ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-721

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

  Référence au processus : 2009-296
  Ottawa, le 25 novembre 2009
  New Tang Dynasty Television (Canada)
L’ensemble du Canada
  Demande 2009-0496-3, reçue le 16 mars 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 juillet 2009
 

New Tang Dynasty TV Canada HD – service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

New Tang Dynasty Television (Canada) a présenté une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter New Tang Dynasty Television Canada HD, un service national d’émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique d’intérêt général en langues tierces. La programmation sera composée de nouvelles, d’analyses et de commentaires, de documentaires, de divertissements, de dramatiques et de longs métrages pour les auditoires de langue chinoise. La requérante propose de diffuser au moins 90 % de l’ensemble de la programmation de la semaine de radiodiffusion dans des langues autres que le français et l’anglais, et plus précisément, au moins 70 % en mandarin, 10 % en cantonais et 10 % dans d’autres langues tierces dont les langues coréenne, japonaise, tibétaine, vietnamienne, lao, thaï, tagalog, shanghaïenne et taïwanaise.

2.

New Tang Dynasty Television (Canada) est un organisme sans but lucratif contrôlé par son conseil d’administration.

3.

La requérante, qui propose d’offrir 75 % de sa programmation en format haute définition, a demandé l’autorisation d’offrir une version de son service en définition standard et une en format haute définition et de diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale par heure.

4.

Par ailleurs, afin d’éviter toute concurrence directe de son service avec un service de catégorie 1 ou un service de télévision analogique payant ou spécialisé existant, la requérante se dit prête à accepter une condition de licence lui imposant de ne pas consacrer plus de 15 % de l’ensemble de la programmation de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant aux sous-catégories 6a), 7d) et 8a). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
 

Analyse et décisions du Conseil

5.

Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre énoncé dans l’avis public  2000-6, ainsi qu’aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l’avis public 2000-171-1. De plus, étant donné qu’au moins 90 % de la programmation sera en langues tierces, le Conseil estime que la demande relève de la définition d’un service en langue tierce énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par New Tang Dynasty Television (Canada) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation de télévision spécialisée de catégorie 2 à caractère ethnique d’intérêt général en langues tierces, New Tang Dynasty Television Canada HD. Le Conseil approuve également la demande de la requérante en vue d’offrir une version du service en format haute définition et une version en définition standard . Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

6.

En ce qui a trait à la demande de diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale par heure, tel qu’énoncé dans l’avis public 2005-104, le Conseil permet de façon générale aux nouveaux services en langue tierce de diffuser jusqu’à six minutes par heure de publicité locale à moins qu’un intervenant démontre qu’il ne devrait en être ainsi dans ce cas. Or, dans le présent cas, le Conseil n’a reçu aucune intervention défavorable à la présente proposition de diffuser de la publicité locale. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la requérante en vue d’être autorisée à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale par heure. Une condition de licence à cet effet se trouve à l’annexe de la présente décision.
 

Mise en œuvre des décisions du Conseil concernant l’accessibilité des services

7.

Dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil indiquait que tous les télédiffuseurs de langues anglaise et française devraient dorénavant sous-titrer la totalité des émissions diffusées, à l’exception des messages publicitaires et promotionnels. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique d’accessibilité), le Conseil notait les progrès de la technologie du sous-titrage, notamment grâce aux logiciels de reconnaissance de la voix dont les émissions de langue française font un usage courant et indiquait qu’il n’y avait donc plus lieu de considérer le sous-titrage codé comme une technologie en évolution. Par conséquent, conformément à la politique d’accessibilité, le Conseil impose une condition de licence à la titulaire exigeant qu’elle :
 
  • veille à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels en langues française et anglaise soient sous-titrés dès la quatrième année de la période de licence;
 
  • se conforme aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par des groupes de l’industrie de la télévision, telles qu’approuvées par le Conseil et compte tenu des modifications subséquentes;
 
  • mette en place un système de surveillance afin de s’assurer que le sous-titrage soit inclus dans le signal de radiodiffusion et qu’il conserve sa forme originale lorsqu’il parvient au téléspectateur.

8.

Dans la politique d’accessibilité, le Conseil a aussi indiqué qu’il continuerait à exiger que les télédiffuseurs fournissent quatre heures de vidéodescription par semaine. Toutefois, le Conseil conclut qu’il n’est pas approprié d’imposer une condition de licence à cet égard en ce moment. Cependant, le Conseil s’attend à ce que le service fournisse la vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible.

9.

De plus, dans cette même politique, le Conseil indiquait que les titulaires auraient l’obligation, par condition de licence, de fournir la description sonore pour toutes les émissions d’information, y compris les nouvelles. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.
 

Rappel

10.

Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.
  Secrétaire général
  Documents connexes
 
  • Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009
 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Approche révisée pour l’examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005
 
  • Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-721

 

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de télévision spécialisée de catégorie 2 New Tang Dynasty Television Canada HD

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 25 novembre 2012. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La requérante doit déposer une copie dûment signée de ses règlements modifiés au plus tard 12 mois après la mise en exploitation.
  De plus, conformément à l’approche du Conseil énoncée dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, la requérante doit déposer pour son approbation dans un délai de trois mois de la date de la présente décision :
 
  • son plan visant à satisfaire à l’attente selon laquelle le sous-titrage de toutes les émissions diffusées la nuit doit être offert aux auditeurs lorsqu’il est disponible;
 
  • une description du système de surveillance qui sera utilisé afin de garantir que le sous-titrage codé soit inclus dans le signal de radiodiffusion et qu’il conserve sa forme originale lorsqu’il parvient aux téléspectateurs;
 
  • une description des mesures et des procédures liées au contrôle de la qualité du sous-titrage codé, incluant les procédures visant à garantir le sous-titrage codé pendant toute la durée d’une émission, y compris les moyens qui seront pris afin de garantir que les erreurs de sous-titrage soient corrigées avant la rediffusion d’une émission;
 
  • les mesures qui seront adoptées en vue de satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe 128 de la politique afin de mettre en œuvre la description sonore de façon efficace.
  La licence expirera le 31 août 2016.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l’exception de la condition 4d) qui ne s’applique pas et de la condition 4a) qui est remplacée par la suivante :

 

Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique d’intérêt général en langues tierces qui offrira une programmation composée de nouvelles, d’analyses et de commentaires, de documentaires, de divertissements, de dramatiques et de longs métrages pour les auditoires de langue chinoise.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation

b) Documentaires de longue durée

3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels

b) Émissions de sports amateurs

7 Émissions dramatiques et comiques

a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques

8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
9 Variétés
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l’ensemble de la programmation de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant aux sous-catégories 6a), 7d) et 8 a).

 

5. La titulaire doit diffuser au moins 70 % de l’ensemble de la programmation de la semaine de radiodiffusion en mandarin, 10 % en cantonais et 10 % dans d’autres langues tierces dont les langues coréenne, japonaise, tibétaine, vietnamienne, lao, thaï, tagalog, shanghaïenne et taïwanaise.

 

6. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions en langues française et anglaise diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

7. Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, la titulaire doit :

 
  • veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels en langues française et anglaise soient sous-titrés dès la quatrième année de la période de licence;
 
  • se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par des groupes de l’industrie de la télévision, telles qu’approuvées par le Conseil et compte tenu des modifications subséquentes;
 
  • mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer que le sous-titrage soit inclus dans le signal de radiodiffusion et qu’il conserve sa forme originale lorsqu’il parvient au téléspectateur.

 

8. La titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information, y compris les bulletins de nouvelles.

 

9. Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

 

10. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

 

11. La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format définition standard, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions définition standard et améliorée du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
 

Attente

  Le Conseil s’attend à ce que le service fournisse la vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible.

Date de modification :