ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-636
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Ottawa, le 8 octobre 2009 | |||
Demande d'adjudication de frais concernant la participation de la Coalition of Communication Consumers à l'instance amorcée par l'avis de consultation de télécom 2009-71 |
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Numéro de dossier : 8663-C12-200903387 et 4754-354 | |||
1. |
Dans une lettre datée du 4 mai 2009, la Coalition of Communication Consumers (la Coalition) a présenté une demande d'adjudication de frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis de consultation de télécom 2009-71 (l'instance amorcée par l'avis 2009-71). | ||
2. |
Le 8 mai 2009, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, Norouestel Inc., Saskatchewan Telecommunications et Télébec, Société en commandite, (collectivement Bell Canada et autres) ont déposé des observations conjointes en réponse à la demande de la Coalition. Le 13 mai 2009, la Société TELUS Communications (STC) a déposé des observations en réponse à la demande de la Coalition. Cette dernière n'a pas déposé d'observations en réplique. | ||
La demande |
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3. |
La Coalition a soutenu qu'elle avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'elle représentait un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2009-71, qu'elle a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'elle a aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux. | ||
4. |
La Coalition a demandé au Conseil de fixer ses frais à 3 508,31 $, montant qui correspond aux honoraires d'avocats, plus la taxe fédérale sur les produits et services sur les honoraires. Elle a joint un mémoire de frais à sa demande. | ||
5. |
La Coalition n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées. | ||
La réponse |
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6. |
En réponse à cette demande, Bell Canada et autres et la STC ont soutenu qu'elles ne contestaient pas les montants réclamés par la Coalition. Toutefois, ces deux parties ont demandé au Conseil d'établir, avant d'adjuger des frais, si la Coalition représente un nombre important d'abonnés visés par l'issue de l'instance. Bell Canada et autres ont fait valoir que les parties suivantes devraient être désignées comme intimées : Bell Canada et autres, Bragg Communications Inc. (Bragg Communications), Rogers Communications Inc. (RCI) et la STC. Pour sa part, la STC a fait valoir que, outre les intimées indiquées par Bell Canada et autres, le Conseil devrait désigner Cogeco Cable Inc. (Cogeco), MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Quebecor Média inc. (Quebecor) et Shaw Communications Inc. (Shaw). Selon la STC, ces sociétés n'ont pas participé à l'instance, mais elles sont nettement visées par son issue et toutes tirent des revenus importants de la prestation de services de télécommunication. | ||
Résultats de l'analyse du Conseil |
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7. |
Le Conseil conclut que la Coalition a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Conformément à sa décision antérieure dans l'ordonnance de télécom 2009-317, il conclut que la Coalition représente un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'elle a participé à cette dernière de façon sérieuse et qu'elle a aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux. | ||
8. |
Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocats sont conformes à ceux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007. Il conclut par ailleurs que le montant que la Coalition a réclamé correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger. | ||
9. |
Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5. | ||
10. |
Le Conseil fait également observer qu'il a généralement statué que les intimées appropriées dans une adjudication de frais étaient les parties qui étaient nettement visées par l'issue de l'instance et qui y avaient pris une part active. Il juge que les Compagnies, Bragg Communications, RCI et la STC sont toutes nettement visées par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2009-71 et qu'elles y ont participé activement. À son avis, il serait peu approprié de désigner Cogeco, MTS Allstream, Quebecor et Shaw comme autres intimées, celles-ci n'ayant pas participé à l'instance amorcée par l'avis 2009-71. Le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu pour lui de s'écarter de sa pratique générale en la matière. Par conséquent, il conclut que les intimées appropriées dans l'adjudication des frais de la Coalition sont Bell Canada et autres, Bragg Communications, RCI et la STC. | ||
11. |
Le Conseil fait remarquer que, dans l'instance amorcée par l'avis 2009-71, NorthernTel, société en commandite, comptait parmi Bell Canada et autres. Il range donc parmi Bell Canada et autres, NorthernTel, société en commandite, aux fins de la désignation des intimées appropriées dans l'adjudication des frais de la Coalition. | ||
12. |
Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs revenus d'exploitation respectifs provenant d'activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit : | ||
Bell Canada et autres | 54 % | ||
la STC | 38 % | ||
RCI | 7 % | ||
Bragg Communications | 1 % | ||
13. |
Le Conseil fait observer que Bell Canada et autres ont déposé des observations conjointes dans l'instance amorcée par l'avis 2009-71. Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada comme responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres et il laisse à celles-ci le soin de déterminer entre elles leur part respective. | ||
Adjudication de frais |
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14. |
Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par la Coalition à l'égard de sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2009-71. | ||
15. |
En vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 3 508,31 $ les frais devant être versés à la Coalition. | ||
16. |
Le Conseil ordonne à Bell Canada et autres, à Bragg Communications, à RCI et à la STC de payer immédiatement à la Coalition le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 12. | ||
Secrétaire général | |||
Documents connexes |
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