ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-501
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Référence au processus : 2009-157 | |
Autre référence : 2009-157-5 | |
Ottawa, le 19 août 2009 | |
9174-8004 Québec inc. Sainte-Marie de Beauce (Québec) |
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Demande 2008-0958-5, reçue le 11 juillet 2008 Audience publique à Québec (Québec) 26 mai 2009 |
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CHEQ-FM Sainte-Marie de Beauce – modification technique |
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Le Conseil approuve la demande de 9174-8004 Québec inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHEQ-FM Sainte-Marie de Beauce afin de changer la fréquence et le périmètre de rayonnement autorisé de la station. | |
La demande |
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1. | Le Conseil a reçu une demande de 9174-8004 Québec inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHEQ-FM Sainte-Marie de Beauce afin de changer la fréquence de 101,3 MHz (canal 267A) à 101,5 MHz (canal 268C1) et afin de modifier le périmètre de rayonnement autorisé en augmentant la puissance apparente rayonnée moyenne de 4 677 watts à 26 000 watts1 et la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 24 mètres à 65,3 mètres2. |
2. | Selon la titulaire, ces modifications lui permettront d’améliorer la couverture dans la zone de desserte actuelle et de rejoindre l’auditoire en milieu rural en plus de lui permettre de mieux concurrencer les stations de Québec qui peuvent être captées sur son territoire. |
3. | Le Conseil a reçu des interventions favorables et défavorables à la présente demande. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». |
Analyse et décision du Conseil |
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4. | La majorité des intervenants en opposition se sont dits préoccupés par l’incidence que pourrait avoir l’approbation de la présente demande sur leurs stations en exploitation. Plus précisément, Radio-Beauce inc. a indiqué craindre l’incidence négative que pourrait avoir l’augmentation de puissance de CHEQ-FM sur l’auditoire et les revenus publicitaires de ses stations CHJM-FM et CKRB-FM, toutes deux exploitées à Saint-Georges de Beauce. Pour sa part, Cogeco Diffusion inc., titulaire des stations radiophoniques CJEC-FM et CJMF-FM Québec, s’inquiète de la légère pénétration du contour 3 mV/m proposé par CHEQ-FM dans le marché de Québec. |
5. | Dans sa réplique, la titulaire indique que l’augmentation de puissance proposée lui permettra de rejoindre adéquatement les différentes communautés des milieux ruraux dans son marché central qui reçoivent mal le signal de sa station actuellement, compte tenu du relief géographique de la région. La titulaire précise que la présente demande n’a pas comme objectif de solliciter directement les entreprises commerciales des marchés avoisinants, ni de leur vendre de la publicité, pas plus qu’à élargir la zone de marketing principale de la station. La titulaire affirme qu’elle vise plutôt à consolider les revenus publicitaires existants et à offrir une meilleure réception aux clients annonceurs actuels. Elle ajoute que sa station doit faire face à la concurrence des stations de la région de Québec et de Saint-Georges de Beauce qui peuvent être captées par les auditeurs de son marché central. |
6. | En général, lorsqu’une titulaire présente une demande de changement de sa classe d’exploitation qui entraînera un élargissement considérable du périmètre de rayonnement autorisé, le Conseil s’attend à ce qu’elle lui démontre, preuves à l’appui, que les paramètres techniques autorisés à l’origine ne sont pas suffisants pour fournir le service. Lors de l’examen de telles demandes, le Conseil évalue également l’incidence de la modification technique proposée sur le marché radiophonique. |
7. | Dans le cas présent, la titulaire a fourni des preuves convaincantes démontrant que certains auditeurs de CHEQ-FM ne captent pas bien son signal. Ces preuves ont été déposées sous forme de cartes illustrant les périmètres de rayonnement réaliste. Le Conseil estime que les preuves de la titulaire démontrent une détérioration de la qualité du signal à l’intérieur du périmètre de rayonnement autorisé de la station. |
8. | Le Conseil est d’avis que les modifications techniques proposées par CHEQ-FM lui permettront d’assurer la continuité du signal dans la vallée de la Chaudière, le long de l’autoroute 73, de Charny (à la sortie du pont de Québec) à Scott (près de Sainte-Marie de Beauce), ce qui permettra à la titulaire de couvrir plus adéquatement sa zone de desserte, y compris en milieu rural, et d’offrir un service continu aux automobilistes qui proviennent de la région de desserte et qui voyagent entre Québec et Sainte-Marie de Beauce. |
9. | De plus, le Conseil note que l’approbation de la présente demande permettra à CHEQ-FM de mieux concurrencer les services radiophoniques de Québec qui accaparent une part considérable de l’écoute du marché de Sainte-Marie de Beauce. Par ailleurs, le Conseil est satisfait que l’augmentation de puissance de CHEQ-FM n’est pas une tentative de la part de cette station de desservir le marché de Québec et que l’incidence de cette modification sur les stations existantes de Québec sera minime. |
10. | Le Conseil note une légère amélioration de la qualité du signal de CHEQ-FM en direction de Saint-Georges de Beauce et estime que l’approbation de la présente demande n’aura qu’une incidence négligeable sur ce marché. |
11. | Le Conseil note également que la titulaire s’est engagée à diffuser de la programmation axée sur les auditeurs de son marché principal et à consacrer ses ventes publicitaires à son marché principal, soit Sainte-Marie de Beauce et ses environs. |
12. | À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par 9174-8004 Québec inc., en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHEQ-FM Sainte-Marie de Beauce afin de changer la fréquence de 101,3 MHz (canal 267A) à 101,5 MHz (canal 268C1) et afin de modifier le périmètre de rayonnement autorisé en augmentant la puissance apparente rayonnée moyenne de 4 677 watts à 26 000 watts et la HEASM de 24 mètres à 65,3 mètres. |
13. | Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM. |
14. | Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. | |
Notes de bas de page1 La puissance apparente rayonnée maximale passe de 4 677 watts à 100 000 watts. 2 Les paramètres techniques mentionnés plus haut diffèrent légèrement de ceux annoncés dans Avis d’audience, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-157, 25 mars 2009. Ils reflètent les paramètres techniques certifiés par le Ministère de l’industrie. |
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