ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-224

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  Voir aussi: 2009-224-1

Référence au processus :
Avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-14

Autre référence :
Avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-14-4

 

Ottawa, le 24 avril 2009

  Maritime Broadcasting System Limited
Amherst (Nouvelle-Écosse)
  Demande 2008-0816-5, reçue le 12 juin 2008
Audience publique à Orillia (Ontario)
26 janvier 2009
 

CKDH Amherst – conversion à la bande FM

  Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion visant à exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Amherst (Nouvelle-Écosse) en remplacement de la station AM, CKDH Amherst.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu de Maritime Broadcasting System Limited (MBS) une demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Amherst (Nouvelle-Écosse) en remplacement de sa station AM, CKDH Amherst.

2.

La requérante propose d'exploiter la nouvelle station FM à la fréquence 107,1 MHz (canal 269B) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 18 700 watts.

3.

La station FM proposée continuera à offrir la formule de musique adulte contemporaine de CKDH visant les adultes, plus particulièrement les femmes, de 35 à 54 ans. Environ une centaine d'heures par semaine de radiodiffusion seront consacrées à des émissions locales. La station offrira 11 heures d'émissions de créations orales par semaine de radiodiffusion, dont deux heures 32 minutes d'actualités, d'informations concernant les activités communautaires et de renseignements d'appoint. La requérante propose de consacrer 65 % de son radiojournal du lundi au vendredi et 50 % de son radiojournal de fin de semaine à des reportages d'actualités locales.

4.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions en accord avec cette demande, une intervention livrant des commentaires d'ordre général de Tantramar Community Radio Society (TCRS) et une intervention en désaccord. La requérante n'a répondu à aucune des interventions. Celles-ci peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

5. Après étude de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents et compte tenu des interventions reçues, le Conseil estime que la question à résoudre dans la présente décision est de savoir si l'approbation de cette demande peut avoir une influence néfaste sur la qualité de la programmation radiophonique actuellement offerte à Amherst.
6. L'intervenant qui s'oppose à la demande écrit que l'approbation de la demande de conversion à la bande FM de CKDH n'a d'autre but que d'accroître les bénéfices de MBS. Selon lui, cette conversion n'améliorera pas la qualité de la programmation radiophonique à Amherst. Pour sa part, TCRS constate depuis 1989 un déclin constant de la participation communautaire dans l'exploitation de CKDH, dans sa programmation de nouvelles locales et dans sa couverture d'événements spéciaux. TCRS note aussi que la plus grande partie des émissions musicales de cette station est préenregistrée et que les auditeurs de radio FM de ce marché sont déjà inondés de formules musicales semblables.
8. À la lumière des engagements pris par la requérante à l'égard de la programmation, notamment de la programmation locale telle que décrite ci-dessus, le Conseil estime que l'approbation de la présente demande n'aura pas d'influence néfaste sur la qualité de la programmation radiophonique actuellement offerte à Amherst.
9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion de Maritime Broadcasting System Limited visant à exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Amherst (Nouvelle-Écosse) en remplacement de sa station AM, CKDH. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Développement du contenu canadien

7.

Le Conseil rappelle à MBS qu'elle doit respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), compte tenu des modifications successives. Tous les projets de développement qui n'ont pas été assignés à des parties spécifiques par condition de licence doivent être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens, tant dans le domaine de la musique que de la création orale, y compris le journalisme. Les parties et les activités admissibles au financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
 

Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM

10. Comme l'indique l'annexe de la présente décision, le Conseil autorise la titulaire à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKDH pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande de MBS, le Conseil révoque la licence de CKDH dès la fin de la période de diffusion simultanée.
 

Équité en matière d'emploi

11. Le Conseil n'évalue pas les pratiques d'équité en matière d'emploi de MBS puisque cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada.
  Secrétaire général
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consultée en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-224

 

Modalités et conditions de licence

 

Modalités

 

Attribution d'une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Amherst (Nouvelle-Écosse)

  La licence expirera le 31 août 2015.
  La station sera exploitée à la fréquence 107,1 MHz (canal 269B) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 18 700 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a informé le Conseil que, tout en considérant a priori cette demande acceptable sur le plan technique, il doit, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, s'assurer que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante que, en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère ne confirme pas que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 24 avril 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

 

2. La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKDH Amherst pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.

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