ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2009-455

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  Ottawa, le 29 juillet 2009
 

Norouestel Inc. – Tarifs des services de téléphones payants

  Numéro de dossier : 8650-N1-200907892
  Dans la présente décision, le Conseil autorise Norouestel à augmenter le tarif qu'elle applique aux appels locaux faits en utilisant un téléphone payant jusqu'à concurrence de 0,50 $ et à augmenter le tarif qu'elle applique aux appels à frais virés, aux appels facturés à un troisième numéro et à ceux payés par carte d'appel ou par carte de crédit commerciale jusqu'à concurrence de 1,00 $.

1.

Le Conseil a reçu une demande de Norouestel Inc. (Norouestel) datée du 22 mai 2009 en vue d'obtenir l'autorisation d'augmenter (i) le tarif qu'elle applique aux appels locaux faits depuis les téléphones payants pour le faire passer de 0,25 $ à 0,50 $, et (ii) le tarif qu'elle applique aux appels à frais virés, aux appels facturés à un troisième numéro et à ceux payés par carte d'appel ou par carte de crédit commerciale jusqu'à concurrence de 1,00 $. L'entreprise a fait valoir que ces augmentations seraient conformes aux mesures prises par le Conseil à l'égard des grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et à l'égard de Télébec, Société en commandite (Télébec), dans les décisions de télécom 2007-271 et 2007-602, respectivement.

2.

Norouestel a indiqué qu'elle reconnaissait l'importance de l'accès aux téléphones payants dans les régions du Nord. Cependant, l'entreprise a aussi fait valoir que l'utilisation des téléphones payants et les revenus que ceux-ci génèrent dans le Nord canadien ont diminué de façon importante au cours des dernières années, alors que le coût d'entretien et de maintien de ce service est resté relativement identique. À cet égard, l'entreprise a indiqué que seul un petit nombre de ses téléphones payants généraient un revenu suffisant pour couvrir entièrement les coûts de service qu'ils engendraient. Norouestel a soutenu que l'augmentation de tarif qu'elle propose d'appliquer aux services de téléphones payants lui permettrait de diminuer la perte de revenus liée à ces services et de conserver l'accès aux téléphones payants dans les régions du Nord.

3.

Norouestel a fait remarquer que la dernière augmentation de son tarif pour les appels locaux faits depuis les téléphones payants datait du 1er novembre 1985, date à laquelle le tarif était passé de 0,10 $ à 0,25 $.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant cette demande. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 22 juin 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

5.

Dans la décision de télécom 2007-5, le Conseil a jugé appropriée la proposition de Norouestel concernant la création d'un ensemble dont les services serviraient à respecter des obligations sociales, comme la protection de la vie privée, les urgences et les besoins spéciaux. Conformément aux mesures prises à l'égard des autres ESLT, le Conseil a par ailleurs estimé qu'il conviendrait de bloquer les tarifs pour ces services pendant la période de plafonnement des prix. Le Conseil souligne que les services de téléphones payants ont été intégrés à cet ensemble.

6.

Dans la décision de télécom 2007­27, le Conseil a révisé le plafonnement des tarifs appliqués par les ESLT aux services de téléphones payants3. À cette occasion, il a indiqué qu'il demeurait d'avis que les services de téléphones payants étaient un service public nécessaire et très utile, et que, si les ESLT ne disposaient pas de la latitude voulue pour en augmenter les tarifs, elles risquaient de retirer les téléphones payants non rentables, ce qui réduirait l'accès au service pour le consommateur. Compte tenu des éléments de preuve présentés par Norouestel dans le cas présent, le Conseil a des préoccupations semblables à l'égard du maintien des services de téléphones payants dans le Nord.

7.

Le Conseil rappelle que, dans la décision de télécom 2007-27, il a accordé aux ESLT la latitude voulue pour augmenter le tarif des appels locaux faits depuis les téléphones payants jusqu'à concurrence de 0,50 $, reconnaissant que les tarifs des téléphones payants de la plupart des ESLT n'avaient pas augmenté depuis près de 25 ans. Dans cette même décision, il a également autorisé les ESLT à augmenter les tarifs des appels à frais virés, des appels facturés à un troisième numéro et de ceux payés par carte d'appel ou carte de crédit jusqu'à concurrence de 1,00 $4.

8.

Après examen des renseignements fournis par Norouestel sur les revenus et les coûts des téléphones payants, le Conseil reconnaît que le coût d'un téléphone payant dépasse généralement les revenus qu'il génère. Bien que les tarifs appliqués par Norouestel aux téléphones payants aient été bloqués dans le cadre du régime de plafonnement des prix, le Conseil estime qu'à l'instar des ESLT, il est à ce jour approprié d'accorder à l'entreprise la latitude voulue pour augmenter certains des tarifs applicables aux téléphones payants. Selon lui, une telle augmentation réduira la perte de revenus liée aux services de téléphones payants et permettra à l'entreprise de maintenir l'accès aux téléphones payants dans la région du Nord.

9.

Par conséquent, le Conseil autorise Norouestel à augmenter le tarif qu'elle applique aux appels locaux faits depuis les téléphones payants jusqu'à concurrence de 0,50 $ et à augmenter le tarif qu'elle applique aux appels à frais virés, aux appels facturés à un troisième numéro et à ceux payés par carte d'appel ou par carte de crédit commerciale jusqu'à concurrence de 1,00 $.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Suivi de la décision 2007­27 – Mémoire de justification concernant l'application du régime de plafonnement des prix à Télébec, Société en commandite, Décision de télécom CRTC 2007-60, 30 juillet 2007, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2007-60-1, 10 août 2007
 
  • Cadre de plafonnement des prix applicable aux grandes entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2007­27, 30 avril 2007
 
  • Réglementation par plafonnement des prix pour Norouestel Inc., Décision de télécom CRTC 2007-5, 2 février 2007
 
  • Mise en œuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002
 
  • Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :
1 Dans la décision de télécom 2007­27, le Conseil a établi un régime de plafonnement des prix qui s'applique à Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, MTS Allstream Inc., Saskatchewan Telecommunications et la Société TELUS Communications. Il a ordonné à Télébec de justifier pourquoi les conclusions tirées dans cette décision ne devraient pas s'appliquer à elle.

2   Dans la décision de télécom 2007-60, le Conseil a estimé qu'il convenait de maintenir un cadre de réglementation uniforme applicable à l'ensemble des grandes ESLT au Canada, y compris Télébec. Il a donc établi que les conclusions qu'il avait tirées dans la décision de télécom 2007-27 s'appliqueraient à Télébec, à compter du 1er août 2007.

3   Dans les décisions de télécom 2002-34 et 2002-43, le Conseil a conclu que les services de téléphones payants publics et semi-publics devraient être attribués à une catégorie distincte et que les tarifs facturés pour ces services devraient rester aux niveaux alors en cours.

4   La décision de télécom 2007-60 a donné à Télébec la possibilité d'augmenter les tarifs des appels locaux faits depuis les téléphones payants. Par ailleurs, certaines petites ESLT ont augmenté de façon semblable les tarifs qu'elles appliquent aux services de téléphones payants, conformément à leur régime de plafonnement des prix.

 

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