ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-732
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Ottawa, le 30 novembre 2009 | |
Appel aux observations sur le projet de révision des critères d’évaluation des demandes de distribution obligatoire selon une ordonnance rendue en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion |
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Dans le présent avis, le Conseil sollicite des observations sur le projet de révision des critères d’évaluation des demandes de distribution obligatoire selon une ordonnance rendue en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion. La date butoir pour le dépôt des observations est le 1er mars 2010. | |
Introduction |
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1. | Le Conseil a reçu des demandes visant la distribution obligatoire de services de programmation au service numérique de base, selon une ordonnance rendue en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Avant d’examiner ces demandes ou d’autres demandes visant une ordonnance de distribution obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi, le Conseil estime nécessaire de réviser les critères d’évaluation de telles demandes. Dans le présent avis, le Conseil énonce son projet de révision des critères qu’il entend renforcer et invite les parties à le commenter. |
Contexte |
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2. | Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-23 (le cadre de la migration au numérique), le Conseil a noté qu’il était justifié que certains services soient distribués au service numérique de base et qu’il était prêt, exceptionnellement, à examiner des demandes de distribution obligatoire au service numérique de base au moyen d’ordonnances de distribution rendues en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi (l’italique est ajouté). La distribution de tels services au service de base assure à ces services une source raisonnablement fiable de revenus, ce qui leur permet de remplir d’importantes obligations en matière de programmation. Dans le cadre de la migration au numérique, le Conseil a établi les critères servant à évaluer s’il devait accorder la distribution obligatoire à un service de programmation. |
3. | À la suite de la publication de ces critères, le Conseil a tenu une audience publique en mars 2007 afin d’examiner douze demandes de distribution obligatoire au service numérique de base. Dans la décision de radiodiffusion 2007-246, le Conseil a accordé la distribution obligatoire à quatre services. |
4. | Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a annoncé un certain nombre de changements aux cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) et des services de programmation facultatifs. La plupart de ces changements seront mis en application par voie de modification aux règlements pertinents et entreront en vigueur le 31 août 2011. |
5. | Comme il l’a indiqué dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil reconnaît le besoin d’une souplesse accrue dans l’univers numérique, tant pour les distributeurs que pour les consommateurs. Le Conseil reconnaît que, dans un environnement numérique, les consommateurs s’attendent à pouvoir choisir les services qui les intéressent, alors que les distributeurs subissent des pressions pour offrir le service de base le plus attrayant et le plus concurrentiel possible. De plus, le Conseil note que la migration en cours du système de radiodiffusion vers le numérique exige des investissements financiers et des ressources considérables de la part des radiodiffuseurs et des distributeurs canadiens. |
6. | Il convient de noter qu’une ordonnance de distribution consécutive au présent cadre n’a préséance sur aucune autre application de l’article 9(1)h) de la Loi ni ne s’applique aux services de programmation qui bénéficient déjà d’une distribution obligatoire en vertu d’autres règlements. |
7. | Compte tenu du contexte réglementaire, économique et technique actuel, le Conseil estime nécessaire d’examiner ses critères d’évaluation des demandes de distribution obligatoire des services de programmation au service de base selon une ordonnance en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi, et ce, avant de se pencher sur toute nouvelle demande. |
Distribution obligatoire au service de base en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi |
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8. | La Loi accorde au Conseil le pouvoir d’ordonner la distribution obligatoire de tout service selon les modalités qu’il juge appropriées. Plus précisément, l’article 9(1)h) de la Loi prévoit que : |
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9. | Le Conseil a exercé de façon modérée ce pouvoir qui lui est accordé par l’article 9(1)h) de la Loi. De façon générale, il a utilisé cette disposition pour exiger que certains services soient distribués au service de base. Pour l’instant, huit services doivent faire partie du service de base des EDR selon des ordonnances rendues en vertu de l’article 9(1)h) : TVA, APTN, CPAC et VoicePrint doivent faire partie du service de base tant analogique que numérique; The Accessible Channel, CBC Newsworld (dans les marchés francophones), Le Réseau de l’information (RDI) (dans les marchés anglophones), et Avis de recherche (pour les EDR desservant exclusivement des abonnés du Québec) doivent faire partie du service numérique de base. |
10. | En outre, le Conseil a récemment approuvé une demande de Pelmorex Communications Inc. (Pelmorex) en vue d’obtenir une ordonnance de distribution obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi en ce qui concerne la distribution au service numérique de base de The Weather Network et de MétéoMédia, à compter du 1er septembre 2010 jusqu’au 31 août 2015 (ordonnance de radiodiffusion 2009-340). Compte tenu de l’évolution rapide du paysage de la radiodiffusion, le Conseil a estimé raisonnable de publier une ordonnance de distribution obligatoire valable pour un laps de temps limité. Lorsque cette ordonnance expirera, Pelmorex, si elle le souhaite, devra déposer une demande de renouvellement de son statut en vertu de l’article 9(1)h). |
11. | Dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-542, le Conseil a également approuvé une demande de La Magnétothèque en vue d’obtenir une ordonnance de distribution obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi afin que son service soit distribué au service de base (analogique et numérique) dans les marchés francophones. Cette ordonnance est entrée en vigueur le 1er octobre 2009. |
Projet de critères relatifs à la distribution obligatoire au service numérique de base |
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12. | Avant de se pencher sur d’autres demandes en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi, le Conseil propose de renforcer les critères servant à évaluer s’il doit ou non accorder un tel statut à un service de programmation. Les propositions de révision des critères mettent l’accent sur la façon d’évaluer l’importance exceptionnelle d’un service de programmation. De plus, compte tenu du dynamisme du secteur, des changements technologiques rapides et de la disponibilité grandissante de différentes plateformes de distribution, le Conseil est préoccupé par l’octroi d’ordonnances indéterminées. Par conséquent, comme établi dans les modifications proposées, les requérantes devraient inclure des preuves à l’appui du délai d’exécution qu’elles proposent pour la distribution obligatoire du service. |
13. | Les propositions de révision des critères sont énoncées ci-dessous en caractères gras. |
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a. fournir la preuve que la programmation de son service contribue de façon importante à l’expression canadienne et reflète les attitudes, les opinions, les idées, les valeurs et la créativité artistique canadiennes; autrement dit, le requérant doit démontrer que la contribution qu’il compte apporter à la réflexion et à l’expression canadiennes dépasse celle à laquelle on s’attend de la part d’un service de catégorie A1, ce qui justifie l’octroi d’un statut exceptionnel en vertu d’une ordonnance conforme à l’article 9(1)h); |
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b. démontrer, preuve à l’appui, de quelle façon la programmation de son service contribue de façon exceptionnelle à l’ensemble des objectifs du service de base, comme on l’a résumé ci-dessus, et comment elle favorise la réalisation d’un ou de plusieurs objectifs de la Loi, par exemple l’identité du Canada et sa souveraineté culturelle, la diversité ethnoculturelle, y compris la place particulière qu’occupent les peuples autochtones dans la société canadienne, le reflet, la représentation et le soutien des personnes handicapées, ou encore la dualité linguistique (dans les cas des services de langue française, cet objectif pourrait par exemple être atteint par des engagements à produire des émissions à la fois au Québec et à l’extérieur du Québec); |
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c. fournir la preuve que son service contribue de façon appréciable à la programmation canadienne originale pour ce qui est de la présentation des émissions et des dépenses associées; autrement dit, le requérant doit démontrer que les engagements qu’il compte prendre à l’égard de la programmation canadienne par le biais de la présentation des émissions et des dépenses associées justifient un statut exceptionnel selon une ordonnance en vertu de l’article 9(1)h); |
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d. fournir la preuve que son service enrichira la diversité de la programmation du service de base; autrement dit, le requérante doit démontrer que sa programmation renforcera la diversité des voix au service de base et que la programmation n’est en aucune façon actuellement offerte au service de base; |
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e. fournir la preuve qu’il existe une demande répandue parmi le public cible pour le service qu’il propose; cette preuve comprendra des études sur les auditoires potentiels ainsi qu’une description de l’auditoire cible, y compris sa taille et sa composition; autrement dit, le requérant doit démontrer que la programmation n’est pas distribuée au service de base et qu’il existe une forte demande pour ce type de service; |
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f. fournir la preuve que son plan d’entreprise et la mise en œuvre de ses engagements particuliers dépendent d’une large distribution à l’échelle nationale sur le service numérique de base; autrement dit, que le service ne sera pas viable ou qu’il ne sera pas en mesure de respecter ses engagements de programmation sans une distribution obligatoire au service de base; |
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g. fournir la preuve de l’incidence probable du tarif de gros proposé sur le prix du forfait de base et l’acceptabilité répandue de ce forfait aux yeux des Canadiens; |
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h. démontrer, preuve à l’appui, pourquoi le service doit être offert à la population canadienne par le biais d’entreprises de distribution de radiodiffusion traditionnelles, compte tenu de la disponibilité des autres moyens technologiques de distribution de contenu; |
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i. fournir la preuve que la période de temps pendant laquelle son service doit jouir d’un statut exceptionnel selon une ordonnance en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi. |
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Appel aux observations |
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14. | Le Conseil sollicite des observations sur le projet de critères servant à évaluer si un service de programmation doit bénéficier d’une ordonnance de distribution obligatoire rendue en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi. Le Conseil sollicite des observations sur la formulation des modifications proposées. Le Conseil tiendra compte des observations déposées au plus tard le 1er mars 2010. Les observations reçues seront prises en compte pour établir les nouveaux critères d’évaluation des demandes pendantes et de celles qui seront déposées afin d’obtenir une ordonnance de distribution obligatoire. |
15. | Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste et n’avisera pas une personne lorsque son observation est reçue après la date limite. Dans un tel cas, l’observation ne sera pas considérée par le Conseil et ne sera pas déposée au dossier public. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie. |
Demandes futures en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion |
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16. | Une fois que le Conseil aura adopté les nouveaux critères d’évaluation des demandes de distribution obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi, il compte donner l’occasion aux services de programmation de déposer une demande en vertu de cet article ou de modifier ou resoumettre une demande déjà déposée. Le Conseil pourra alors tenir une audience publique afin d’examiner ces demandes. |
17. | Cependant, compte tenu des changements importants mentionnés ci-dessus qui touchent le système de radiodiffusion et de la nature exceptionnelle d’une ordonnance de distribution obligatoire rendue en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi, le Conseil n’a pas l’intention d’examiner de façon routinière les demandes de distribution obligatoire au service numérique de base. |
18. | Le Conseil estime plutôt qu’il conviendra, après avoir examiné les nouvelles demandes ou les demandes modifiées qu’il recevra à la suite de l’appel de demandes proposé ci-dessus, de donner l’occasion à l’industrie de s’adapter au nouvel environnement numérique et réglementaire avant d’accepter toute nouvelle demande de distribution obligatoire au service numérique de base. |
19. | Compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, le Conseil croit également que le statut exceptionnel de tous les services de programmation offerts aux services de base conformément à l’article 9(1)h) de la Loi devrait être revu lors des renouvellements de licence. |
Procédure de dépôt d’observations | |
Les observations écrites doivent être acheminées au Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes : | |
en remplissant le |
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par la poste à l’adresse |
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ou |
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par télécopieur au numéro |
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Le Conseil recommande à toutes les personnes qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de l’envoi de documents ou avis par courriel, car il peut être difficile de prouver ensuite que cet envoi a bien été fait. | |
Avant d’utiliser le courrier électronique, il faut s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, que le document a été signifié. | |
Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire. | |
Les paragraphes du document devraient être numérotés. Pour les observations soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin du document, pour indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique. | |
Avis important | |
Tous les renseignements fournis par les parties dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une demande de traitement confidentiel, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent. | |
Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins. | |
Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF. | |
Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web de ce processus public. En conséquence, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public. | |
Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site web du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs observations. | |
Examen des documents | |
Une liste de toutes observations sera également disponible sur le site web du Conseil. La version électronique de toutes observations soumises sera accessible à partir de cette liste. On peut y accéder en sélectionnant « Liste d’interventions/observations » sous la rubrique « Instances publiques » du site web du Conseil. | |
Les observations et les documents connexes sont disponibles pendant les heures normales d’affaires aux bureaux suivants du Conseil. | |
Bureaux du Conseil | |
Tél. sans frais : 1-877-249-2782 ATS sans frais : 1-877-909-2782 |
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Les Terrasses de la Chaudière Édifice central 1, promenade du Portage, pièce 206 Gatineau (Québec) J8X 4B1 Tél. : 819-997-2429 Télécopieur : 819-994-0218 |
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Bureaux régionaux | |
Place Metropolitan 99, chemin Wyse Bureau 1410 Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5 Tél. : 902-426-7997 Télécopieur : 902-426-2721 |
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205, avenue Viger Ouest Bureau 504 Montréal (Québec) H2Z 1G2 Tél. : 514-283-6607 |
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55, avenue St. Clair Est Bureau 624 Toronto (Ontario) M4T 1M2 Tél. : 416-952-9096 |
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Édifice Kensington 275, avenue Portage Bureau 1810 Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3 Tél. : 204-983-6306 ATS : 204-983-8274 Télécopieur : 204-983-6317 |
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2220, 12e Avenue Bureau 620 Regina (Saskatchewan) S4P 0M8 Tél. : 306-780-3422 |
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10405, avenue Jasper Bureau 520 Edmonton (Alberta) T5J 3N4 Tél. : 780-495-3224 |
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580, rue Hornby Bureau 530 Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6 Tél. : 604-666-2111 ATS : 604-666-0778 Télécopieur : 604-666-8322 |
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Secrétaire général | |
Documents connexes | |
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Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-732 |
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Modèle Morin révisé2 |
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Dans le calcul présenté ci-dessous, les valeurs suivantes ont été assignées : | |||
1. Un point équivalant à chaque point de pourcentage de la journée de radiodiffusion pour lequel la condition de licence exige qu’il y ait du contenu canadien; |
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2. Un point pour chaque heure de la semaine consacrée à la programmation canadienne en première diffusion (moyenne annuelle); |
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3. Un point pour chaque heure de la semaine consacrée à du contenu en haute définition (moyenne annuelle); |
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4. Un point équivalant à chaque point de pourcentage de son revenu brut que le radiodiffuseur dépense durant l’année en émissions canadiennes; |
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5. Un point pour chaque cent du tarif de gros par abonné que l’entreprise de distribution de radiodiffusion verse au radiodiffuseur. |
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Contribution proposée au contenu canadien | |||
Total du contenu canadien Émissions canadiennes en première diffusion Contenu en HD |
60 |
% heures par semaine (moyenne annuelle) heures par semaine (moyenne annuelle) |
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Total des points de contenu canadien | 80 |
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Plus : dépenses projetées en émissions canadiennes | 40 |
% | |
Moins : tarif de gros proposé | 25 |
cents par abonné par mois | |
Grand total (80 + 40 – 25) | 95 |
points |
1 Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Règlement sur la distribution de radiodiffusion modifié appellera les services bénéficiant de droits d’accès des services de catégorie A en date du 31 août 2011.
2 Tiré de l’annexe 3 de l’avis public de radiodiffusion 2008-100.
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