ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-399

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Référence supplémentaire : 2009-399-1

Référence au processus : 2009-174

  Ottawa, le 2 juillet 2009
  Groupe de radiodiffusion Astral inc., au nom de MusiquePlus inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2009-0117-5, reçue le 14 janvier 2009
 

MusiquePlus – modification de licence

  Le Conseil approuve la demande du Groupe de radiodiffusion Astral inc., au nom de MusiquePlus inc., en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions de télévision spécialisée en mode analogique de langue française appelée MusiquePlus en changeant la condition de licence relative à la contribution annuelle au soutien de la conception et de la production de vidéoclips canadiens.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande du Groupe de radiodiffusion Astral inc., au nom de MusiquePlus inc. (MusiquePlus inc.), en vue de modifier la licence de radiodiffusion radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions de télévision spécialisée en mode analogique de langue française appelée MusiquePlus en changeant la condition de licence relative à sa contribution annuelle au soutien à la conception et à la production de vidéoclips canadiens.

2.

Selon cette condition de licence, énoncée dans Renouvellement de licence de MusiquePlus, décision CRTC 2001-729, 29 novembre 2001, la titulaire doit consacrer annuellement à VidéoFACT, aux fins de la conception et de la production de vidéoclips canadiens, au moins 3,4 % des recettes brutes de l'année de radiodiffusion précédente ou de la portion applicable à celle-ci.

3.

La titulaire demande l'autorisation de verser cette somme à MaxFACT pour le reste de la période de sa licence. Elle affirme qu'il serait plus efficace et judicieux que MusiquePlus contribue à MaxFACT, un programme administré par le Fonds Harold Greenberg qui gère actuellement les contributions de MusiMax, un service spécialisé détenu par MusiquePlus inc.

4.

À la demande du Conseil, la titulaire a confirmé que les contributions de MusiquePlus à MaxFACT ne seront utilisées qu'à la conception et à la production de vidéoclips canadiens par l'entremise d'un programme reflétant les spécificités de la nature et de l'auditoire de ce service spécialisé.
 

Intervention et réplique de la requérante

5.

Le Conseil a reçu un commentaire à l'égard de la demande de la part de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) auquel la requérante a répondu. L'ADISQ s'inquiète de l'incidence de la modification proposée sur le financement des vidéoclips d'artistes québécois. Comme VidéoFACT ne recevrait plus de fonds de MusiquePlus inc. si le Conseil approuvait sa demande, VidéoFACT pourrait décider de réduire sa contribution aux vidéoclips d'artistes québécois s'adressant à un public jeune et à ceux d'artistes québécois anglophones.

6.

L'ADISQ se dit aussi préoccupée par le fait que VidéoFACT et MaxFACT appliquent des règles administratives différentes. Alors que VidéoFACT accorde à chaque vidéoclip un financement pouvant s'élever jusqu'à 25 000 $, MaxFACT limite son financement à chaque vidéoclip à 15 000 $. De plus, tandis que VidéoFACT évalue des demandes de financement six fois par année, MaxFACT ne le fait que quatre fois. L'ADISQ se soucie des producteurs de vidéoclips qui pourraient se trouver désavantagés par les règles actuelles de MaxFACT. Elle demande, par conséquent, que MaxFACT mette en place deux sous-comités, l'un traitant les demandes de financement de vidéoclips s'adressant à un public adulte, l'autre traitant les demandes de financement de vidéoclips destinés à un jeune public, celui de MusiquePlus. Ce dernier serait autorisé à accorder un financement maximum de 25 000 $ et évaluerait les projets six fois par année, comme le fait VidéoFACT.

7.

L'ADISQ suggère enfin que l'examen cette demande soit reporté au prochain renouvellement de la licence de MusiquePlus.

8.

En réponse au commentaire de l'ADISQ, la requérante rappelle qu'elle n'a pas la responsabilité de commenter les pratiques futures de VidéoFACT. MusiquePlus inc. ajoute qu'elle n'intervient ni dans la gestion des contributions financières, ni dans la prise de décisions concernant le financement, ni dans l'établissement des critères d'évaluation et des règles administratives qu'utilise MaxFACT. Enfin, la requérante souligne que la modification de licence n'aura aucune incidence sur la programmation du service et qu'il n'existe aucun motif valable de reporter l'examen de sa demande au prochain renouvellement de la licence de son service.
 

Analyse et décision du Conseil

9.

Le Conseil est satisfait de la réponse de la requérante au commentaire et de son attestation confirmant que la totalité de sa contribution à MaxFACT ne sera utilisée qu'à la conception et à la production de vidéoclips canadiens par l'entremise d'un programme reflétant les spécificités de la nature et de l'auditoire de MusiquePlus.

10.

Par ailleurs, le Conseil est d'avis que les modalités de gestion des contributions sont du ressort exclusif de MaxFACT et du Fonds Harold Greenberg. Néanmoins, le Conseil s'attend à ce que MaxFACT s'inscrive dans la continuité de VidéoFACT sur le plan de l'octroi de financement aux vidéoclips d'artistes québécois anglophones, par exemple.

11.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Groupe de radiodiffusion Astral inc., au nom de MusiquePlus inc., en vue de modifier la licence de radiodiffusion l'entreprise nationale de programmation d'émissions de télévision spécialisée en mode analogique de langue française appelée MusiquePlus en changeant la condition de licence relative à la contribution annuelle au soutien à la conception et à la production de vidéoclips canadiens.

12.

La condition de licence se lira dorénavant comme suit :
 

10 b) Du 1er septembre 2002 au 31 juillet 2009, la titulaire doit consacrer à VidéoFACT, aux fins de la conception et de la production de vidéoclips canadiens, au moins 3,4 % des recettes brutes de l'année de radiodiffusion précédente ou de la portion applicable de celle-ci.

 

Du 1er août 2009 et chaque année de radiodiffusion subséquente au cours de la période de la licence, la titulaire doit consacrer à MaxFACT, aux fins de la conception et de la production de vidéoclips canadiens, au moins 3,4 % des recettes brutes de l'année de radiodiffusion précédente ou de la portion applicable de celle-ci.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Date de modification :