ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-222
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Référence au processus : Avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-14 |
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Ottawa, le 24 avril 2009 |
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Touch Canada Broadcasting (2006) Inc. (l'associé commandité), et 1188011 Alberta Ltd. et Touch Canada Broadcasting Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Touch Canada Broadcasting Limited Partnership Calgary (Alberta) |
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Demande 2008-1064-9, reçue le 5 août 2008 Audience publique de radiodiffusion à Orillia (Ontario) 26 janvier 2009 |
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Station de radio AM de musique chrétienne |
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Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une station de radio AM commerciale de langue anglaise à Calgary (Alberta). | ||
La demande |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Touch Canada Broadcasting (2006) Inc. (l'associé commandité), et 1188011 Alberta Ltd. et Touch Canada Broadcasting Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Touch Canada Broadcasting Limited Partnership (Touch), en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise à Calgary. | |
2. |
Le contrôle ultime de Touch relève de M. Charles R. Allard. | |
3. |
La station serait exploitée à la fréquence 700 kHz avec une puissance d'émission de 50 000 watts le jour et de 20 000 watts la nuit. | |
4. |
La nouvelle station propose une formule de musique gospel du sud et d'inspiration religieuse, dont la plupart des pièces musicales seront tirées de la sous catégorie de teneur 35 (religieux non classique), telle qu'elle est définie dans l'avis public 2000-14. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station diffusera 37 heures et 44 minutes d'émissions de créations orales, dont des bulletins portant sur les nouvelles, la météo, les sports et les affaires, de même que sur les activités de la communauté. De plus, 28 heures seraient consacrées à des émissions religieuses au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Touch s'engage à diffuser une programmation assurant l'équilibre au sens de l'avis public 1993-78. | |
5. |
Dans l'ensemble, la station proposée diffuserait au moins 84 heures d'émissions locales par semaine de radiodiffusion. Le reste de la programmation serait composé d'émissions faisant l'objet de commerce ainsi que d'émissions souscrites canadiennes et américaines. | |
Interventions et réponse |
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6. |
Au cours du processus, le Conseil a reçu et examiné plusieurs interventions en faveur de la demande, ainsi qu'une intervention défavorable déposée par Lighthouse Broadcasting Ltd. (Lighthouse). Les interventions et la réponse de la requérante sont disponibles sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». | |
7. |
Dans son intervention, Lighthouse exprime des craintes au sujet du périmètre de rayonnement de la nouvelle station et avance que le signal pénétrera le marché de Medicine Hat (Alberta), où elle est présentement autorisée à exploiter CJLT-FM Medicine Hat, une station spécialisée de musique chrétienne gospel. Lighthouse allègue que Touch a conçu sa demande pour englober la zone de desserte de CJLT-FM et que l'approbation de la demande aurait une incidence négative sur sa capacité d'attirer et de conserver des annonceurs nationaux et des émissions faisant l'objet de commerce. Lighthouse indique, de plus, qu'elle préfèrerait que le Conseil refuse purement et simplement la demande, mais que s'il décidait d'accorder une licence à Touch, la puissance d'émission de la nouvelle station devrait être limitée à 5 000 watts, au lieu des 50 000 watts projetés. | |
8. |
En réponse à l'intervention de Lighthouse, Touch indique que le périmètre de rayonnement de sa nouvelle station ne chevauchera pas celui de CJLT-FM Medicine Hat, qui ne subira donc aucune conséquence financière négative. Touch prétend que le périmètre de rayonnement de jour de la station proposée ne rejoindra pas Medicine Hat, alors que celui de nuit ne se rapprochera même pas de la région avoisinante de Medicine Hat. Touch soumet de plus une réponse de la société d'ingénieurs DEM Allen and Associates confirmant que la réduction de la puissance d'émission à 5 000 watts compromettrait la fiabilité du signal destiné à desservir le marché de Calgary. | |
Analyse et décisions du Conseil |
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9. |
Le Conseil a examiné les paramètres techniques soumis par la requérante, ainsi que l'intervention de Lighthouse. Il note que les signaux de Touch, tant de jour que de nuit, ne rejoindront pas Medicine Hat; de plus, les niveaux de puissance aux environs de Medicine Hat ne fourniront pas de signal fiable dans ce marché. Plus précisément, le périmètre de rayonnement de jour de 0,5 mV/m se rapprochera de Medicine Hat mais sans toutefois l'atteindre, tandis que le périmètre de nuit est restreint dans la direction de Medicine Hat. | |
10. |
À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Touch Canada Broadcasting (2006) Inc. (l'associé commandité), et 1188011 Alberta Ltd. et Touch Canada Broadcasting Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Touch Canada Broadcasting Limited Partnership, visant l'obtention d'une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise à Calgary. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision. | |
Développement du contenu canadien |
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11. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle doit respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévues à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. | |
12. |
Le Conseil prend note que Touch s'est de plus engagée à verser, par condition de licence, une somme excédentaire à la contribution annuelle de base au titre du DCC. Plus précisément, Touch a indiqué qu'elle versera au titre du DCC une somme combinée comprenant la contribution annuelle de base ainsi qu'une contribution excédentaire de 20 000 $ par année, pour un total de 140 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion, et ce, dès la mise en exploitation. La FACTOR recevra 20 % de la contribution excédentaire dont le solde sera consacré au Gospel Music Association en vue d'aider le programme Covenant Awards, qui offre une conférence, un concours d'artistes, des cours de formation et un spectacle de remise de prix. Une condition de licence enjoignant Touch à respecter l'engagement ci-dessus est énoncée à l'annexe de la présente décision. | |
Secrétaire général | ||
Documents connexes |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-222 |
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Modalité, conditions de licence et encouragement |
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Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise à Calgary |
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Modalités |
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La licence expirera le 31 août 2015. | |
La station sera exploitée à la fréquence 700 kHz avec une puissance d'émission de 50 000 watts le jour et de 20 000 watts la nuit. | |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le ministère de l'Industrie n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. | |
De plus, la licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 24 avril 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date. | |
Conditions de licence |
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1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009. |
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2. La titulaire versera, dès la mise en exploitation, la somme de 20 000 $ par année (140 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion) au développement et à la promotion du contenu canadien. Cette somme comprend la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives, ainsi qu'une contribution annuelle excédentaire. La titulaire versera à la FACTOR au moins 20 % de la contribution excédentaire par année de radiodiffusion. Le reste de cette contribution excédentaire au titre du DCC sera versé à des parties et projets admissibles répondant à la définition de projet admissible énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. |
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3. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications subséquentes, chaque fois qu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis public. |
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Encouragement |
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Équité en matière d'emploi |
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Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
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