ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-357

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  Référence au processus : 2009-36
  Ottawa, le 17 juin 2009
  Rick Sargent
Caledon (Ontario)
  Demande 2008-1537-6, reçue le 17 novembre 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
30 mars 2009
 

Station de radio FM de langue anglaise à Caledon

  Le Conseil approuve une demande déposée par Rick Sargent en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM commerciale de faible puissance de langue anglaise à Caledon (Ontario).
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Rick Sargent en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de faible puissance de langue anglaise à Caledon (Ontario).
2. Rick Sargent est un Canadien au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non Canadiens), décret C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998.
3. La station serait exploitée à la fréquence 102,7 MHz (canal 274FP) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 50 watts. Ses paramètres techniques seraient identiques à ceux de CFGM-FM Caledon, une station d'informations touristiques de faible puissance de langue anglaise détenue et exploitée par Rick Sargent, approuvée dans la décision de radiodiffusion 2007-371. Rick Sargent demande au Conseil de révoquer la licence de CFGM-FM Caledon sous réserve de l'approbation de la présente demande.
4. La nouvelle station offrirait une formule musicale très variée qui diffuserait de la musique pop et rock, du jazz, du country et de la musique de détente. Le requérant s'engage, par condition de licence, à consacrer 75 % des pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, à des pièces canadiennes. Rick Sargent s'engage aussi à diffuser 21 heures d'émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion, dont 4 heures d'émissions de nouvelles. De ce dernier chiffre, 2 heures et 45 minutes seraient des nouvelles au sens strict du terme. La station consacrerait 33 % de ses bulletins de nouvelles à des histoires locales et diffuserait 100 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion.
 

Interventions et réponse

5. Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de cette demande et une intervention défavorable d'Astral Media Radio s.e.n.c. (Astral). Les interventions et la réponse du requérant à l'intervention d'Astral peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
6. Dans son intervention, Astral fait valoir que l'approbation de la présente demande saperait l'intégrité du processus d'attribution des licences du Conseil au sens où elle offrirait au requérant un moyen détourné d'entrer sur le marché de Caledon sans se plier à un processus concurrentiel d'attribution de licences. Astral rappelle que le Conseil a pour politique bien établie d'éviter d'examiner des demandes de modification de licence déposées peu après le lancement d'un nouveau service ou, s'agissant de formules spécialisées, au cours de la première année d'application d'une nouvelle licence.
7. Astral allègue aussi que l'approbation de la demande de Rick Sargent contreviendrait à la politique relative à la radio de faible puissance énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2002-61. Selon Astral, cette politique prévoit que les entreprises de radio de faible puissance devraient habituellement fournir des services de créneau destinés à enrichir la diversité des voix au sein du système de radiodiffusion. Astral soutient que ces services de créneau devraient compléter les services des radiodiffuseurs commerciaux existants plutôt que de les concurrencer. Astral affirme que le requérant ne s'est pas demandé si sa proposition servait l'intérêt général et qu'il n'a pas bien étudié l'incidence de son éventuel service sur les stations titulaires, les conséquences de la perte d'un service d'informations touristiques dans le marché et les besoins de la collectivité.
8. À ces allégations, Rick Sargent a répondu qu'il proposait une formule musicale unique qui respectait l'esprit de l'avis public de radiodiffusion 2002-61 et qu'il n'avait pas l'intention de concurrencer les stations du marché de la radio commerciale grand public. Rick Sargent explique qu'il souhaite passer d'une formule créneau (l'information touristique) à une autre (principalement la musique canadienne) et que sa demande de licence commerciale se fonde sur une forte demande du marché de Caledon et sur les difficultés propres à la situation économique actuelle. Le requérant ajoute que sa nouvelle station serait une bonne chose pour le service d'informations touristiques, car elle lui permettrait de couvrir en direct et sur place des concerts et des salons locaux, renforçant ainsi la capacité de la collectivité d'attirer de nouveaux visiteurs à ses activités locales.
 

Analyse et décision du Conseil

9. Après avoir examiné la demande à la lumière des règlements et des politiques applicables, des interventions reçues et de la réponse du requérant à l'intervention défavorable, le Conseil estime qu'il doit se prononcer sur les deux questions ci-dessous :
 
  • L'approbation de la demande sape-t-elle le processus concurrentiel normal d'attribution de licences?
 
  • Le service envisagé apporte-t-il une plus-value au marché radiophonique de Caledon?
 

L'approbation de la demande sape-t-elle le processus concurrentiel normal d'attribution de licences?

10. Le Conseil note que le requérant propose un service de faible puissance qui doit être exploité selon les mêmes paramètres que son service d'informations touristiques et qu'il n'a pas demandé à modifier la classe de son service pour bénéficier d'un statut protégé en vertu des règlements du ministère de l'Industrie. En conséquence, le Conseil estime que cette demande n'est pas un moyen détourné utilisé par le requérant pour entrer dans le marché de Caledon.
 

Le service envisagé apporte-t-il une plus-value au marché radiophonique de Caledon?

11. Le Conseil est d'avis que le service proposé par Rick Sargent améliorerait la diversité du marché. Non seulement serait-il le premier service de radio local de Caledon, mais il reflèterait largement la collectivité grâce à ses 100 heures de programmation locale. De plus, l'engagement du requérant de diffuser une proportion élevée de pièces musicales canadiennes de catégorie 2 améliorerait la présence en ondes des artistes canadiens et enrichirait la diversité de programmation du marché. Le Conseil estime que l'approbation de cette demande respecterait les objectifs énoncés dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
 

Conclusion

12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande déposée par Rick Sargent en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de faible puissance de langue anglaise à Caledon (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande du requérant, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio d'informations touristiques de faible puissance de langue anglaise CFGM-FM Caledon.
 

Développement du contenu canadien

13.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle doit respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note l'engagement du requérant à verser davantage que la contribution annuelle de base obligatoire. Plus précisément, le requérant a indiqué qu'il s'engageait à verser, par condition de licence, en plus de la contribution annuelle de base obligatoire, une contribution additionnelle de 300 $ par année de radiodiffusion pour un total de 2 100 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives, dès le début des opérations. De cette somme, 20 % iront à la FACTOR, et le solde sera attribué à un programme de bourses de la Mayfield School of the Arts, un projet admissible au titre du DCC. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.

14.

Le Conseil rappelle au requérant que toutes les contributions qui ne sont pas allouées à des parties spécifiques par condition de licence doivent être affectées au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités admissibles à un financement au titre du DCC sont énumérées au paragraphe 108 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Station de radio FM de langue anglaise à Caledon, décision de radiodiffusion CRTC 2007-371, 15 octobre 2007
 
  • Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002
  Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-357

 

Modalité, conditions de licence et encouragement

 

Modalités

 

Attribution d'une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de faible puissance de langue anglaise à Caledon (Ontario)

  La licence expirera le 31 août 2015.
  La station sera exploitée à la fréquence 102,7 MHz (canal 274FP) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 50 watts.
  Puisque que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle au requérant qu'il devra trouver une autre fréquence si le ministère de l'Industrie l'exige.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 juin 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

 

2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8)
et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion :

 

a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 75 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement,

 

b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 75 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de cette condition, les expressions « catégorie de teneur », « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne » et « pièce musicale » s'entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

 

3. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, la titulaire doit verser dès le début de ses activités une contribution annuelle de 300 $ (2 100 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion) pour soutenir la promotion et le développement du contenu canadien.

 

La titulaire doit verser à la FACTOR au moins 20 % de ce montant par année de radiodiffusion. Le solde de cette contribution additionnelle au DCC doit être alloué à des parties et activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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