ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-586
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ottawa, le 18 septembre 2009 | |||
Demande d'adjudication de frais concernant la participation de l'Union des consommateurs à l'instance qui a mené à la décision de télécom 2009-538 |
|||
Numéro de dossier : 8657-B54-200903478 et 4754-352 | |||
1. |
Dans une lettre datée du 22 mai 2009, l'Union des consommateurs (l'Union) a présenté une demande d'adjudication de frais pour sa participation à l'instance amorcée par la demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), laquelle a mené à la décision de télécom 2009-538 (l'instance qui a mené à la décision de télécom 2009-538). | ||
2. |
Le 29 mai 2009, les compagnies Bell ont déposé des observations en réponse à la demande de l'Union. L'Union n'y a pas répliqué. | ||
La demande |
|||
3. |
L'Union a fait valoir qu'elle avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car elle représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance qui a mené à la décision de télécom 2009-538, elle a participé à l'instance de façon sérieuse et, de par sa participation, elle a aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux. | ||
4. |
L'Union a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 300 $, soit essentiellement les honoraires d'un avocat à l'interne. L'Union a accompagné sa demande d'un mémoire de frais. | ||
5. |
L'Union n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées. | ||
La réponse |
|||
6. |
Les compagnies Bell n'ont contesté ni la recevabilité de la demande de la requérante ni le montant réclamé. Elles ont fait valoir que les compagnies Bell, Bragg Communications Inc. (Bragg Communications), Cogeco Cable Inc. (Cogeco), Distributel Communications Limited (Distributel), Execulink Telecom Inc. (Execulink Telecom), MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Quebecor Média inc. (Quebecor), Rogers Communications Inc. (RCI) et Shaw Communications Inc. (Shaw) devraient être désignées comme intimées. De plus, les compagnies Bell ont fait valoir que les frais devraient être répartis entre les intimées en proportion de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET) respectifs. | ||
Résultats de l'analyse du Conseil |
|||
7. |
Le Conseil conclut que l'Union a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que l'Union représente un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'elle y a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'elle a aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux. | ||
8. |
Le Conseil fait remarquer que les frais réclamés à l'égard des honoraires d'un avocat à l'interne sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant réclamé par l'Union correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger. | ||
9. |
Le Conseil estime, dans le cas présent, qu'il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5. | ||
10. |
Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. Le Conseil indique, à cet égard, que les parties suivantes ont participé activement à l'instance et qu'elles étaient directement visées par son issue : les compagnies Bell, Bragg Communications, Cogeco, Distributel, Execulink Telecom, MTS Allstream, Quebecor, RCI et Shaw. | ||
11. |
De plus, le Conseil fait remarquer qu'il tient compte, dans la répartition des coûts parmi les intimées, du fait qu'un trop grand nombre d'intimées obligerait la requérante à percevoir de faibles montants auprès d'un grand nombre d'intimées, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif. | ||
12. |
Compte tenu de ce qui précède, du montant relativement peu élevé des frais, du grand nombre d'intimées potentielles et du fait que, si elles étaient toutes retenues, l'Union devrait percevoir de faibles sommes auprès de certaines d'entre elles, le Conseil estime qu'il convient, dans le présent cas, de limiter les intimées aux compagnies Bell, à MTS Allstream et à RCI. | ||
13. |
Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs RET, critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit : | ||
Les compagnies Bell | 76 % | ||
MTS Allstream | 12 % | ||
RCI | 12 % | ||
14. |
Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires dans le cadre de l'instance qui a mené à la décision de télécom 2009-538, au nom des compagnies Bell. Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell et il laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux leur part respective. | ||
Adjudication des frais |
|||
15. |
Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par l'Union à l'égard de sa participation à l'instance qui a mené à la décision de télécom 2009-538. | ||
16. |
Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 300 $ les frais devant être versés à l'Union. | ||
17. |
Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell, à MTS Allstream et à RCI, de payer immédiatement à l'Union le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 13. | ||
Secrétaire général | |||
Documents connexes |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
- Date de modification :