ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-371

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2007-371

  Ottawa, le 15 octobre 2007
  Rick Sargent
Caledon (Ontario)
  Demande 2007-0311-7, reçue le 22 février 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 août 2007
 

Station de radio FM de langue anglaise à Caledon

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Richard Sargent visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise de faible puissance de langue anglaise à Caledon (Ontario). La nouvelle station sera exploitée en conformité avec l'avis public de radiodiffusion 2002-61 en ce qui a trait en particulier aux entreprises de programmation de radio de faible puissance. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
2. Le Conseil a reçu une intervention à l'appui de cette demande.
3. La nouvelle station diffusera toute l'année un service d'information destiné aux touristes, consistant en messages préenregistrés de promotion des attraits touristiques et des activités de cette collectivévénements communautairesité. Elle diffusera également des bulletins et des prévisions météorologiques, des rapports sur les conditions routières et autres renseignements utiles à la sécurité des voyageurs.
4. M. Sargent a d'abord soumis au ministère de l'Industrie sa demande visant à exploiter la présentecette station d'information touristique de faible puissance (à laquelle le ministère aqui s'est vu attribuer attribué l'indicatife signal d'appel CFGM-FM). Conformément à l'avis public de radiodiffusion 2004-92, la station est était exemptée des exigences de licence et des règlements connexes, étant donné la nature de sa programmation et étant donné que cette dernièresa programmation ne comporterait pas de matériel publicitaire. Toutefois, à cause de divers coûts imprévus de services d'ingénieurs, M. Sargent requiertdemande, dans la présente demandeinstance, l'autorisationa permission de diffuser du matériel publicitaire sur les ondes de CFGM-FM et, conformément à l'avis public de radiodiffusion 2004-92, soumet présente une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter cette l'entreprise.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  •  Ordonnance d'exemption relative à une classe d'entreprises de radio de faible puissance, avis public de radiodiffusion 2004-92, 26 novembre 2004
 
  • Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande,
en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-371

 

Modalités et conditions de licence

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2014.
  La station sera exploitée à 102,7 MHz (canal 274FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle au requérant qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision s'appliquent à un service FM de faible puissance non protégé, le Conseil rappelle également au requérant qu'il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
  De plus, la licence sera attribuée lorsque le requérant aura informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 octobre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. Le titulaire n'utilisera la station que dans le seul but de diffuser des messages préenregistrés informant les touristes des conditions météorologiques et routières, de même que des attractions et services proposés dans la région de Caledon.

 

2. Le titulaire diffusera un maximum de six minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge de matériel publicitaire.

 

3. Le titulaire ne diffusera aucune pièce musicale, sauf à titre de musique de fond.

 

4. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulare est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

5. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2007-10-15

Date de modification :