ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-616

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  Référence au processus :
Avis public de radiodiffusion 2008-85
  Ottawa, le 5 octobre 2009
  YTV Canada Inc.
L’ensemble du Canada
  Demande 2008-1188-7 reçue le 3 septembre 2008
 

YTV – Modifications de licence

  Le Conseil approuve la demande de YTV Canada Inc. (YTV Canada) visant à modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise appelée YTV en modifiant la condition de licence concernant la diffusion d’un pourcentage établi de programmation devant être consacrée à des émissions provenant de sources autres que nord-américaines.

Le Conseil refuse les demandes de YTV Canada visant à modifier la condition de licence relative aux pourcentages établis d’émissions consacrées aux enfants, aux jeunes et à leurs familles, ainsi qu’à supprimer la condition de licence relative à la distribution de longs métrages pendant la période de radiodiffusion en soirée.

 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu de YTV Canada Inc. (YTV Canada) une demande visant à modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise appelée YTV.

2.

YTV Canada souhaite remplacer la condition de licence 1a)1, qui se lit présentement comme suit :
 

La titulaire doit offrir un service national de programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise consacré aux enfants, aux jeunes et à leur famille. Durant chaque année de radiodiffusion, au moins 30 % des émissions distribuées par YTV doivent viser un auditoire composé d’enfants âgés de 0 à 5 ans, au moins 48 % doivent viser un auditoire composé d’enfants et de 6 à 17 ans et au plus 22 % doivent viser un auditoire composé de familles

  par la condition de licence suivante :
 

La titulaire doit offrir un service national de programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise consacré aux enfants, aux jeunes et à leurs familles. 

3.

Advenant que le Conseil estime que la condition de licence doive préciser les pourcentages minimums et maximums d’émissions devant être consacrées à chaque auditoire cible, la titulaire propose de réécrire la condition de licence comme suit :
 

La titulaire doit offrir un service national de programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise consacré aux enfants, aux jeunes et aux familles. Durant chaque année de radiodiffusion, au moins 15 % des émissions distribuées par YTV doivent viser un auditoire d’enfants âgés de 0 à 5 ans, au moins 63 % doivent viser un auditoire d’enfants et d’adolescents de 6 à 17 ans et jusqu’à 22 % doivent viser un auditoire familial.

4.

YTV Canada propose également de supprimer la condition de licence 5b) qui se lit comme suit :
 

La titulaire ne doit pas diffuser plus de deux longs métrages par sept jours, soit du dimanche au samedi, durant la période de radiodiffusion en soirée.

5.

Enfin, la titulaire propose de supprimer la condition de licence 8 qui se lit comme suit :
 

Durant chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 35 % de sa programmation non canadienne à des émissions de sources autres que nord-américaines.

6.

Si le Conseil estime nécessaire de maintenir une condition de licence concernant les émissions provenant de sources autres que non-américaines diffusées par YTV, la titulaire propose d’abaisser ce pourcentage de 35 % à 15 %.

7.

YTV Canada déclare que les conditions de licence susmentionnées – imposées il y a plus de 20 ans lors de la première décision d’attribution de licence de YTV2 – sont indûment restrictives et ne sont plus pertinentes.

8.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions en accord et en désaccord avec cette demande, ainsi qu’un bon nombre d’interventions proposant des commentaires d’ordre général. Ces interventions et les réponses de la titulaire peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

9.

Après examen de la demande, des interventions et des réponses de la titulaire aux interventions, le Conseil estime qu’il convient d’aborder les points suivants dans sa prise de décision :
 
  • la suppression des pourcentages établis d’émissions ciblant des groupes d’âges précis,
 
  • la suppression de la restriction visant la distribution de longs métrages pendant la période de radiodiffusion en soirée,
 
  • la suppression ou diminution de l’obligation de diffuser des émissions non canadiennes provenant de sources autres que nord-américaines.
 

Suppression des pourcentages établis d’émissions ciblant des groupes d’âges précis

10.

Bien qu’elle ait été l’unique source de programmation à desservir les points de vue très différents des tout-petits, des enfants, des adolescents et des familles lors de l’attribution de sa licence, YTV Canada soutient que son auditoire préscolaire a plongé de presque 50 % au cours des trois dernières années. La titulaire attribue cette chute d’écoute à l’apparition de nouveaux services tels que Treehouse TV, Family Channel et Teletoon.

11.

Le Conseil note que les entreprises de distribution de radiodiffusion proposent habituellement les services plus récents cités par la titulaire à un volet facultatif, moyennant un supplément pour les abonnés, tandis que YTV est généralement disponible au service de câble de base. Le Conseil note également que YTV Canada n’a pas prouvé qu’il existait des motifs financiers étayant une proposition de modification susceptible de modifier fondamentalement la nature de service de YTV.

12.

En outre, le Conseil estime que YTV constitue toujours une source de programmation importante pour les enfants de tous âges lorsque les familles ne peuvent pas payer le volet facultatif qui leur donnerait accès à Treehouse TV, Family Channel et Teletoon.

13.

Par conséquent, le Conseil estime inapproprié d’approuver la demande de YTV Canada visant à supprimer les pourcentages établis d’émissions ciblant des groupes d’âges précis.
 

Suppression de la restriction visant la distribution de longs métrages pendant la période de radiodiffusion en soirée

14.

Dans sa demande, YTV Canada fait valoir que la condition de licence relative à la restriction imposée à la distribution de longs métrages n’est qu’une restriction d’inscription à la grille horaire et que sa suppression n’influencera ni le nombre de films présentés, ni le genre de films qu’elle pourrait acquérir. De plus, elle n’aurait qu’une influence négligeable sur la concurrence en matière de droits des longs métrages qu’elle pourrait livrer aux télédiffuseurs traditionnels.

15.

Le Conseil note que l’Association canadienne de production de film et télévision s’oppose à une telle modification et propose plutôt d’augmenter le nombre de longs métrages à trois.

16.

YTV Canada a déjà proposé de supprimer cette condition de licence dans sa demande de renouvellement de licence ayant mené à la décision de radiodiffusion 2006-381. Le Conseil estimait alors que YTV Canada n’avait pas amplement démontré la nécessité de supprimer cette condition de licence. Il s’était aussi inquiété du risque que cette suppression ne renforce la concurrence entourant les droits des longs métrages et ne donne à Corus Entertainment Inc. la possibilité d’acquérir les droits de première et de deuxième diffusion de la plupart des longs métrages, au détriment de la télévision traditionnelle.

17.

Le Conseil estime que la titulaire n’a pas établi la preuve qui justifierait le besoin d’une telle modification et n’a pas répondu à ses préoccupations exprimées dans la décision de radiodiffusion 2006-381. Par conséquent, le Conseil juge déraisonnable d’approuver la demande de YTV Canada visant à supprimer la condition de licence de YTV relative à la distribution de longs métrages pendant la période de radiodiffusion en soirée.
 

Suppression ou diminution de l’obligation de diffuser des émissions non canadiennes provenant de sources autres que nord-américaines

18.

Le Conseil estime que la diffusion d’émissions autres que nord-américaines contribue à la diversité de programmation au sein du système canadien de radiodiffusion. En ce qui a trait à la présente demande, le Conseil rappelle qu’il croit nécessaire, tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2006-381, de s’assurer que YTV se procure des émissions non canadiennes provenant d’ailleurs que de l’Amérique du Nord puisque cette démarche contribue à la réalisation de l’un des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. En revanche, le Conseil estime que la diffusion d’émissions autres que nord-américaines par YTV doit bénéficier d’une souplesse additionnelle.

19.

Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a énoncé ses conclusions relatives au maintien de l’exclusivité des genres dans le cas des services canadiens. Toutefois, le Conseil a aussi déclaré dans cet avis public ce qui suit :
 

Le Conseil a également décidé d’opter pour la simplification et l’harmonisation des règles qui régissent à la fois la définition de la nature du service et la liste des catégories d’émissions dont les services peuvent tirer leur programmation. L’intention du Conseil à cet égard est de veiller à ce que, pour chaque titulaire, les conditions de licence portant sur la nature du service reflètent, aussi spécifiquement que possible, les caractéristiques uniques à ce service.

20.

À cet égard, le Conseil note que la baisse du nombre d’émissions autres que nord-américaines diffusées par YTV, telle que proposée par YTV Canada, ne serait pas en désaccord avec la définition de la nature du service de YTV et s’inscrirait dans l’intention du Conseil, présentée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, d’accorder une certaine souplesse de programmation aux services spécialisés, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la définition de la nature du service en question. Bien qu’il considère inapproprié d’approuver la demande de YTV Canada visant à supprimer sa condition de licence relative à la radiodiffusion d’émissions autres que nord-américaines, le Conseil estime raisonnable d’approuver la demande de la titulaire d’abaisser ce pourcentage de 35 % à 15%.
 

Conclusion

21.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de YTV Canada Inc. visant à modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise appelée YTV, en modifiant la condition de licence relative à la diffusion d’un pourcentage établi de programmation consacrée à des émissions provenant de sources autres que nord-américaines. Cette condition de licence se lira dorénavant comme suit :
 

Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 15 % de sa programmation non canadienne à des émissions provenant de sources autres que nord-américaines.

22.

Le Conseil refuse la demande de la titulaire visant à modifier la condition de licence relative aux pourcentages établis d’émissions destinées aux enfants, aux jeunes et à leurs familles.

23.

Le Conseil refuse la demande de la titulaire visant à supprimer la condition de licence relative à la distribution de longs métrages pendant la période de radiodiffusion en soirée.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100 , 30 octobre 2008
 
  • YTV – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-381, 18 août 2006
 
  • Décision CRTC 87-903 , 1er décembre 1987
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consultée en format PDF ou en HTML sur le site suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Notes de bas de page

1 Les conditions de licence en vigueur citées dans la présente décision sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2006-381.

2 Voir la décision 87-903. Dans cette décision, la condition de licence concernant la diffusion de longs métrages pendant la période de radiodiffusion en soirée est la condition de licence 6b); celle qui précise le pourcentage minimal de programmation devant être consacrée à des émissions provenant de sources autres que nord-américaines est la condition de licence 10.

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