition de frais relatifs aux voies intercirconscriptions inflige aux ESLC un désavantage concurrentiel par rapport à Bell Canada puisque cette dernière n'impose pas de frais relatifs aux voies intercirconscriptions à ses clients du service local de détail lorsque leur emplacement se situe dans un centre de commutation théorique.

15.

Le Conseil prend note du renvoi de Bell Canada à l'article 10 de son Tarif de services d'accès. Le Conseil fait également remarquer que le Tarif de service d'accès de Bell Canada précise que l'accès RNC fournit un accès allant de l'emplacement d'un utilisateur final – ou du point de présence (PDP) d'un concurrent – jusqu'au centre de commutation de desserte de Bell Canada, le centre en question étant défini comme constituant le premier bâtiment de Bell Canada abritant l'équipement permettant de desservir l'utilisateur final ou le PDP d'un concurrent. Pour les raisons énoncées ci-dessus, le Conseil estime que les tarifs RNC approuvés de Bell Canada n'autorisent pas cette dernière à imposer des frais relatifs aux voies intercirconscriptions en plus des frais d'accès RNC lorsqu'elle fournit à une ESLC un accès RNC qui lui permet de desservir un utilisateur final situé dans une zone desservie par un centre de commutation théorique.

16.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Canada de cesser de facturer des frais relatifs à une voie intercirconscription aux ESLC lorsqu'une d'entre elles achète un accès RNC dans une zone desservie par un centre de commutation théorique.

17.

Le Conseil fait remarquer qu'en vertu de l'article 19 des modalités de service du Tarif de Bell Canada, les frais récurrents qui n'auraient pas dû être facturés, ou qui ont été facturés en trop, doivent faire l'objet d'un crédit, pourvu que le client les conteste dans l'année suivant la date de facturation. De plus, le client doit obtenir un crédit pour l'intérêt imputé à cette somme au taux d'intérêt en vigueur pour la période en question et payable sur les dépôts.

18.

Le Conseil note également l'observation de Bell Canada selon laquelle, si le Conseil parvenait à la conclusion que les frais relatifs aux voies intercirconscriptions ne doivent pas être facturés en plus des frais d'accès RNC dans les centres de commutation théoriques, cette conclusion s'apparenterait à un changement de politique qui ne pourrait s'appliquer qu'a posteriori. Pour les raisons énoncées aux paragraphes 12 à 15 ci-dessus, le Conseil n'est pas d'avis que ses instructions à cet égard constituent un changement de politique.

19.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Canada de rembourser les frais relatifs aux voies intercirconscriptions imposés dans le cadre des accès RNC fournis dans les centres de commutation théoriques, conformément à ses modalités de service.

20.

Le Conseil note l'observation de Bell Canada selon laquelle, dans le cas de services d'accès RNC fournis dans un centre de commutation théorique, les tarifs applicables à un accès RNC ne couvrent pas l'intégralité des coûts générés par la fourniture de l'accès RNC en question. Le Conseil estime que Bell Canada pourrait choisir de soumettre des études de coûts relatifs aux accès RNC révisées fondée sur la longueur bien définie des lignes.
 

II. Faut-il ordonner à Bell Canada de cesser d'imposer des frais relatifs aux voies intracirconscriptions pour chaque accès RNC dans les centres de commutation théoriques et de rembourser les frais facturés antérieurement pour les voies en question?

21.

MTS Allstream et RCI précisent qu'en ce qui concerne la pratique de Bell Canada de facturer des frais relatifs aux voies intercirconscriptions lorsqu'un accès RNC est fourni en vue de desservir un utilisateur final situé dans une zone desservie par un centre de commutation théorique, les ESLC préfèrent demander que l'accès RNC se termine au centre de commutation physique dans la circonscription de l'utilisateur final. Les parties en question ont fait valoir que, dans de tels cas, Bell Canada facture des frais relatifs aux voies intracirconscriptions en plus des frais d'accès RNC, ce que Bell Canada a d'ailleurs confirmé. Le Conseil fait remarquer que les frais en question sont établis sur la base des coûts causaux et d'un supplément. MTS Allstream et RCI ont fait valoir que, dans les cas en question, lesdits services de voies intracirconscriptions ont été achetés dans le seul but d'éviter la facturation des frais relatifs aux voies intercirconscriptions. L'imposition de frais relatifs aux voies intercirconscriptions n'ayant pas lieu d'être, ceux-ci doivent cesser d'être facturés et les frais antérieurs facturés doivent être remboursés.

22.

RCI a également fait valoir que les voies intracirconscriptions en soi constituent des installations fictives car, dans les faits, la voie fournie est une voie intercirconscription allant du centre de commutation de desserte physique à un centre de commutation situé dans la circonscription de l'utilisateur final. Par conséquent, l'imposition de frais relatifs aux voies intracirconscriptions ne devrait pas être autorisée étant donné qu'aucune installation intracirconscription n'est mise à disposition.

23.

Bell Canada a fait valoir que ses pratiques de facturation relatives aux accès numériques fournis depuis des centres de commutation théoriques sont, en réalité, avantageuses pour les ESLC, car lorsque celles-ci demandent une voie intracirconscription, Bell Canada est dans l'obligation de fournir une voie intercirconscription alors que les ESLC se voient uniquement imposer des frais relatifs aux voies intracirconscriptions.

24.

Le Conseil fait remarquer que, dans le cas d'un client situé dans une zone desservie par un centre de commutation théorique, lorsque Bell Canada fournit la connexion à un centre de commutation de desserte physique dans la circonscription de l'utilisateur final, l'installation en question est une voie réelle reliant le centre de commutation physique de l'utilisateur final à un autre centre de commutation. Bien que la nomenclature utilisée par Bell Canada pour les installations ne corresponde pas exactement aux installations mises à disposition, les installations en question ne sont pas fictives.

25.

Le Conseil estime que MTS Allstream a préféré acheter le service de voies intracirconscriptions pour s'éviter de payer les frais de voies intercirconscriptions plutôt que contester les frais en question devant le Conseil à une date antérieure. De plus, Bell Canada engage des coûts réels en fournissant les installations nécessaires à la mise à disposition de voies intracirconscriptions. Dans les circonstances, le Conseil estime que MTS Allstream a reçu les services commandés et qu'elle n'est pas en droit de réclamer un remboursement des frais en question.

26.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de MTS Allstream visant à obtenir un remboursement des frais relatifs aux voies intracirconscriptions qui lui ont été imposés dans le cadre des accès RNC fournis dans un centre de commutation théorique.
 

III. Faut-il ordonner à Bell Canada de fournir aux concurrents des renseignements sur le centre de commutation physique qui dessert l'emplacement d'un utilisateur final?

27.

MTS Allstream a fait valoir que Bell Canada devrait être tenue d'indiquer, sur demande, le centre de commutation desservant physiquement tout accès RNC afin de permettre au concurrent de commander le service d'accès de la manière la plus rentable qui soit, à la fois pour Bell Canada et pour lui-même. Bell Canada n'a fourni aucune observation sur cette question.

28.

Le Conseil fait remarquer que pour être en mesure de concevoir son réseau de la manière la plus rentable et la plus efficace qui soit, un concurrent doit connaître l'emplacement physique de tout accès RNC futur. Le Conseil ordonne donc à Bell Canada de fournir aux ESLC, sur demande, des renseignements sur le centre de commutation desservant physiquement tout accès RNC dont l'ESLC a besoin.
 

IV. Faut-il exiger que Bell Canada indique si elle applique aux services qu'elle offre aux autres concurrents les tarifs que MTS Allstream réclame dans sa demande?

29.

MTS Allstream a fait valoir que Bell Canada devrait être tenue de confirmer si elle applique actuellement à d'autres concurrents, à l'égard des services associés aux services d'accès RNC dans les centres de commutation théoriques, des tarifs qu'elle a refusé d'appliquer à MTS Allstream à plusieurs reprises. Bell Canada n'a fourni aucune observation sur cette question.

30.

Le Conseil fait remarquer que, bien que RCI ait affirmé être au courant d'un cas où Bell Canada n'aurait pas facturé de frais relatifs aux voies intercirconscriptions dans le cadre de services RNC, aucune des parties à l'instance n'a produit de preuve convaincante permettant d'établir que Bell Canada a facturé les services d'accès RNC différemment à MTS Allstream. Le Conseil estime donc qu'il n'est pas nécessaire d'exiger que Bell Canada fournisse une attestation indiquant les frais facturés à d'autres concurrents pour les services en question.
 

Documents connexes

 
  • Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-6-1, 28 avril 2006
 
  • Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002
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  Note de bas de page :
1 L'article 10 du TSA de Bell Canada prévoit que « dans la mesure où ils lui sont applicables et n'y contreviennent pas, le Tarif général CRTC 6716 et tous les autres Tarifs de la compagnie, y compris les modifications et les nouvelles versions, régissent le présent Tarif ».

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