ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-269
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Référence au processus: 2009-74 | |
Autre référence : 2009-74-1 | |
Ottawa, le 13 mai 2009 | |
2079966 Ontario Limited Kincardine, Goderich et Port Elgin (Ontario) |
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Demandes 2008-1565-7 et 2008-1594-6, reçues le 21 novembre 2008 | |
Modification du contrôle effectif de CIYN-FM Kincardine et ajout d'un émetteur à Port Elgin |
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Le Conseil approuve la demande présentée par My Broadcasting Corporation, au nom de 2079966 Ontario Limited, afin d'être autorisée à modifier le contrôle effectif de 2079966 Ontario Limited en vertu de l'article 11(4)a) du Règlement de 1986 sur la radio. | |
Le Conseil refuse la demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CIYN-FM Kincardine afin d'ajouter un émetteur à Port Elgin (Ontario) à la fréquence 90,9 MHz (canal 215B) avec une puissance apparente rayonnée de 3 100 watts. | |
Le Conseil établit à 1 126 510 $ la valeur révisée du transfert de propriété. Par conséquent, le Conseil exige de la part de la requérante des avantages tangibles précis et sans équivoque équivalant à une contribution financière directe de 67 591,20 $, soit 6 % de la valeur révisée de la transaction. | |
Introduction |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par My Broadcassting Corporation (MBC), au nom de 2079966 Ontario Limited (2079966), afin d'être autorisée, en vertu de l'article 11(4)a) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), compte tenu des modifications successives, à modifier le contrôle effectif de 2079966, titulaire de l'entreprise de programmation de radio CIYN-FM Kincardine et de son émetteur à Goderich (Ontario). MBC a aussi déposé une demande de modification de la licence de CIYN-FM pour ajouter un émetteur à Port Elgin (Ontario) à la fréquence 90,9 MHz (canal 215B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 3 100 watts. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de ces demandes. |
2. |
Pour l'instant, 2079966 appartient à MM. Brian Cooper et Daniel McCarthy qui détiennent chacun 35,05 % des actions avec droit de vote, ainsi qu'au Haliburton Broadcasting Group Inc. qui détient 29,9 % des actions avec droit de vote. La transaction proposée consisterait à transférer toutes les actions émises et en circulation de 2079966 à MBC, une société contrôlée conjointement par MM. Jon Pole et Andrew Dickson. De plus, une fusion est prévue entre 2079966 et MBC. |
3. |
À l'occasion de la présente transaction, Blackburn Radio Inc., une société contrôlée en dernier ressort par M. Richard Costley-White, lèverait une option sur 29,9 % des actions de MBC avec droit de vote. Cette dernière démarche ne modifierait pas le contrôle de MBC. |
Historique |
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4. |
Le Conseil a approuvé la station FM à Kincardine et son émetteur à Goderich dans la décision de radiodiffusion 2005-68. Dans cette même décision, le Conseil a approuvé en partie un émetteur de la station de Kincardine à Port Elgin. Le Conseil n'a pas autorisé les paramètres techniques proposés, et il a demandé à la requérante de déposer une nouvelle demande portant sur une autre fréquence FM. Par la suite, dans la décision de radiodiffusion 2005-319, la Conseil a approuvé de nouveaux paramètres techniques pour l'émetteur à Port Elgin. |
5. |
La titulaire de CIYN-FM n'a pas mis en exploitation les émetteurs à Goderich et Port Elgin dans les délais prescrits pour chaque émetteur, et n'a pas non plus réclamé une prorogation de ces délais. Par conséquent, les autorisations qui lui étaient accordées d'exploiter les émetteurs de Goderich et de Port Elgin sont devenues nulles et non avenues. La titulaire explique qu'elle n'a pas pu commencer l'exploitation des émetteurs dans les délais prescrits, car elle n'a pas été en mesure de s'entendre avec les propriétaires de la tour. |
6. |
Dans la décision de radiodiffusion 2008-68, le Conseil a approuvé une demande de 2079966 en vue d'exploiter un émetteur à Goderich afin de transmettre la programmation de CIYN-FM. |
Analyse et décisions du Conseil |
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7. |
Le Conseil estime que les questions que doit régler la présente décision sont les suivantes : |
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Valeur de la transaction |
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8. |
Étant donné que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentielles avant d'autoriser le transfert de la propriété ou du contrôle d'entreprises de programmation de radio, de télévision ou autres, il incombe aux requérantes de démontrer que l'importance et la valeur de la transaction sont acceptables. En vertu de la convention d'achat d'actions, le prix d'achat pour l'actif de CIYN-FM serait de 1 000 000 $. Ce prix exclut 125 000 $ pour l'émetteur de Port Elgin, compte tenu que le Conseil refuse la demande en vue de modifier la licence de CIYN-FM afin d'exploiter un émetteur à Port Elgin pour les raisons énoncées plus bas. Le prix d'achat inclut aussi le montant de la dette que doit assumer CIYN-FM. |
9. |
Le Conseil a coutume d'inclure dans la valeur de la transaction tous les éléments définis dans la convention d'achat et compris dans le prix d'achat. La convention d'achat pour cette transaction prévoit que la valeur du fonds de roulement peut être incluse à la valeur de la transaction. Compte tenu des états financiers en date du 31 août 2008, le Conseil constate que la valeur du fonds de roulement en date de la transaction (4 novembre 2008) est estimée à 45 688 $. |
10. |
Le Conseil a aussi coutume d'inclure dans la valeur de la transaction des éléments comme la reprise des baux. L'acheteur indique son intention de reprendre les baux à son compte, ce qui représente 80 852 $. |
11. |
Le Conseil conclut donc que la valeur rajustée de la transaction s'élève à 1 126 520 $. |
Avantages tangibles liés aux transferts de propriété |
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12. |
Comme l'énonce l'avis public 1998-41 (la politique de 1998 sur la radio commerciale) et le confirme l'avis public de radiodiffusion 2006-158 (la politique de 2006 sur la radio commerciale), le Conseil exige que les parties qui souhaitent acquérir la propriété ou le contrôle d'une entreprise de radio rentable s'engagent à verser des avantages tangibles représentant au minimum 6 % de la valeur de la transaction. Dans l'avis public 1998-41, le Conseil indique que cette exigence ne sera pas appliquée si la transaction concerne une entreprise qui n'est pas rentable. Toutefois, le Conseil précise qu'il « n'appliquera pas systématiquement cette exemption aux stations au cours des cinq premières années d'exploitation ». Au moment du dépôt de cette demande, CIYN-FM en était encore aux cinq premières années de sa licence. |
13. |
MBC demande à être exemptée de l'obligation de verser des avantages tangibles sous prétexte que CIYN-FM n'aurait pas encore atteint le niveau d'exploitation visé dans la demande originale de licence approuvée par la décision de radiodiffusion 2005-68. L'émetteur de Goderich, approuvé dans la décision de radiodiffusion 2008-68, n'est pas encore fonctionnel et l'autorisation pour l'émetteur de Port Elgin est expirée. En outre, les ventes de CIYN-FM, ses dépenses en équipements et son effectif sont dans chaque cas en deçà des projections du plan d'affaires original. |
14. |
MBC ajoute que CIYN-FM est assujettie à une condition de licence qui l'oblige à verser au titre du développement du contenu canadien (DCC) une contribution beaucoup plus importante que la contribution minimale exigée en vertu de l'article 15 du Règlement. Plus précisément, comme le note la requérante, le Règlement exige qu'une station de la taille de CIYN-FM, dont les revenus totaux n'ont pas atteint 625 000 $ dans l'année de radiodiffusion précédente, verse un minimum de 500 $ par année de radiodiffusion au DCC, ou 3 500 $ sur sept années consécutives. En comparaison, CIYN-FM doit, par condition de licence, verser 10 500 $ par année de radiodiffusion au DCC, dont 500 $ vont à la FACTOR et 10 000 $ à des événements en direct auxquels participent des artistes canadiens lors des festivals de musique d'été à Kincardine, Goderich et Port Elgin, ce qui représente une contribution de 73 500 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives. MBC fait valoir qu'imposer à CIYN-FM des dépenses additionnelles en guise d'avantages tangibles équivalant à 6 % de la valeur de la transaction viendrait contrecarrer les efforts visant à rentabiliser la station. |
15. |
Dans l'esprit du Conseil, les avantages tangibles sont des dépenses d'affaires dans la mesure où ils représentent le coût d'utilisation des ondes publiques à des fins lucratives. Il est normal qu'une station éprouve des difficultés au cours des premières années de son exploitation. Le Conseil, après avoir pris connaissance des arguments présentés par la requérante, ne voit pas de raison valable pour justifier une exemption à l'égard des exigences du Conseil en matière d'avantages tangibles. |
16. |
Compte tenu de la valeur rajustée de la transaction, le Conseil conclut que MBC devra verser des avantages tangibles précis et sans équivoque équivalant au minimum à une contribution financière directe de 67 591,20 $, soit 6 % de la valeur révisée de 1 126 520 $. Selon l'usage du Conseil, cette contribution s'étalera uniformément sur une période de sept ans. Conformément à l'avis public 1998-41, confirmé par l'avis public de radiodiffusion 2006-15, le Conseil s'attend à ce que les contributions financières soient réparties comme suit : |
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Vente de CIYN-FM durant la période de licence initiale |
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17. |
L'avis public de radiodiffusion 2008-4 énonce les principes que le Conseil a coutume de suivre quand la modification du contrôle effectif d'une entreprise de radiodiffusion se produit durant la première période de sa licence ou peu de temps après une première vente. Des transactions de ce genre soulèvent des inquiétudes quant à l'intégrité du processus d'attribution de licences et un éventuel trafic de licences. |
18. |
En ce qui a trait à l'intégrité du processus d'attribution de licences, le Conseil note les affirmations de la requérante selon lesquelles 2079966 ne prévoyait pas vendre la station de Kincardine pendant la période de licence initiale. Elle affirme que les actionnaires actuels ne sont pas en mesure d'injecter l'important capital requis pour garder cette station indépendante en exploitation. La requérante affirme enfin que le transfert de propriété proposé a été motivé par le désir de trouver un acheteur capable d'assurer à CIYN-FM sa rentabilité à long terme. |
19. |
Pour écarter l'éventualité d'un trafic de licences dans le cas de la vente d'une entreprise au cours de sa période de licence initiale, le Conseil examine l'investissement du vendeur dans l'entreprise pour estimer le profit qu'il tire de la vente. Le profit se calcule en soustrayant les coûts de la valeur de la transaction. Ces coûts comprennent les coûts de lancement et la formation de capital fixe. Il arrive aussi au Conseil de considérer les pertes accumulées comme des éléments que le vendeur est en droit de recouvrer en vendant l'entreprise. |
20. |
Dans le cas présent, la requérante indique que les coûts de lancement et les sommes investies dans CIYN-FM s'élèvent à 316 543 $. Les pertes accumulées en date du 31 août 2008 s'élevaient à 220 447 $. La requérante ne cite pas de montant de revenu net entre cette date et celle de la transaction, le 4 novembre 2008. |
21. |
En se basant sur la perte nette encourue en 2008, le Conseil estime à 6 054 $ la perte dans la période de deux mois susmentionnée. Les pertes accumulées s'élèvent donc à 226 501 $. Compte tenu de la valeur révisée de 1 126 520 $ pour la transaction, le profit réalisé par la vente serait de 583 476 $. |
22. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil est convaincu que la transaction proposée ne compromet pas l'intégrité du processus d'attribution des licences. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il n'est pas en présence d'une situation de trafic de licences. |
Émetteur proposé pour Port Elgin |
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23. |
La vente de l'émetteur se produira peu de temps après la décision du Conseil portant sur les présentes demandes. En outre, la valeur du transfert de propriété dépend de l'approbation ou du refus par le Conseil de l'émetteur proposé pour Port Elgin. Ces considérations amènent le Conseil à conclure que la modification de licence proposée remet aussi en question l'intégrité du processus d'attribution des licences et soulève la possibilité d'un trafic de licences. |
24. |
De l'aveu même de la requérante, en date du 4 novembre 2008, date de la transaction, il n'y avait eu ni dépense encourue, ni argent investi en rapport avec l'émetteur proposé à Port Elgin. Si le Conseil devait approuver la modification de licence demandée, le profit résultant de la vente de l'émetteur serait de 125 000 $. Selon le Conseil, il s'agit d'un profit énorme, étant donné, particulièrement, que le vendeur n'a pas honoré l'exigence énoncée à l'origine dans la décision de radiodiffusion 2005-68 d'installer un émetteur de CIYN-FM à Port Elgin et n'a pas investi d'argent dans cette entreprise. |
25. |
Le Conseil note en outre que le paragraphe 2.1(3)a) de la convention d'achat d'actions indique que, si le Conseil refuse la présente modification de licence, MBC pourra déposer une nouvelle demande neuf mois après la décision en vue d'obtenir une modification de la licence pour ajouter un émetteur à Port Elgin. Dans ce cas, MBC n'a pas à payer les 125 000 $. |
26. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu'approuver la modification de licence proposée compromettrait l'intégrité du processus d'attribution des licences et ne servirait pas l'intérêt public. Compte tenu du paragraphe 2.1(3)a) de la convention d'achat d'actions, le Conseil considère qu'une demande déposée par MBC au cours des neuf mois qui suivront la présente décision en vue d'ajouter un émetteur de CIYN-FM à Port Elgin ferait aussi craindre la possibilité d'un trafic de licences. |
Conclusion |
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27. |
Le Conseil approuve la demande présentée par My Broadcasting Corporation, au nom de 2079966 Ontario Limited, visant à modifier le contrôle effectif de 2079966 Ontario Limited en vertu de l'article 11(4)a) du Règlement de 1986 sur la radio. Par ailleurs, advenant une fusion qui impliquerait 2079966, le Conseil s'attend à ce que la requérante dépose les documents d'entreprises à l'appui. |
28. |
Le Conseil refuse la demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CIYN-FM Kincardine afin d'ajouter un émetteur à Port Elgin, à la fréquence 90,9 MHz (canal 215B) avec une PAR de 3 100 watts. En outre, le Conseil s'attend à ce que MBC ne dépose pas de nouvelle demande avant neuf mois en date de la présente décision en vue de modifier la licence de CIYN-FM afin d'ajouter un émetteur à Port Elgin. |
29. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil déclare que la valeur révisée du transfert de propriété est de 1 126 520 $. Par conséquent, le Conseil exige de la requérante qu'elle verse des avantages tangibles précis et sans équivoque équivalant à une contribution financière directe de 67 591,20 $, soit 6 % de la valeur révisée de la transaction. |
Exigences en matière de développement du contenu canadien |
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30. |
Au cours de l'année de radiodiffusion qui s'est terminée le 31 août 2006, 2079966 n'a pas honoré sa condition de licence qui exige une contribution annuelle de 10 500 $ au titre du développement du contenu canadien (DCC). La titulaire a expliqué cette omission par un malentendu avec le personnel du Conseil. Dans l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2007, la titulaire a versé 21 400 $ en DCC pour compenser le manque à gagner de 2006. Le Conseil examinera la conformité de CIYN-FM à ce chapitre lors du renouvellement de sa licence en 2012. |
Équité en matière d'emploi |
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31. |
Conformément à l'avis public 1992-59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
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