ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-482

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  Référence au processus :
Avis public de radiodiffusion 2008-112
  Ottawa, le 12 août 2009
  CTV Television Inc. et CTV limitée
L’ensemble du Canada
  Les numéros des demandes sont énoncés plus bas.
 

Plusieurs entreprises de télévision analogique – modifications de licences

  Le Conseil approuve les demandes en vue de modifier les licences de radiodiffusion de plusieurs entreprises de programmation de télévision analogique déposée par CTVglobemedia Inc. (CTVgm) afin de les autoriser à offrir en direct aux entreprises de distribution de radiodiffusion des signaux en format haute définition.
  Le Conseil impose à ces entreprises de programmation de télévision analogique une condition de licence relative à la préférence indue.
  En réponse à la demande de CTVgm, qui souhaite la révision des politiques du Conseil en matière de substitution simultanée, le Conseil estime qu’il serait plus approprié de traiter de cette question, ainsi que d’autres questions connexes, à l’instance annoncée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-411.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu de CTVglobemedia Inc. (CTVgm), au nom de CTV Television Inc. et de CTV limitée, les demandes en vue de modifier les licences de radiodiffusion de plusieurs entreprises de programmation de télévision analogique afin d’ajouter à chacune des licences une condition de licence qui autoriserait les titulaires à fournir en direct aux entreprises de distribution de radiodiffusion (ERD) des signaux haute définition (HD). La proposition de condition de licence est la suivante :
 

La titulaire est autorisée à offrir en direct aux entreprises de distribution de radiodiffusion une version haute définition de son signal jusqu’à la première des deux éventualités suivantes :

 

a) l’approbation d’une demande de licence transitoire de télévision numérique concernant ce service;

 

b) douze mois suivant la date de la décision approuvant l’ajout de la présente disposition.

2.

Les entreprises concernées par cette éventuelle modification de licence sont les suivantes :

Entreprise

No de demande
(toutes les demandes ont été reçues le 22 octobre 2008)

Titulaire

CJCH-TV Halifax (Nouvelle-Écosse)
CFCF-TV Montréal (Québec)
CJOH-TV Ottawa (Ontario)
CHRO-TV Pembroke (Ontario)
CHRO-TV-43 Ottawa (Ontario)
CKVR-TV Barrie (Ontario)
CKY-TV Winnipeg (Manitoba)
CKCK-TV Regina (Saskatchewan)
CFRN-TV Edmonton (Alberta)
CIVI-TV Victoria
(Colombie-Britannique)

2008-1444-3
2008-1438-6
2008-1445-1
2008-1443-5
2008-1441-9
2008-1449-3
2008-1450-1
2008-1447-7
2008-1440-2
2008-1451-8

CTV Television Inc.
CTV Television Inc.
CTV Television Inc.
CTV limitée
CTV limitée
CTV limitée
CTV Television Inc.
CTV Television Inc.
CTV Television Inc.
CTV limitée

3.

CTVgm note que le Conseil a pour principe d’autoriser les entreprises de programmation de télévision à offrir en direct aux EDR une version HD seulement lorsqu’une demande de licence numérique de transition a été approuvée1. CTVgm précise qu’elle n’a pas réussi à finaliser ses demandes de licences numériques de transition dont l’exploitation serait compatible post-transition, car certains documents pertinents du ministère de l’Industrie (le Ministère) n’étaient pas disponibles2. Selon CTVgm, ses demandes de modification de licence des entreprises analogiques sont justifiées et servent l’intérêt général, puisqu’il serait autrement impossible, compte tenu des circonstances, d’offrir des signaux HD tout en donnant accès aux émissions HD fournies par des services de télévision non canadiens.

4.

Notant que la politique du Conseil sur ce point n’exige pas que les EDR offrent la substitution simultanée dans le cas des signaux de télévision HD fournis uniquement en direct, CTVgm ajoute qu’il conviendrait d’harmoniser les règles relatives à la substitution simultanée dans le cas de la télévision HD, que le signal soit transmis par un émetteur ou en direct.

5.

Le Conseil a reçu des interventions favorables et défavorables à ces demandes ainsi que plusieurs commentaires. Tous ces documents ainsi que la réponse de la titulaire sont disponibles sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyses et décisions du Conseil

6.

Après examen des demandes à la lumière des règles et politiques applicables et étude des interventions et des réponses de CTVgm aux interventions, le Conseil estime que ses décisions doivent prendre en considération les points ci-dessous :
  • la pertinence générale des modifications de licences envisagées;
  • l’accès des petites EDR au signal HD de CTVgm;
  • l’harmonisation des règles de substitution simultanée.
 

Pertinence générale des modifications de licences envisagées

7.

Dans l’avis public de radiodiffusion 2003-61, le Conseil a présenté une solution provisoire correspondant à la période de transition de l’analogique au numérique des services de télévision traditionnelle. Cette solution est la suivante :
  • lorsque le Conseil attribue une licence à une entreprise de télévision numérique de transition, le service de l’entreprise peut être acheminé directement aux installations de liaison ascendante ou aux têtes de ligne des EDR, en attendant la construction d’un émetteur de télévision en direct;
  • les modalités de distribution font l’objet de négociations entre le télédiffuseur et l’EDR concernée; elles ne sont pas régies par le [Règlement sur la distribution de radiodiffusion].

8.

Le Conseil note que les efforts de CTVgm pour finaliser ses demandes ont été paralysés par les délais de publication des documents pertinents du Ministère. Le Conseil estime donc raisonnable d’autoriser plutôt la fourniture en direct de versions HD de ces signaux de télévision par des modifications des licences analogiques.

9.

Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2003-61, les requérantes de licences numériques de transition qui souhaitent profiter de la solution provisoire visant la fourniture de leurs services numériques aux EDR doivent déposer des projets et donner des délais précis pour la construction d’installations de diffusion numérique traditionnelle en même temps que leur demande. En outre, tel qu’énoncé dans cet avis public, le Conseil considère que toute entente provisoire d’acheminement de services qu’il autorise devrait être assortie d’une condition de licence précisant que la construction de ces installations et leur entrée en fonction devraient se faire dans des délais précis.

10.

Dans le cas présent, les détails concernant les propositions et les délais requis notés plus haut n’ont pas été fournis. Toutefois, le Conseil estime que les délais de finalisation du document des règles et procédures sur la radiodiffusion du Ministère et l’expiration, d’ici un an à compter de la date de la présente décision, des modifications requises par CTVgm justifient l’absence de ces détails dans les demandes de CTVgm.

11.

Le Conseil a aussi annoncé, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-411, son intention d’examiner les questions de transition à la diffusion en mode numérique lors d’une instance devant être lancée à l’automne de 2009. Tel qu’énoncé dans cet avis, la plupart des radiodiffuseurs ont indiqué qu’ils ne comptaient pas convertir tous leurs émetteurs analogiques en direct au mode numérique à cause du coût d’implantation des émetteurs de télévision numérique, du climat économique ambiant et de la forte pénétration des EDR dans la majorité des marchés. Ce qui signifie que certaines villes pourraient, à l’avenir, ne plus être desservies directement, mais plutôt recevoir des services de télévision traditionnelle par les EDR qui auraient reçu les signaux en direct.

12.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime inutile d’imposer des conditions de licence fixant des délais de finalisation de construction et d’entrée en fonction de ces installations.

13.

Conformément aux politiques établies dans l’avis public de radiodiffusion 2003-61, le Conseil note qu’il a autorisé la fourniture d’une « version améliorée » du signal analogique (c.-à-d. la version numérique contenant une certaine proportion de contenu HD) lors de l’attribution d’une licence numérique transitoire et non une « version HD ». En vertu de cette approche et en réponse aux demandes de modifications de licences de CTVgm, le Conseil autorise la fourniture de versions améliorées des services analogiques par signal direct.
 

Accès des petites entreprises de distribution de radiodiffusion au signal haute définition de CTVgm

14.

La Canadian Cable Systems Alliance a soumis une intervention dans laquelle elle a exprimé des réserves quant à l’accès des petites EDR aux signaux de CTVgm. À cet égard, le Conseil estime que les signaux directs de CTVgm devraient être mis à la disposition de toutes les EDR sans discrimination ou préférence indue.

15.

Le Conseil a annoncé, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, son intention d’incorporer une clause de préférence indue dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-176, le Conseil a sollicité des avis sur une modification en ce sens. En attendant que les modifications en question entrent en vigueur, le Conseil estime qu’il convient d’imposer aux entreprises énumérées plus haut une condition de licence relative à la préférence indue lors de l’acheminement de ces signaux, tel que précisé plus bas.
 

Harmonisation des règles de substitution simultanée

16.

Tel que noté plus haut, CTVgm a aussi demandé au Conseil de revoir sa politique afin d’harmoniser les règles de substitution simultanée entre les signaux numériques (c.-à-d. HD) transmis par des émetteurs et les signaux transmis par alimentation directe. Énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2003-61, cette politique prévoit que, une fois l’émetteur en exploitation, un service numérique primaire distribué par une EDR en priorité a les mêmes droits de substitution qu’un service analogique ayant le même niveau de priorité, à condition que la qualité du signal du radiodiffuseur qui a déposé la demande soit équivalente ou supérieure à celle du signal remplacé. L’avis public de radiodiffusion 2003-61 prévoit cependant qu’une version améliorée (HD) offerte par alimentation directe ne peut pas être distribuée et que cette distribution doit être négociée avec les EDR. De plus, la politique ne prévoit pas de substitution simultanée en l’absence d’un émetteur opérationnel.

17.

Le Conseil note que l’exigence de substitution simultanée visant les EDR terrestres est imposée en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et que celui-ci ne prévoit pas de substitution dans le cas des signaux directs. Par conséquent, l’allègement que demande CTVgm entraînerait une autre procédure en vue de modifier le Règlement. Tel que noté plus haut, le Conseil examinera les questions associées à la transition au numérique lors de l’instance annoncée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-411. Ces questions sont, entre autres, la fourniture de services de télévision traditionnelle qui ne construisent pas d’installations numériques en direct, mais qui acheminent directement leurs signaux aux EDR qui les distribuent ensuite. Le Conseil étudiera aussi les questions concernant plus généralement la protection de l’intégrité des signaux des diffuseurs canadiens. Par conséquent, le Conseil estime que cette instance sera le meilleur moyen d’examiner les droits de substitution simultanée des signaux fournis en direct aux EDR.
 

Conclusion

18.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes déposées par CTVglobemedia Inc. visant à modifier les licences de radiodiffusion des entreprises énumérées plus haut et autorise celles-ci à offrir en direct aux EDR des versions améliorées de leurs signaux jusqu’à la première des deux éventualités suivantes : 1) l’approbation d’une demande de licence transitoire de télévision numérique concernant ce service; 2) douze mois suivant la date de la décision approuvant l’ajout de la présente disposition.

19.

En outre, les licences des entreprises citées plus haut seront assujetties à la condition de licence suivante :

La titulaire ne doit pas accorder de préférence indue à quiconque, y compris à elle-même, ni causer à quiconque un désavantage indu lorsqu’elle fournit une version améliorée de son signal distribué par alimentation directe.

20.

Le Conseil verra à l’instance annoncée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-411 s’il convient de réviser ses politiques relatives à la substitution simultanée et d’obliger les EDR à se plier à cette obligation dans le cas des signaux distribués par alimentation directe.

21.

Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2003-61, les services numériques de télévision traditionnelle sont autorisés à distribuer leurs services en direct pour une période maximale de 24 mois, un délai qui correspond à la période usuelle prévue pour la mise en œuvre d’une nouvelle installation en direct autorisée. Conformément à cette approche et partant du principe que le Conseil approuvera en fin de compte les nouvelles licences transitoires de télévision numérique des stations citées plus haut, et sous réserve de futurs changements à sa politique, la durée de la période intérimaire permise d’exploitation en direct de ces signaux, y compris la période couverte par les modifications de licence approuvées dans la présente décision, sera habituellement limitée à 24 mois. Toutefois, étant donné que la fin de cette période de 24 mois précède immédiatement la date annoncée de l’arrêt de la radiodiffusion en mode analogique au Canada, le Conseil estime raisonnable de prévoir que la fin de cette période intérimaire d’exploitation par signal direct de ces stations s’achèvera le 31 août 2011 (sous réserve d’autres changements à ses politiques à la suite de l’instance annoncée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-411).
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Instance de politique portant sur une approche par groupe de propriété à l’égard de l’attribution de licences à des services de télévision et sur certaines questions relatives à la télévision traditionnelle – Avis d’audience, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-411, 6 juillet 2009
 
  • Appel aux observations sur des modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-176, 3 avril 2009
 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003
  La présente décision doit être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consultée en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Notes de bas de page

1 Voir l’avis public de radiodiffusion 2003‑61.

2 Le Plan d’allotissement post-transition pour la télévision numérique du Ministère, qui attribue les canaux de télévision numérique aux télédiffuseurs, a été publié en décembre 2008. Les règles et procédures sur la radiodiffusion post‑transition au mode numérique, qui présentent les principes techniques de la préparation des demandes devant être soumises au Ministère et au Conseil, n’ont pas encore été officiellement publiées.

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