ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-648
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Référence au processus : 2009-296 | |
Ottawa, le 14 octobre 2009 | |
Canwest Television GP Inc. (l’associée commanditée) et Canwest Media Inc. (l’associée commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership L’ensemble du Canada |
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Demande 2009-0319-7, reçue le 9 février 2009 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 21 juillet 2009 |
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Reality TV – service spécialisé de catégorie 2 |
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Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2. | |
Introduction |
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1. |
Canwest Media Inc., en son nom à titre d’associée commanditaire et au nom de Canwest Television GP Inc., l’associée commanditée, faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership (Canwest), a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Reality TV, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise qui diffuserait uniquement des émissions de téléréalité, dont certaines de type éliminatoire, et des émissions de rénovation pour bricoleurs. La requérante précise que les émissions en format haute définition composeraient 35 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée. |
2. |
La requérante propose de tirer sa programmation de toutes les catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. De plus, Canwest propose de limiter la diffusion d’émissions tirées des catégories 2b), 6a), 7 et aux catégories 8b) et 8c) combinées de la manière établie dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, et à limiter la diffusion d’émissions tirées de la catégorie 6b) à 10 % de la programmation diffusée pendant l’année de radiodiffusion. Le service ne diffuserait aucune émission de sport en direct. |
3. |
Afin de s’assurer que Reality TV ne concurrence pas directement des services existants de catégorie 1 ou des services analogiques payants et spécialisés, la requérante suggère de limiter clairement la programmation de ce service. Plus précisément, la requérante déclare que l’ensemble de la programmation serait composée d’émissions de téléréalité et définit ce genre comme suit : |
La programmation de téléréalité comprend :
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4. |
Le Conseil a reçu des interventions d’un particulier et de Corus Entertainment Inc. (Corus) apportant des commentaires généraux à l’égard de la demande et une intervention en désaccord déposée par High Fidelity HDTV Inc. (High Fidelity). Les interventions et la réponse de la titulaire peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». |
5. |
Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règles pertinentes, ainsi que des interventions et de la réponse de la requérante à ces interventions, le Conseil estime que la question à se poser est de savoir si le service proposé risque ou non de concurrencer directement des services existants de catégorie 1 ou des services analogiques payants ou spécialisés. |
Analyse et décision du Conseil |
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6. |
Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil fait valoir que les descriptions narratives des services existants de catégorie A (présentement appelés services de catégorie 1 et services analogiques payants et spécialisés) sont la plupart du temps suffisamment précises pour s’assurer que ces services restent fidèles au genre pour lequel ils ont été autorisés. Par conséquent, le Conseil a décidé d’autoriser les services de catégorie A à diffuser des émissions de toutes les catégories, leur offrant ainsi une plus grande flexibilité. Afin que ce changement n’entraîne pas de métamorphoses qui risqueraient de permettre à ces services de concurrencer d’autres services de catégorie A, le Conseil a cependant fixé une limite normalisée de 10 % du mois de radiodiffusion pour les catégories suivantes :
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7. |
Le Conseil a ajouté qu’il ne comptait pas appliquer cette approche aux services de catégorie 2, mais qu’il leur imposerait généralement les mêmes limites lorsqu’il évaluerait des demandes de nouveaux services ou des demandes de modification à la nature du service ou aux conditions de licence. |
8. |
Le Conseil note que les limites de programmation suggérées par la requérante sont habituellement conformes à l’approche décrite dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Plus précisément, le Conseil observe que Canwest a confirmé, dans sa réponse aux interventions déposées par Corus et High Fidelity, qu’elle comptait s’assurer que l’ensemble des émissions de catégorie 7 ne dépasserait pas 10 % de la programmation de l’année de radiodiffusion. Toutefois, afin de se conformer à l’approche établie dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, de telles limites doivent être mesurées au cours d’un mois de radiodiffusion. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision. |
9. |
En outre, le Conseil note que Canwest a déclaré dans sa réponse à High Fidelity qu’elle était prête à accepter la condition de licence additionnelle ci-dessous :
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10. |
Le Conseil conclut que la proposition de définition de la nature de service associée à la proposition de définition d’émissions de téléréalité et aux limites de programmation suffisent à garantir que le service ne concurrencera pas directement des services de catégorie 1 existants ou des services analogiques payants et spécialisés. |
Conclusion |
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11. |
Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre réglementaire énoncé dans l’avis public 2000-6 ainsi qu’aux modalités et conditions applicables énoncées dans l’avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Canwest Media Inc., en son nom à titre d’associée commanditaire et au nom de Canwest Television GP Inc., l’associée commanditée, faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise Reality TV. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. |
Rappel |
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12. |
Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
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La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-648 |
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Modalités et conditions de licence de l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 Reality TV |
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Modalités |
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes : | |
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La licence expirera le 31 août 2016. | |
Conditions de licence |
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001. |
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2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise qui sera uniquement consacrée à des émissions de téléréalité, notamment des émissions de type éliminatoire et des émissions de rénovation pour bricoleurs. Pour les fins de cette condition de licence, les émissions de téléréalité sont définies comme suit :
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3. La programmation doit exclusivement appartenir aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes : |
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1 Nouvelles |
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4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de sa programmation du mois de radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 2a) et 6a). |
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5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de sa programmation de l’année de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 6b). |
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6. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de sa programmation du mois de radiodiffusion à des émissions appartenant à l’ensemble de la catégorie 7. |
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7. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de sa programmation du mois de radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 8b) et 8c) combinées. |
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8. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de sa programmation de la semaine de radiodiffusion à des émissions de téléréalité axées sur la rénovation. Ces émissions de téléréalité traitent principalement de rénovations résidentielles et d’aménagements paysagers ou domiciliaires. |
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9. La titulaire ne doit pas diffuser d’émissions de sport professionnel ou amateur en direct. |
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10. Conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, la titulaire doit sous-titrer 100 % de ses émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion. |
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11. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, chaque fois qu’elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis, compte tenu des modifications successives. |
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence no 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil. |
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