ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-738
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Référence au processus : 2009-461 | |
Autres références : 2009-461-2 et 2009-461-3 | |
Ottawa, le 1 décembre 2009 | |
Vidéotron ltée L’ensemble du Canada |
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Demande 2009-0793-3, reçue le 22 mai 2009 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 29 octobre 2009 |
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Canal Indigo – acquisition d’actif (réorganisation intrasociété) |
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1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par Vidéotron ltée (Vidéotron) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Groupe TVA inc. (TVA), dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’actif de l’entreprise nationale de programmation de télévision à la carte d’intérêt général de langue française distribuée par câble connue sous le nom de Canal Indigo et une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande. |
2. |
Quebecor Média inc. (QMi) détient la presque totalité des actions avec droit de vote de TVA et 100 % des actions avec droit de vote de Vidéotron. |
3. |
Vidéotron a indiqué que la présente réorganisation intrasociété a pour but de réaligner les opérations entre TVA et Vidéotron afin d’assurer une exploitation plus efficiente de la télévision à la carte, car celle-ci partage plus de synergies avec la vidéo sur demande qu’avec la télévision généraliste. |
4. |
À la suite de la transaction, Vidéotron sera la titulaire de Canal Indigo. Le Conseil note que la présente réorganisation intrasociété n’affectera pas le contrôle de Canal Indigo, lequel continuera d’être exercé par QMi. |
5. |
À la rétrocession de la licence actuelle attribuée à Groupe TVA inc., le Conseil attribuera une nouvelle licence à Vidéotron ltée. La licence expirera le 31 août 2010, soit la date d’expiration de la licence actuelle, et sera assujettie aux mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle. |
Rappel | |
6. |
Le Conseil a énoncé, dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009 (politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430), son intention d’imposer aux télédiffuseurs et aux entreprises de distribution de radiodiffusion, lors du renouvellement de leurs licences, des conditions de licence à l’égard de l’accessibilité. Par conséquent, le Conseil étudiera l’imposition de telles conditions de licence à Canal Indigo lors du prochain renouvellement de sa licence. Dans l’intervalle, le Conseil s’attend à ce que Canal Indigo adhère, dès que possible, aux exigences applicables relatives à l’accessibilité précisées dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
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