ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2009-612

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Ottawa, le 2 octobre 2009
 

 

Société TELUS Communications – Demande de révision et de modification de certaines parties de la décision de télécom 2008-107 concernant l'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires dans 18 circonscriptions d'Alberta et de Colombie-Britannique

 

Numéro de dossier : 8662-T66-200906547

 

  Dans la présente décision, le Conseil rejette une demande de la Société TELUS Communications réclamant la modification des conclusions du Conseil dans la décision de télécom 2008-107, conclusions portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires dans 18 circonscriptions d'Alberta et de Colombie-Britannique.
 
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de la Société TELUS Communications (STC), datée du 24 avril 2009, dans laquelle cette dernière demande que le Conseil révise et modifie les conclusions qu'il a tirées dans la décision de télécom 2008-107, au sujet de la présence concurrentielle de Shaw Telecom Inc. (Shaw) dans 18 des circonscriptions de la STC situées en Alberta et en Colombie-Britannique. Dans cette décision, le Conseil a refusé d'abstenir de la réglementation les services locaux d'affaires dans 52 circonscriptions, parce que les critères relatifs à la présence concurrentielle n'étaient pas satisfaits.
 
2. La STC a allégué qu'il y avait des doutes importants en ce qui concerne le bien-fondé de la décision et que le Conseil avait commis des erreurs de droit et de fait dans le cas de 18 des circonscriptions où Shaw était un concurrent. Une liste de ces circonscriptions se trouve en annexe de la présente décision.
 
3. Le Conseil a reçu des mémoires de : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et Télébec, Société en commandite, (collectivement Bell Canada et autres); MTS Allstream Inc.; Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et Shaw. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 4 juin 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
 
4. Le Conseil a établi que les questions ci-dessous devaient être étudiées dans le cadre de cette décision :
 

I. Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit dans la décision de télécom 2008-107 ?

 

II. Le Conseil a-t-il commis une erreur de fait dans la décision de télécom 2008-107 ?

 

Historique

5. Dans la décision de télécom 2008-107, le Conseil a examiné la demande d'abstention locale de la STC en se basant sur les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, révisée en fonction du Décret modifiant la décision de télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532 du 4 avril 2007 de la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Le Conseil a rejeté la demande d'abstention de la STC dans le cas des 18 circonscriptions en question, car ces dernières ne satisfaisaient pas les critères de présence concurrentielle selon lesquels le Conseil peut accorder une abstention locale si une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) démontre que la circonstance indiquée ci-dessous existe dans le marché pertinent :
 
 
  • si elle offre des services locaux d'affaires, il y a sur ce marché, en plus d'elle, au moins un autre fournisseur de services de télécommunication filaires indépendants doté d'installations qui offre des services locaux d'affaires et a la capacité d'assurer des services de télécommunication sur au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux d'affaires qu'elle est elle-même en mesure d'exploiter1.
  I. Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit dans la décision de télécom 2008-107 ?
 
6. La STC a déclaré que le Conseil a commis une erreur de droit s'il a tiré sa conclusion relative à la présence de concurrents sans demander que lui soient fournies les données pertinentes au sujet de la capacité de Shaw d'assurer des services de télécommunication. La STC, Bell Canada et autres ainsi que SaskTel ont indiqué que la décision du Conseil, dans le cadre de la décision de télécom 2008-107, a été prise sans être fondée sur des faits ou des renseignements suffisants. La STC a aussi fait valoir que le Conseil a demandé aux concurrents de fournir de tels renseignements par le passé et qu'il est difficile pour une ESLT d'évaluer la capacité d'un câblodistributeur concurrent d'assurer des services de télécommunication.
 
7. Le Conseil fait remarquer que, dans le cadre de l'instance qui a mené à la décision de télécom 2008-107, la STC allègue que, dans la même zone de couverture de câble que l'offre résidentielle de téléphone numérique de Shaw, ce dernier offrait son service « Small Office Home Office » (SOHO), considéré par la STC comme un service d'affaires. Néanmoins, le Conseil fait aussi remarquer que la STC n'a pas démontré que Shaw avait la capacité d'assurer des services de télécommunication sur 75 % des lignes d'affaires dans les circonscriptions où l'abstention a été refusée. La STC a plutôt demandé que Shaw communique le nombre total de lignes d'affaires pour lesquelles il a la capacité d'assurer des services de télécommunication dans les circonscriptions où la STC allègue que Shaw a une présence concurrentielle en ce qui a trait aux services locaux d'affaires.
 
8. Le Conseil fait aussi remarquer que, dans les commentaires présentés dans le cadre de cette instance, Shaw a indiqué qu'il ne fournit pas de service local d'affaires dans les circonscriptions en question. Shaw a aussi indiqué que le Conseil ne devrait pas autoriser la STC à prendre le service « SOHO » de Shaw comme preuve de sa présence concurrentielle dans le marché de ces circonscriptions puisque ce service est principalement proposé dans des zones de résidence, compte tenu de l'absence d'installations de Shaw dans les zones d'affaires.
 
9. Le Conseil fait remarquer au sujet de l'allégation de la STC concernant la couverture du service « SOHO » de Shaw que, dans la décision de télécom 2007-70, il a rejeté l'argument selon lequel, dans le cas d'entreprises de câblodistribution offrant à la fois des services locaux de résidence et d'affaires, il serait raisonnable de présumer que la couverture de leurs marchés de câblodistribution est la même pour les deux types de service. Comme l'a fait remarquer le Conseil, les zones desservies par les services de résidence et d'affaires ne se trouvent peut-être pas au même endroit. Conséquemment, le Conseil juge illogique d'utiliser la couverture du marché de résidence comme indicateur de la couverture du marché d'affaires.
 
10. Le Conseil reconnaît qu'il a, par le passé, demandé que des concurrents soumettent des renseignements supplémentaires en ce qui concerne leur capacité d'assurer des services de télécommunication. Toutefois, il n'a demandé de tels renseignements que lorsque les ESLT et les concurrents avaient soumis des estimations divergentes de leur couverture pour une même circonscription ou quand les concurrents n'avaient pas présenté d'observations au sujet de leur capacité d'assurer des services de télécommunication sur au moins 75 % des lignes d'affaires dans une circonscription donnée. Dans le cas présent, la STC n'a soumis aucune estimation en ce qui concerne la capacité de Shaw d'assurer des services de télécommunication dans les circonscriptions et Shaw a bel et bien présenté ses observations au sujet de sa présence en tant que concurrent.
 
11. Le Conseil fait remarquer que les demandeurs peuvent, ce qu'ils font souvent d'ailleurs, fournir une estimation du pourcentage ou du nombre de lignes pour lesquelles le concurrent a la capacité d'assurer des services de télécommunication. Les demandeurs basent leur estimation sur différents facteurs pertinents, tels que l'emplacement physique des installations du concurrent ou la part de marché.
 
12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il n'a pas commis d'erreur de droit. Sa décision de refuser l'abstention était fondée sur le dossier de l'instance et la STC ne s'était pas acquittée de l'obligation qui lui incombait de fournir des renseignements suffisants quant aux critères de présence concurrentielle.
 
 

II. Le Conseil a-t-il commis une erreur de fait dans la décision de télécom 2008-107 ?

13. La STC a fait valoir que le Conseil a commis une erreur de fait s'il a fondé sa décision sur l'« affirmation erronée » selon laquelle Shaw n'offrait pas de services d'affaires par l'entremise de son service « SOHO ». Bell Canada et autres ainsi que SaskTel ont appuyé sa prétention.
 
14. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2008-107, il n'avait pas conclu que Shaw offrait ou non des services d'affaires par l'intermédiaire de son service « SOHO ». La décision de refus d'abstention était fondée sur le fait que la STC n'avait pas fourni de preuve d'une présence concurrentielle en mesure d'assurer des services de télécommunication sur au moins 75 % du nombre de lignes d'affaires que la STC pouvait assurer dans les circonscriptions en question. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il n'a pas commis d'erreur de fait.
 
 

Conclusion

15. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il n'a pas commis d'erreur de droit ni de fait et que la STC n'a pas soulevé de doutes importants en ce qui concerne le bien-fondé des conclusions du Conseil dans la décision de télécom 2008-107. En conséquence, le Conseil rejette la demande de la STC.
 
16. Le Conseil fait remarquer que rien n'empêche la STC de présenter une nouvelle demande d'abstention avec plus de renseignements visant à démontrer que les critères de présence concurrentielle étaient satisfaits dans les circonscriptions en question. Par exemple, dans la décision de télécom 2008-86, le Conseil a étudié différents facteurs pertinents qui, lorsque pris en compte ensemble, l'ont persuadé de la présence d'un concurrent en mesure d'assurer des services de télécommunication sur au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux d'affaires qu'assurait l'ESLT. Ces éléments de preuve comprenaient les conditions du marché, les parts de marché, des preuves relatives à la capacité du concurrent, des pertes importantes d'abonnés dans l'ensemble de la circonscription et l'ampleur de la présence du concurrent dans les locaux des immeubles commerciaux où sont installés les terminaux.
 
 

Secrétaire général
 

 

Documents connexes

 
  • Société TELUS Communications – Demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires, Décision de télécom CRTC 2008-107, 19 novembre 2008
 
  • Bell Aliant Communications régionales, société en commandite – Demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires, Décision de télécom CRTC 2008-86, 8 septembre 2008
 
  • Bell Aliant – Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires, Décision de télécom CRTC 2007-70, 10 août 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
 
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 
  Note de bas de page :

1    Paragraphe 242 de la décision de télécom 2006-15 modifiée (le cadre d'abstention locale)

 

Annexe

 

Circonscriptions en question :

 

Alberta

  Fort Saskatchewan
  Sherwood Park
  Spruce Grove
  St. Albert
   
 

Colombie-Britannique

  Chemainus
  Cobble Hill
  Fort Langley
  Ganges
  Haney
  Lakeview Heights
  Lantzville
  North Kamloops
  Pitt Meadows
  Rutland
  Saanich
  Sardis
  Summerland
  Wellington

 

 

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